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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 8 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’entité financière n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) l’entité de qui, ou pour le compte de qui, elle reçoit la somme est une personne morale qui exploite son entreprise en tant qu’établissement visé aux secteurs 22, 44 (sauf les codes 4411, 4412 et 44831) ou 45 (sauf le code 45392), ou aux codes 481, 482, 485 (sauf le code 4853), 51711, 51751, 61121 ou 61131 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans leur version au 31 janvier 2003;

    • b) la somme reçue est déposée dans un compte que la personne morale détient auprès de l’entité financière à l’égard de son entreprise;

    • c) la personne morale a :

      • (i) soit eu, de façon continue à l’égard de son entreprise, un compte auprès de l’entité financière pendant la période de vingt-quatre mois précédant l’opération,

      • (ii) soit eu, à l’égard de son entreprise, un compte auprès d’une autre entité financière pendant une période continue de vingt-quatre mois se terminant au moment où la personne morale a ouvert un compte auprès de l’entité financière;

    • d) l’entité financière a des documents qui montrent que, durant les douze derniers mois, la personne morale a déposé dans ce compte des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus en moyenne au moins deux fois par semaine;

    • e) les dépôts en espèces effectués par la personne morale suivent sa pratique habituelle en ce qui a trait à l’entreprise;

    • f) l’entité financière a pris des mesures raisonnables pour déterminer la provenance de ces sommes;

    • g) l’entité financière fournit au Centre les renseignements prévus à l’annexe 5.

  • (2) N’est pas visée à l’alinéa (1)a) la personne morale qui exploite une entreprise liée aux prêts sur gages ou dont l’entreprise principale consiste en la vente de véhicules, de navires, de machinerie agricole, d’aéronefs, de maisons mobiles, de bijoux, de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités ou d’oeuvres d’art.

  • (3) L’entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) est tenue :

    • a) de déclarer au Centre tout changement à l’égard de la personne morale relativement à ses nom et adresse, à la nature de son entreprise ou à son numéro de constitution dans les quinze jours suivant la date du changement;

    • b) de prendre, au moins une fois tous les douze mois, les mesures suivantes :

      • (i) vérifier si les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours remplies,

      • (ii) veiller à ce qu’un cadre dirigeant de l’entité financière confirme que les conditions sont toujours remplies,

      • (iii) envoyer au Centre un rapport comportant les nom et adresse de la personne morale ainsi que le nom de ce cadre dirigeant.

  • DORS/2007-122, art. 76
  • DORS/2019-240, art. 23

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