Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
19 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, en mètres cubes, le volume mensuel total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté.
(2) Le volume mensuel total d’effluent rejeté est :
a) soit fondé sur la moyenne des débits, exprimée en mètres cubes par jour, auquel cas il est déterminé de la façon suivante :
(i) le débit est mesuré au moment où les échantillons sont prélevés en application de l’article 12,
(ii) la moyenne mensuelle des débits est calculée par la division du total des mesures de débit enregistrées au cours du mois par le nombre de mesures prises,
(iii) la moyenne mensuelle des débits est multipliée par le nombre de jours où l’effluent a été rejeté;
b) soit déterminé à l’aide d’un système de surveillance à mesure continue.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant mesure le volume ou le débit d’effluent rejeté en tenant compte des exigences suivantes :
a) il utilise à cette fin un système de surveillance donnant des mesures exactes à 15 % près;
b) il entretient et étalonne le système de surveillance au moins une fois par année et enregistre les résultats, la date à laquelle il s’est conformé à cette exigence ainsi que la manière dont il s’y est pris.
- DORS/2006-239, art. 9
- DORS/2012-22, art. 5
- DORS/2018-99, art. 17
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