Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 25 du 2006-10-03 au 2024-10-30 :
25 (1) Les délais prévus dans la présente section à l’égard du prélèvement des échantillons d’effluent peuvent être prorogés si les conditions suivantes sont réunies :
a) des circonstances imprévues provoquent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent le prélèvement d’échantillons d’effluent pratiquement impossible;
b) le propriétaire ou l’exploitant d’une mine a avisé l’inspecteur sans délai des circonstances et lui a indiqué le moment où il croit pouvoir procéder au prélèvement des échantillons.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant prélève les échantillons d’effluent sans délai dès que les circonstances le permettent.
- DORS/2006-239, art. 13
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