Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
67 Toute personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne en application du présent règlement relativement à un document que la personne ou l’entité a constitué et qu’elle est tenue de conserver en application du présent règlement, ou à une opération financière qu’elle a effectuée et à l’égard de laquelle elle doit tenir un document en application du présent règlement ou de l’article 12.1 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, doit indiquer dans le document, ou joindre à celui-ci le nom de la personne ainsi que les renseignements suivants :
a) si l’identité est vérifiée au moyen du certificat de naissance de la personne, de son permis de conduire, de sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), de son passeport ou d’un document semblable, les type et numéro de référence du document utilisé, de même que le lieu où il a été délivré;
b) si l’identité est vérifiée par la confirmation qu’un chèque tiré par la personne sur un compte de dépôt auprès d’une entité financière a été compensé, le nom de l’entité et le numéro du compte duquel le chèque a été tiré;
c) si l’identité est vérifiée par la confirmation que la personne est titulaire d’un compte de dépôt ouvert à son nom auprès d’une entité financière, le nom de l’entité où le compte est ouvert, le numéro du compte et la date de la confirmation;
d) si l’identité est vérifiée par la confirmation préalable de l’identité par une entité du même groupe que l’entité qui effectue la vérification ou par une entité qui est membre de la même association — soit une coopérative de crédit centrale au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit — que l’entité qui effectue la vérification, le nom de l’entité et les type et numéro de référence du document utilisé précédemment par l’entité pour vérifier l’identité de la personne;
e) si l’identité est vérifiée au moyen d’un produit d’identification, le nom de celui-ci et de l’entité qui l’offre, le numéro de référence de la recherche et la date où le produit a été utilisé pour la vérification;
f) si l’identité est vérifiée par la consultation du dossier de crédit de la personne tenu par une entité, le nom de l’entité et la date de la consultation;
g) si l’identité est vérifiée au moyen d’une attestation signée par un commissaire à l’assermentation au Canada ou par un répondant au Canada, l’attestation;
h) si l’identité est vérifiée par la consultation d’une source de données indépendante, le nom de celle-ci, la date à laquelle elle a été consultée et les renseignements obtenus;
i) si l’identité est vérifiée au moyen d’une facture de services publics établie au nom de la personne, la facture ou une photocopie lisible ou image électronique de celle-ci;
j) si l’identité est vérifiée au moyen d’une photocopie ou image électronique d’un document fourni par la personne, cette photocopie ou image électronique;
k) si l’identité est vérifiée au moyen d’un relevé de compte de dépôt établi au nom de la personne par une entité financière, la photocopie lisible du relevé.
- DORS/2007-122, art. 66
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