Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 10 du 2018-06-01 au 2024-10-30 :
10 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente par écrit au ministre de l’Environnement les renseignements visés à l’article 9 relativement à :
a) tous les points de rejet final que désigne l’inspecteur et qui n’ont pas été déterminés en application de l’article 9, dans les trente jours suivant leur désignation;
b) tout nouveau point de rejet final, au moins soixante jours avant qu’un effluent en soit rejeté.
(2) Il présente par écrit au ministre de l’Environnement des précisions sur toute modification proposée d’un point de rejet final au moins soixante jours avant que la modification soit apportée.
- DORS/2018-99, art. 36
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