Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
DORS/2002-227
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 2002-06-11
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2002-997 2002-06-11
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésa et des alinéas 19(1)a)Note de bas de page b et 19.1a)b, du paragraphe 20(2) et, estimant que l’intérêt public le justifie, du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page c de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 27
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
PARTIE 1Définitions et champ d’application
SECTION 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- études
études[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1]
- étudiant
étudiant[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1]
fardeau excessif
excessive demand
fardeau excessif Se dit :
a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;
b) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. (excessive demand)
- permis d’études
permis d’études[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1]
services de santé
health services
services de santé Les services de santé dont la majeure partie sont financés par l’État, notamment les services des généralistes, des spécialistes, des infirmiers, des chiropraticiens et des physiothérapeutes, les services de laboratoire, la fourniture de médicaments et la prestation de soins hospitaliers. (health services)
services sociaux
social services
services sociaux Les services sociaux — tels que les services à domicile, les services d’hébergement et services en résidence spécialisés, les services d’éducation spécialisés, les services de réadaptation sociale et professionnelle, les services de soutien personnel, ainsi que la fourniture des appareils liés à ces services :
a) qui, d’une part, sont destinés à aider la personne sur les plans physique, émotif, social, psychologique ou professionnel;
b) dont, d’autre part, la majeure partie sont financés par l’État directement ou par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance, notamment au moyen d’un soutien financier direct ou indirect fourni aux particuliers. (social services)
Note marginale :Assimilation au conjoint de fait
(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, est assimilée au conjoint de fait la personne qui entretient une relation conjugale depuis au moins un an avec une autre personne mais qui, en raison d’une persécution ou d’une forme quelconque de répression pénale, ne peut vivre avec elle.
Définition de membre de la famille
(3) Pour l’application de la Loi — exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — et du présent règlement — exception faite des articles 159.1 et 159.5 —, membre de la famille, à l’égard d’une personne, s’entend de :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;
c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).
- DORS/2004-217, art. 1
- DORS/2009-163, art. 1(A)
- DORS/2012-154, art. 1
- DORS/2014-14, art. 1
- DORS/2014-140, art. 1(F)
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
agent
officer
agent Personne désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)
agent de sécurité aérien
in-flight security officer
agent de sécurité aérien Personne à bord d’un avion commercial dont les fonctions sont d’assurer la sécurité des passagers, des membres de l’équipage et de l’appareil. (in-flight security officer)
aide familial
live-in caregiver
aide familial Personne qui fournit sans supervision des soins à domicile à un enfant, à une personne âgée ou à une personne handicapée, dans une résidence privée située au Canada où résident à la fois la personne bénéficiant des soins et celle qui les fournit. (live-in caregiver)
assistance sociale
social assistance
assistance sociale Toute prestation en espèces, en biens ou en services fournie à une personne ou pour son compte par la province au titre des programmes d’assistance sociale, notamment le programme d’assistance sociale désigné par la province pour subvenir à des besoins fondamentaux, y compris la nourriture, le logement, les vêtements, le combustible, les services publics, les articles ménagers, les articles personnels et les soins de santé non couverts par le système public de santé, y compris les soins dentaires et les soins oculaires. (social assistance)
bâtiment
vessel
bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (vessel)
Canadian Language Benchmarks
Canadian Language Benchmarks
Canadian Language Benchmarks Pour l’anglais, le document intitulé Canadian Language Benchmarks : English as a Second Language for Adults élaboré par le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, avec ses modifications successives. (Canadian Language Benchmarks)
citoyen canadien
Canadian citizen
citoyen canadien Personne qui a qualité de citoyen selon le paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté. (Canadian citizen)
