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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 19 du 2018-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, en mètres cubes, le volume mensuel total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté.

  • (2) Le volume mensuel total d’effluent rejeté est :

    • a) soit fondé sur la moyenne des débits, exprimée en mètres cubes par jour, auquel cas il est déterminé de la façon suivante :

      • (i) le débit est mesuré au moment où les échantillons sont prélevés en application de l’article 12,

      • (ii) la moyenne mensuelle des débits est calculée par la division du total des mesures de débit enregistrées au cours du mois par le nombre de mesures prises,

      • (iii) la moyenne mensuelle des débits est multipliée par le nombre de jours où l’effluent a été rejeté;

    • b) soit déterminé à l’aide d’un système de surveillance à mesure continue.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant mesure le volume ou le débit d’effluent rejeté en tenant compte des exigences suivantes :

    • a) il utilise à cette fin un système de surveillance donnant des mesures exactes à 15 % près;

    • b) il entretient et étalonne le système de surveillance au moins une fois par année et enregistre les résultats, la date à laquelle il s’est conformé à cette exigence ainsi que la manière dont il s’y est pris.

  • DORS/2006-239, art. 9
  • DORS/2012-22, art. 5
  • DORS/2018-99, art. 17

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