Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
5 (1) Malgré l’article 4, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut rejeter — ou permettre que soient rejetés — des stériles, un effluent à létalité aiguë ou tout autre effluent, quel que soit le pH de l’effluent ou sa concentration en substances nocives désignées à l’article 3, dans l’un ou l’autre des dépôts de résidus miniers suivants :
a) les eaux et lieux mentionnés à l’annexe 2;
b) toute aire de décharge circonscrite par une formation naturelle ou un ouvrage artificiel, ou les deux, à l’exclusion d’une aire de décharge qui est un plan d’eau naturel où vivent des poissons ou qui en fait partie.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions prévues aux articles 7 à 28.
(3) Pour l’application du présent article, tout effluent à létalité aiguë est désigné comme une substance nocive.
- DORS/2006-239, art. 2
- DORS/2018-99, art. 5
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