Classification nationale des professions
National Occupational Classification
Classification nationale des professions Le document intitulé Classification nationale des professions élaboré par le ministère de l’Emploi et du Développement social et Statistique Canada, avec ses modifications successives. (National Occupational Classification)
Convention sur l’adoption
Hague Convention on Adoption
Convention sur l’adoption La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 et entrée en vigueur le 1er mai 1995. (Hague Convention on Adoption)
enfant à charge
dependant child
enfant à charge L’enfant qui :
a) d’une part, par rapport à l’un de ses parents :
(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,
(ii) soit en est l’enfant adoptif;
b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :
(i) il est âgé de moins de dix-neuf ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,
(ii) il est âgé de dix-neuf ans ou plus et n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-neuf ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. (dependant child)
espace de transit isolé
sterile transit area
espace de transit isolé Espace d’un aéroport séparant physiquement de tous les autres passagers et biens les passagers en transit, les passagers en transit bénéficiant d’un précontrôle et les biens précontrôlés ou en transit. (sterile transit area)
frais administratifs
administration fee
frais administratifs Partie des frais moyens supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des étrangers visés au paragraphe 279(1), y compris les frais entraînés par :
a) le contrôle;
b) la détention;
c) les investigations et enquêtes en matière d’interdiction de territoire;
d) la dactyloscopie et la photographie, ainsi que la vérification de documents auprès d’autres administrations et auprès de services de police à l’échelle tant nationale qu’internationale;
e) les services d’interprétation et de traduction;
f) les procédures devant la Section de l’immigration. (administration fee)
Indien
Indian
Indien Personne inscrite à ce titre en vertu de la Loi sur les Indiens. (Indian)
Loi
Act
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
mandataire
agent
mandataire
a) Pour l’application de l’article 148 de la Loi, s’entend notamment des personnes au Canada qui fournissent des services de représentation aux propriétaires, aux exploitants et aux affréteurs de véhicules;
b) pour l’application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi, en plus des personnes visées à l’alinéa a), s’entend notamment des exploitants et des propriétaires de systèmes de réservations, des affréteurs et des agents de voyage. (agent)
mariage
marriage
mariage S’agissant d’un mariage contracté à l’extérieur du Canada, mariage valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été contracté et des lois canadiennes. (marriage)
membre de la parenté
relative
membre de la parenté Personne unie à l’intéressé par les liens du sang ou de l’adoption. (relative)
ministère
Department
ministère Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Department)
ministre
Minister
ministre Le ministre visé à l’article 4 de la Loi. (Minister)
Niveaux de compétence linguistique canadiens
Niveaux de compétence linguistique canadiens
Niveaux de compétence linguistique canadiens Pour le français, le document intitulé Niveaux de compétence linguistique canadiens : français langue seconde pour adultes élaboré par le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens, avec ses modifications successives. (Niveaux de compétence linguistique canadiens)
parents
French version only
parents Les ascendants au premier degré de l’intéressé. (French version only)
partenaire conjugal
conjugal partner
partenaire conjugal À l’égard du répondant, l’étranger résidant à l’extérieur du Canada qui entretient une relation conjugale avec lui depuis au moins un an. (conjugal partner)
passager en transit
in-transit passenger
passager en transit Personne qui arrive par avion d’un autre pays dans un aéroport canadien dans le seul but d’y prendre une correspondance aérienne ou d’y faire une escale en route vers un pays autre que le Canada. (in-transit passenger)
passager en transit bénéficiant d’un précontrôle
in transit preclearance passenger
passager en transit bénéficiant d’un précontrôle Passager en transit qui fait l’objet d’un précontrôle conformément à la Loi sur le précontrôle. (in transit preclearance passenger)
permis d’études
study permit
permis d’études Document délivré par un agent à un étranger et autorisant celui-ci à poursuivre une formation générale, théorique, professionnelle ou autre au Canada. (study permit)
permis de travail
work permit
permis de travail Document délivré par un agent à un étranger et autorisant celui-ci à travailler au Canada. (work permit)
point d’entrée
port of entry
point d’entrée
a) Lieu figurant à l’annexe 1;
