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Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Version de l'article 8 du 2024-05-08 au 2024-06-11 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2.01) et (3), les PPC suspendent le permis d’un titulaire qui, au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit un avis écrit des PPC portant qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, n’y a pas remédié :

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, DORS/2015-227, art. 3]

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC annulent le permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) [Abrogé, DORS/2024-80, art. 5]

    • b) [Abrogé, DORS/2024-80, art. 5]

    • c) le permis a été suspendu pendant plus de quatre-vingt-dix jours et la suspension n’a pas été levée ou aucun nouveau permis n’a été délivré au titulaire;

    • d) le titulaire se trouve dans l’une des situations prévues aux alinéas (1)a) à d) et le permis a été suspendu à deux reprises au cours des vingt-quatre mois précédents.

  • (2.01) Dans le cas où les PPC doivent annuler le permis au titre de l’alinéa (2)d), le paragraphe (1) ne s’applique pas.

  • (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC refusent de délivrer ou de renouveler le permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à un moment donné au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède la date de la présentation de la demande de permis ou de renouvellement, un permis dont était titulaire le demandeur a été annulé par les PPC;

    • b) à la date de la présentation de la demande de permis ou de renouvellement, une personne ayant un lien avec le demandeur ou une personne morale qui lui est affiliée manque aux conditions d’un permis délivré conformément au présent règlement;

    • c) le demandeur n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation.

  • (2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2.1)c), le demandeur ou le titulaire de permis n’est pas en règle lorsque la Régie ou l’Office de commercialisation a avisé par écrit les PPC de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) le permis qui a été délivré au demandeur ou au titulaire a été suspendu et la suspension n’a pas été levée ou aucun nouveau permis ne lui a été délivré;

    • b) le permis qui a été délivré au demandeur ou au titulaire a été annulé et il n’a pas été renouvelé ou aucun nouveau permis ne lui a été délivré;

    • c) le demandeur ou le titulaire n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation pour toute autre raison.

  • (3) Les PPC ne peuvent suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis lorsque le titulaire établit que le manquement aux conditions du permis est attribuable à un événement :

    • a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;

    • b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de se conformer aux conditions du permis;

    • c) auquel il ne pouvait rien.

  • (4) [Abrogé, DORS/2024-80, art. 5]

  • DORS/2004-2, art. 3
  • DORS/2006-179, art. 2
  • DORS/2011-244, art. 4(A)
  • DORS/2014-143, art. 4
  • DORS/2015-227, art. 3
  • DORS/2024-80, art. 5

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