Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
30 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine dresse un plan d’intervention d’urgence qui énonce, à l’égard d’une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi, les mesures à prendre pour prévenir tout rejet non autorisé d’une telle substance ou pour en atténuer les effets.
(2) Le plan d’intervention d’urgence comporte en outre les éléments suivants :
a) la mention de tout rejet non autorisé qui pourrait se produire à la mine et entraîner des dommages ou des risques réels de dommages pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, ainsi que l’identification de ces risques ou dommages;
b) le détail des mesures de prévention, de préparation, d’intervention et de réparation applicable à l’égard du rejet non autorisé mentionné au titre de l’alinéa a);
c) la liste des personnes chargées de mettre à exécution le plan en cas de rejet non autorisé ainsi qu’une description de leurs rôles et responsabilités;
d) la mention de la formation en intervention d’urgence exigée des personnes visées à l’alinéa c);
e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;
f) les procédures d’alerte et de notification, notamment les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels le rejet mentionné en application de l’alinéa a) pourrait causer un préjudice.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant termine le plan d’intervention d’urgence, lequel doit être disponible pour inspection, dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent article.
(4) Il tient à jour et met à l’essai le plan d’intervention d’urgence au moins une fois par année afin de veiller à ce que celui-ci satisfasse aux exigences du paragraphe (2).
(4.1) Chaque fois que le plan d’intervention est mis à l’essai, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine consigne dans un registre les renseignements ci-après qu’il conserve pendant au moins cinq ans :
a) un résumé de l’essai;
b) les résultats de cet essai;
c) les modifications apportées au plan à la suite de cet essai.
(4.2) Il veille à ce qu’une copie du plan d’intervention d’urgence à jour soit conservée à la mine, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de mettre à exécution le plan.
(5) Si la mine n’a pas été assujettie au présent article pendant plus d’un an, un nouveau plan d’intervention d’urgence est dressé — et doit être terminé — dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle le redevient.
- DORS/2006-239, art. 16
- DORS/2012-22, art. 6(F)
- DORS/2018-99, art. 26
- DORS/2021-125, art. 9(F)
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