b) lieu désigné comme point d’entrée par le ministre en vertu de l’article 26, aux dates et heures d’ouverture fixées par ce dernier. (port of entry)
- représentant autorisé
représentant autorisé[Abrogée, DORS/2011-129, art. 1]
revenu vital minimum
minimum necessary income
revenu vital minimum Le montant du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d’un groupe constitué dont le nombre correspond à celui de l’ensemble des personnes suivantes :
a) le répondant et les membres de sa famille;
b) l’étranger parrainé et, qu’ils l’accompagnent ou non, les membres de sa famille;
c) toute autre personne — et les membres de sa famille — visée par :
(i) un autre engagement en cours de validité que le répondant a pris ou cosigné,
(ii) un autre engagement en cours de validité que l’époux ou le conjoint de fait du répondant a pris ou cosigné, si l’époux ou le conjoint de fait a cosigné l’engagement avec le répondant à l’égard de l’étranger visé à l’alinéa b). (minimum necessary income)
transporteur
transporter
transporteur
a) Personne qui exploite, affrète ou gère un véhicule ou un parc de véhicules ou en est propriétaire, ou son mandataire;
b) propriétaire ou exploitant d’un pont ou d’un tunnel international, ou le mandataire de l’un ou l’autre;
c) administration aéroportuaire désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi relative aux cessions d’aéroports, ou son mandataire. (transporter)
transporteur commercial
commercial transporter
transporteur commercial Transporteur qui exploite un véhicule commercial. (commercial transporter)
travail
work
travail Activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada. (work)
- tutelle
tutelle [Abrogée, DORS/2005-61, art. 1]
véhicule
vehicle
véhicule Moyen de transport maritime, fluvial, terrestre ou aérien. (vehicle)
véhicule commercial
commercial vehicle
véhicule commercial Véhicule utilisé par un transporteur commercial. (commercial vehicle)
- DORS/2004-59, art. 1
- DORS/2004-167, art. 1
- DORS/2005-61, art. 1
- DORS/2010-172, art. 5
- DORS/2010-253, art. 1
- DORS/2011-129, art. 1
- DORS/2012-274, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2014-14, art. 2
- DORS/2014-133, art. 1
- DORS/2014-140, art. 2(F)
Note marginale :Interprétation : membre d’équipage
3 (1) Pour l’application du présent règlement :
a) membre d’équipage s’entend de la personne employée à bord d’un moyen de transport en déplacement ou en gare pour accomplir des tâches liées au fonctionnement de celui-ci ou à la prestation de services aux passagers ou aux autres membres d’équipage; ne sont pas visées par la présente définition :
(i) les personnes qui sont dispensées du prix du billet de transport en échange d’un travail à accomplir durant le trajet,
(ii) les personnes qui, aux termes d’un contrat d’entreprise conclu avec le transporteur, effectuent des travaux d’entretien ou de réparation pendant que le moyen de transport est au Canada ou durant le trajet,
(iii) les personnes qui sont à bord du moyen de transport à des fins autres que celles d’accomplir des tâches liées au fonctionnement de celui-ci ou à la prestation de services aux passagers ou aux membres d’équipage,
(iv) les agents de sécurité aériens;
b) le membre d’équipage perd cette qualité dans les cas suivants :
(i) il a déserté,
(ii) un agent a des motifs raisonnables de croire qu’il a déserté,
(iii) il n’est pas retourné au moyen de transport ou n’a pas quitté le Canada après la fin d’une hospitalisation,
(iv) il ne quitte pas le Canada après son licenciement ou le moment à partir duquel il ne peut ou ne veut plus exercer ses fonctions.
Note marginale :Interprétation : adoption
(2) Pour l’application du présent règlement, il est entendu que le terme adoption s’entend du lien de droit qui unit l’enfant à ses parents et qui rompt tout lien de filiation préexistant.
- DORS/2004-167, art. 2
- DORS/2010-253, art. 2
SECTION 2Notion de famille
Note marginale :Mauvaise foi
4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :
a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;
b) n’est pas authentique.
Note marginale :Enfant adoptif
(2) L’étranger n’est pas considéré comme étant l’enfant adoptif d’une personne si l’adoption, selon le cas :
a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;
b) n’a pas créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant.
Note marginale :Parrainage de l’enfant adopté
(3) Le pararaphe (2) ne s’applique pas aux adoptions visées à l’alinéa 117(1)g) et aux paragraphes 117(2) et (4).
- DORS/2004-167, art. 3(A)
- DORS/2010-208, art. 1
Note marginale :Reprise de la relation
4.1 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne s’il s’est engagé dans une nouvelle relation conjugale avec cette personne après qu’un mariage antérieur ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux antérieure avec celle-ci a été dissous principalement en vue de lui permettre ou de permettre à un autre étranger ou au répondant d’acquérir un statut ou un privilège aux termes de la Loi.
