Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 68 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :
68 Si la conservation d’un document est exigée en application du présent règlement, le document ou une copie peut être conservé sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
- DORS/2016-153, art. 78
- Date de modification :