Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 7 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :
7 Pour l’application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur.
- DORS/2007-122, art. 22
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