- DORS/2004-167, art. 4
Note marginale :Restrictions
5 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré :
a) comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est âgé de moins de seize ans;
b) comme l’époux d’une personne si, selon le cas :
(i) l’étranger ou la personne était l’époux d’une autre personne au moment de leur mariage,
(ii) la personne vit séparément de l’étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d’une autre personne.
PARTIE 2Règles d’application générale
SECTION 1Formalités préalables à l’entrée
Note marginale :Résident permanent
6 L’étranger ne peut entrer au Canada pour s’y établir en permanence que s’il a préalablement obtenu un visa de résident permanent.
Note marginale :Résident temporaire
7 (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire.
Note marginale :Exception
(2) Cette obligation ne s’applique pas :
a) à l’étranger dispensé, au titre de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire;
b) au titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
c) à tout étranger autorisé, en vertu de la Loi ou du présent règlement, à rentrer au Canada pour y séjourner.
Note marginale :Cas où le certificat d’acceptation du Québec est requis
(3) En plus de tout visa qu’il doit obtenir aux termes du présent article, l’étranger qui cherche à entrer au Canada pour y séjourner temporairement afin de recevoir un traitement médical dans la province de Québec doit être titulaire du certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.
Note marginale :Permis de travail
8 (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y travailler que s’il a préalablement obtenu un permis de travail.
Note marginale :Exception
(2) Cette obligation ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé à travailler au Canada sans permis de travail au titre de l’article 186.
Note marginale :Permis d’études
9 (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y étudier que s’il a préalablement obtenu un permis d’études.
Note marginale :Exception
(2) Cette obligation ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé à étudier au Canada sans permis d’études au titre des articles 188 ou 189.
SECTION 2Demandes
Note marginale :Forme et contenu de la demande
10 (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d) et 139(1)b), toute demande au titre du présent règlement :
a) est faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministère, le cas échéant;
b) est signée par le demandeur;
c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;
d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;
e) dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) La demande comporte, sauf disposition contraire du présent règlement, les éléments suivants :
a) les nom, date de naissance, adresse, nationalité et statut d’immigration du demandeur et de chacun des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non, ainsi que la mention du fait que le demandeur ou l’un ou l’autre des membres de sa famille est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne;
b) la mention du visa, du permis ou de l’autorisation que sollicite le demandeur;
c) la mention de la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;
c.1) si le demandeur est représenté relativement à la demande, le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne ou entité — ou de toute personne agissant en son nom — qui le représente;
c.2) si le demandeur est représenté, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre de celle-ci;
c.3) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, les renseignements prévus aux alinéas c.1) et c.2) à l’égard de cette personne;
c.4) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une entité visée au paragraphe 91(4) de la Loi — ou une personne agissant en son nom —, les renseignements prévus à l’alinéa c.1) à l’égard de cette entité ou personne.
d) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.
Note marginale :Demande du membre de la famille
(3) La demande vaut pour le demandeur principal et les membres de sa famille qui l’accompagnent.
Note marginale :Demande de parrainage
(4) La demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être précédée ou accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c).
Note marginale :Demandes multiples
(5) Le répondant qui a déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne ne peut déposer de nouvelle demande concernant celle-ci tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande initiale.
Note marginale :Demande de parrainage non valide
(6) Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, la demande de parrainage qui n’est pas faite en conformité avec le paragraphe (1) est réputée non déposée.
- DORS/2004-59, art. 2
- DORS/2004-167, art. 5
- DORS/2011-129, art. 2
- DORS/2012-225, art. 1
Note marginale :Lieu de la demande de visa de résident permanent
11 (1) L’étranger fait sa demande de visa de résident permanent — autre que celle faite au titre de la partie 8 — au bureau d’immigration qui dessert :
a) soit le pays dans lequel il réside, s’il y a été légalement admis pour une période d’au moins un an;
b) soit le pays dont il a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il a sa résidence habituelle — autre que celui où il n’a pas été légalement admis.
Note marginale :Lieu de la demande de visa de résident temporaire ou de permis de travail ou d’études
(2) L’étranger qui fait une demande de visa de résident temporaire — ou une demande de permis de travail ou d’études qui, selon le présent règlement, doit être faite hors du Canada — doit la faire au bureau d’immigration qui traite son type de demande et qui, pour les besoins de la demande, dessert :
a) soit le pays dans lequel il est présent et dans lequel il a été légalement admis;
b) soit le pays dont il a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il a sa résidence habituelle — autre que celui où il n’a pas été légalement admis.
