Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
Version de l'article 3 du 2024-05-08 au 2024-10-30 :
3 Il est interdit de commercialiser du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation à titre de producteur, de transformateur primaire, de transformateur, de négociant, de détaillant ou de transporteur, à moins :
a) d’être titulaire du permis applicable visé à l’article 6;
b) de payer aux PPC les droits fixés à cet article pour ce permis;
c) de respecter les conditions du permis prévues à l’article 5.
- DORS/2007-249, art. 2
- DORS/2024-80, art. 2
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