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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 4 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine est autorisé à rejeter ou à permettre que soit rejeté un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 3 dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la concentration de la substance nocive dans l’effluent ne dépasse pas les concentrations maximales permises qui sont établies aux colonnes 2, 3 et 4 :

      • (i) du tableau 1 de l’annexe 4, dans le cas d’une mine à l’égard de laquelle le présent règlement s’applique pour la première fois le 1er juin 2021 ou après cette date ou d’une une mine reconnue fermée dont l’exploitation commerciale a repris le 1er juin 2021 ou après cette date,

      • (ii) du tableau 2 de l’annexe 4, dans tous les autres cas;

    • b) le pH de l’effluent est égal ou supérieur à 6,0 mais ne dépasse pas 9,5;

    • c) l’effluent ne présente pas de létalité aiguë.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions prévues aux articles 6 à 27.

  • DORS/2018-99, art. 3

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