Note marginale :Demandes de séjour au Canada à titre de résident permanent
(3) Le demandeur de séjour au Canada au titre d’une des catégories prévues à l’article 65 ou au paragraphe 72(2) ou au titre du paragraphe 21(2) de la Loi envoie sa demande au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle.
Note marginale :Demandes de carte de résident permanent
(4) Le demandeur d’une carte de résident permanent envoie sa demande au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle.
Note marginale :Demandes de parrainage
(5) Le répondant qui demande à parrainer un étranger, autre que celui qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la section 1 de la partie 8, envoie sa demande de parrainage au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle.
- DORS/2004-167, art. 6
- DORS/2012-154, art. 2
- DORS/2012-225, art. 2
Note marginale :Renvoi de la demande
12 Sous réserve de l’article 140.4, si les exigences prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas remplies, la demande et tous les documents fournis à l’appui de celle-ci sont retournés au demandeur.
- DORS/2012-225, art. 3
Note marginale :Invitation à présenter une demande de résidence permanente — demande par système électronique
12.01 (1) Sous réserve du paragraphe 12.02(1), la demande de résidence permanente qui est présentée à la suite d’une invitation formulée par le ministre aux termes de la section 0.1 de la Loi doit l’être au moyen du système électronique que le ministère met à disposition à cette fin.
Note marginale :Effets de la demande électronique
(2) Il est entendu que :
a) la demande visée au paragraphe (1) qui est présentée au moyen du système électronique satisfait aux exigences de l’alinéa 10(1)a);
b) la signature électronique du demandeur dans cette demande satisfait à l’exigence de l’alinéa 10(1)b).
Note marginale :Demande électronique — exigences
(3) Lorsque la demande visée au paragraphe (1) est présentée au moyen du système électronique :
a) les renseignements, documents et autres pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) doivent être soumis au moyen de ce système au moment de la présentation de la demande;
b) le demandeur doit, au moment de la présentation de la demande :
(i) soit payer électroniquement les frais applicables visés à l’article 295, le cas échéant,
(ii) soit soumettre électroniquement le récépissé de paiement visé à l’alinéa 10(1)d).
- DORS/2014-256, art. 1
Note marginale :Invitation à présenter une demande de résidence permanente — demande par un autre moyen
12.02 (1) S’il ne peut présenter la demande visée au paragraphe 12.01(1) au moyen du système électronique en raison d’une incapacité physique ou mentale, le demandeur peut présenter sa demande par un autre moyen lui permettant de le faire, que le ministère met à sa disposition à cette fin, notamment un formulaire papier.
Note marginale :Preuve de paiement des frais
(2) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit être accompagnée du récépissé de paiement visé à l’alinéa 10(1)d).
- DORS/2014-256, art. 1
Note marginale :Non-application
12.03 Les paragraphes 11(1) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard de la demande visée au paragraphe 12.01(1) qui est présentée, en vertu de ce paragraphe, au moyen d’un système électronique ou, en vertu du paragraphe 12.02(1), par un autre moyen.
- DORS/2014-256, art. 1
SECTION 2.1Collecte de renseignements biométriques
Note marginale :Étrangers visés
12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application de l’article 11.1 de la Loi, l’étranger qui présente une demande de visa de résident temporaire aux termes de l’article 179, une demande de permis d’études visée aux articles 213, 214 ou 215 ou une demande de permis de travail visée aux articles 197, 198 ou 199 est tenu, dans les cas ci-après et à compter de la date applicable, de suivre la procédure prévue au paragraphe (3) pour la collecte des renseignements biométriques visés au paragraphe (4) :
a) le 4 septembre 2013, s’il est citoyen de l’un des pays suivants : Colombie, Haïti, Jamaïque;
b) le 23 octobre 2013, s’il est citoyen de l’un des pays suivants : Albanie, Algérie, Arabie saoudite, Érythrée, Libye, Nigéria, République démocratique du Congo, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie;
c) le 11 décembre 2013, s’il est citoyen de l’un des pays suivants : Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, Cambodge, Égypte, Irak, Iran, Jordanie, Laos, Liban, Pakistan, Sri Lanka, Syrie, Vietnam, Yémen;
d) le 11 décembre 2013, s’il détient un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne.
