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Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Version de l'article 4 du 2024-05-08 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des articles 8 et 9, les PPC, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils reçoivent une demande présentée selon la formule approuvée par eux et le paiement des droits applicables fixés à l’article 6, délivrent un permis à tout producteur, transformateur primaire, transformateur, négociant, détaillant ou transporteur qui se livre à la commercialisation du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation.

  • (2) La formule de demande de permis comporte :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur;

    • b) le type de permis demandé;

    • c) les conditions auxquelles est assujetti le permis en vertu du présent règlement;

    • d) la mention de la date d’expiration du permis.

  • (3) Tout permis portant une date d’entrée en vigueur postérieure au 31 décembre 2007 expire le 31 décembre de la cinquième année suivant la date de sa délivrance à moins d’avoir été annulé avant cette date.

  • (4) Le titulaire de permis qui ne se conforme pas pendant la durée de validité du permis à l’une des conditions prévues aux paragraphes 5(1) ou (3), demeure, même après l’expiration ou l’annulation du permis, assujetti à l’obligation non remplie.

  • (5) Tout permis délivré en vertu du présent règlement est incessible.

  • (6) Tout titulaire de permis qui vend ou cède son entreprise ou y met fin avant la date d’expiration du permis le retourne aux PPC qui l’annulent.

  • DORS/2007-249, art. 3
  • DORS/2011-244, art. 2
  • DORS/2024-80, art. 3

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