Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 9 du 2018-06-01 au 2024-11-26 :
9 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine chaque point de rejet final et fournit par écrit au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent règlement, les renseignements suivants :
a) les plans, les spécifications et une description générale de chaque point de rejet final, ainsi que la latitude et la longitude de son emplacement;
b) la façon dont chacun des points de rejet final est conçu et entretenu en ce qui a trait au rejet de substances nocives;
c) le nom du milieu aquatique récepteur, si ce nom existe.
- DORS/2006-239, art. 4
- DORS/2018-99, art. 8 et 36
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