Note marginale :Exemption
(2) L’étranger visé au paragraphe (1) est exempté de la procédure prévue au paragraphe (3) dans les cas suivants :
a) il est âgé de moins de quatorze ans;
b) il est âgé de plus de soixante dix-neuf ans;
c) il cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ou il est membre de la famille de l’un ou l’autre d’entre eux;
d) il est titulaire d’un visa d’entrée valide des États-Unis qui est son pays de provenance ou de destination , il cherche à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et, selon le cas :
(i) il voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,
(ii) il est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord du véhicule d’un autre transporteur;
e) il présente une demande de permis d’études ou de travail et, selon le cas :
(i) il est au Canada et a demandé asile, mais la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué sur sa demande,
(ii) il est au Canada et l’asile lui a été conféré,
(iii) il est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières.
Note marginale :Procédure
(3) L’étranger visé au paragraphe (1) est tenu de se présenter en personne à l’un des points de services ci-après, selon le cas, pour que soit exécutée la collecte des renseignements biométriques :
a) le lieu où sont fournis des services de collecte de renseignements biométriques par une entité en vertu d’un accord ou d’une entente conclu avec le ministre pour la prestation de tels services;
b) un bureau d’immigration, dans le cas où l’agent l’autorise ou l’exige pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) des motifs d’intérêt national,
(ii) des motifs d’ordre opérationnel,
(iii) tout autre motif qui pourrait s’imposer selon les circonstances.
Note marginale :Renseignements biométriques
(4) Les renseignements biométriques ci-après sont recueillis de l’étranger visé au paragraphe (1) :
a) sa photographie;
b) ses empreintes digitales.
- DORS/2013-73, art. 1
SECTION 3Documents et copies certifiées conformes
Note marginale :Production de documents
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la production de tout document requis par la Loi ou le présent règlement s’effectue selon l’une des méthodes suivantes :
a) la production de l’original;
b) la production d’un double certifié conforme;
c) dans le cas d’une demande qui peut être produite sur un formulaire reproduit à partir du site Web du ministère, la production du formulaire rempli, ou l’envoi de celui-ci directement sur le site Web du ministère s’il y est indiqué que le formulaire peut être rempli en ligne.
Note marginale :Exception
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les passeports, visas de résident permanent, cartes de résident permanent, visas de résident temporaire, permis de séjour temporaire, permis de travail et permis d’études ne peuvent être produits autrement que par présentation de l’original.
SECTION 4Communication de renseignements
Note marginale :Communication autorisée
13.1 Si un commissaire de la Commission ou un agent conclut que la conduite d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — constitue vraisemblablement un manquement aux règles de la profession de cette personne ou aux règles d’éthique, le ministère, l’Agence des services frontaliers du Canada ou la Commission, selon le cas, peut communiquer les renseignements ci-après à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite :
a) tout renseignement prévu aux alinéas 10(2)c.1) à c.3);
b) tout renseignement relatif à la conduite en cause, les renseignements permettant d’identifier toute autre personne ne pouvant toutefois être communiqués que dans la mesure nécessaire pour une communication complète de la conduite.
- DORS/2012-77, art. 1
SECTION 4.1Utilisation et communication de renseignements biométriques et des renseignements personnels associés
Note marginale :Communication de renseignements
13.11 (1) Les renseignements biométriques — et les renseignements personnels qui y sont associés — visés au paragraphe (2) qui sont communiqués à la Gendarmerie royale du Canada sous le régime de la Loi, à l’égard de tout étranger ou de tout résident permanent, peuvent, aux fins ci-après, être utilisés par celle-ci ou être communiqués par celle-ci à un organisme canadien chargé du contrôle de l’application de la loi lorsqu’il y a une possibilité de correspondance entre des empreintes digitales obtenues sous le régime de la Loi et celles recueillies par la Gendarmerie royale du Canada, ou celles qui lui ont été fournies par un tel organisme :
a) pour établir ou vérifier l’identité d’une personne afin de prévenir la perpétration d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale, d’enquêter sur celle-ci ou d’engager des poursuites pour la sanctionner;
b) pour établir ou vérifier l’identité d’une personne lorsque, en raison de tout état physique ou mental de la personne ou de son décès, elle ne peut être établie ou vérifiée par d’autres moyens qui soient raisonnables.
Note marginale :Renseignements pouvant être utilisés ou communiqués
(2) Les renseignements qui peuvent être utilisés ou communiqués pour l’application du paragraphe (1), sont les suivants :
a) les empreintes digitales de l’étranger ou du résident permanent et la date de leur prise;
b) ses nom et prénom;
c) le cas échéant, ses autres noms et pseudonymes;
d) sa date de naissance;
e) son sexe;
f) le numéro de tout dossier relatif aux renseignements biométriques ou aux renseignements personnels qui y sont associés.
- DORS/2013-73, art. 2
- DORS/2014-83, art. 1
SECTION 5Obligation de l’organisme désigné de fournir des renseignements
Note marginale :Obligation générale
13.2 (1) L’organisme désigné en vertu du paragraphe 91(5) de la Loi fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices financiers, les renseignements et documents suivants :
a) son rapport annuel le plus récent;
b) son état financier le plus récent et le rapport du vérificateur sur cet état financier;
c) son acte constitutif, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;
d) ses règlements administratifs, dans lesquels sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;
e) le procès-verbal de chacune des assemblées générales de ses membres tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;
f) le cas échéant, le mandat de son conseil d’administration, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;
g) le cas échéant, le code sur les conflits d’intérêts régissant ses administrateurs, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;
h) les nom et qualifications professionnelles de chacun de ses administrateurs et la durée de leur mandat ainsi que tout changement apporté à la composition de son conseil d’administration depuis la dernière fois que le nom des administrateurs a été fourni au ministre conformément au présent article;
i) le procès-verbal de chacune des réunions de son conseil d’administration tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;
j) le cas échéant, les nom, mandat et composition de ses comités exécutifs ainsi que les nom et qualifications professionnelles de chacun de leurs membres;
k) le cas échéant, le procès-verbal de chacune des réunions de ses comités exécutifs tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;
l) toute somme versée à ses administrateurs et à ses dirigeants à titre de rémunération et tout avantage pécuniaire ou financier accordé à ceux-ci, au cours de son dernier exercice financier terminé;
m) les nom et numéro de membre de chacun de ses membres;
n) les règles régissant la conduite de ses membres, dans lesquelles sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’elles ont été fournies au ministre conformément au présent article;
o) des renseignements dépersonnalisés sur le nombre et le type de toute plainte qu’il a reçue au cours de son dernier exercice financier terminé à l’égard de la conduite de l’un ou l’autre de ses membres, y compris la répartition des plaintes selon leur type, leur pays d’origine et, dans le cas du Canada, leur province d’origine, ainsi que les mesures qu’il a prises pour le traitement de ces plaintes, toute décision qu’il a rendue relativement à ces plaintes et toute sanction qu’il a imposée;
p) des renseignements dépersonnalisés, présentés sous forme globale, sur toute enquête qu’il a menée au cours de son dernier exercice financier terminé sur la conduite de l’un ou l’autre de ses membres vraisemblablement non conforme aux règles de la profession de celui-ci ou aux règles d’éthique;
q) le montant de tous frais qu’il exige de ses membres, y compris le montant de la cotisation à payer pour être membre de l’organisme, et tout changement apporté à ceux-ci depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;
r) le cas échéant, la nature et le montant de ses frais de représentation, d’accueil, de repas, de transport, d’hébergement et de formation et de ses frais accessoires engagés par toute personne au cours de son dernier exercice financier terminé ainsi que le nom de cette personne;
s) toute exigence de formation qu’il impose à ses membres;
t) des renseignements sur la formation qu’il a offerte à ses membres au cours de son dernier exercice financier terminé, notamment :
(i) les qualifications professionnelles exigées des formateurs,
(ii) la mention, parmi les cours offerts, de ceux qui étaient obligatoires,
(iii) tout mode d’évaluation et tout critère de réussite,
(iv) les nom et qualifications professionnelles de chaque formateur.
Note marginale :Obligation ponctuelle
(2) Si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique semble compromise, l’organisme fournit au ministre — dans les dix jours ouvrables suivant sa réception de l’avis du ministre indiquant cette situation et mentionnant ceux, parmi les renseignements et documents prévus aux alinéas (1)c) à t), qui sont nécessaires pour aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique — les renseignements et documents mentionnés dans cet avis.
Note marginale :Renseignements caviardés
(3) Les renseignements et documents prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre sous forme caviardée afin d’omettre les renseignements protégés par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunité de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Note marginale :Transmission électronique
(4) Malgré le paragraphe 13(1), les documents et renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre par voie électronique.
- DORS/2012-77, art. 1
PARTIE 3Interdictions de territoire
Note marginale :Application de l’alinéa 34(1)c) de la Loi
14 Les décisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre de l’alinéa 34(1)c) de la Loi :
a) toute décision de la Commission, fondée sur les conclusions que l’intéressé a participé à des actes terroristes, qu’il est visé par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
b) toute décision rendue en vertu du Code criminel par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé concernant une infraction de terrorisme.
Note marginale :Application de l’alinéa 35(1)a) de la Loi
15 Les décisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi :
a) toute décision rendue à l’égard de l’intéressé par tout tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ou par la Cour pénale internationale au sens de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
b) toute décision de la Commission, fondée sur les conclusions que l’intéressé a commis un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, qu’il est visé par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
c) toute décision rendue en vertu du Code criminelou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé concernant un crime de guerre ou un crime contre l’humanité commis à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi
16 Pour l’application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi, occupent un poste de rang supérieur au sein d’une administration les personnes qui, du fait de leurs actuelles ou anciennes fonctions, sont ou étaient en mesure d’influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par leur gouvernement ou en tirent ou auraient pu en tirer certains avantages, notamment :
a) le chef d’État ou le chef du gouvernement;
b) les membres du cabinet ou du conseil exécutif;
c) les principaux conseillers des personnes visées aux alinéas a) et b);
d) les hauts fonctionnaires;
e) les responsables des forces armées et des services de renseignement ou de sécurité intérieure;
f) les ambassadeurs et les membres du service diplomatique de haut rang;
g) les juges.
Note marginale :Délai réglementaire
17 Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, le délai réglementaire est de cinq ans à compter :
a) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)b) ou (2)b) de la Loi, du moment où la peine imposée a été purgée, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants;
b) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)c) ou (2)c) de la Loi, du moment de la commission de l’infraction, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants.
Note marginale :Réadaptation
18 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, la catégorie des personnes présumées réadaptées est une catégorie réglementaire.
Note marginale :Qualité
(2) Font partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées les personnes suivantes :
a) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,
(ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été purgée,
(iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,
(iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
(v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
(vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,
(vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi;
b) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de deux infractions ou plus qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à une loi fédérale punissables par procédure sommaire si les conditions suivantes sont réunies :
(i) au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où les peines imposées ont été purgées,
(ii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,
(iii) elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
(iv) elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
(v) elle n’a pas, avant les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada de plus d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
(vi) elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 36(2)b) de la Loi qui, commise au Canada, constituerait une infraction punissable par mise en accusation,
(vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi;
c) la personne qui a commis, à l’extérieur du Canada, au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,
(ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment de la commission de l’infraction,
(iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,
(iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
(v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
(vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,
(vii) elle n’a pas été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation.
- DORS/2004-167, art. 7
Note marginale :Catégorie réglementaire
18.1 (1) La catégorie d’étrangers qui sont interdits de territoire pour l’unique motif qu’ils ont été déclarés coupables au Canada de deux ou de plus de deux infractions punissables seulement par procédure sommaire aux termes de toute loi fédérale est une catégorie réglementaire pour l’application de l’alinéa 36(2)a) de la Loi.
Note marginale :Exemption
(2) Tout étranger qui fait partie de la catégorie établie par le paragraphe (1) est soustrait à l’application de l’alinéa 36(2)a) de la Loi si au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où toutes les peines imposées ont été purgées.
- DORS/2004-167, art. 8
Note marginale :Crime transfrontalier
19 Pour l’application de l’alinéa 36(2)d) de la Loi, toute infraction punissable par mise en accusation contenue dans les lois fédérales ci-après est précisée par règlement :
a) le Code criminel;
c) la Loi sur les armes à feu;
d) la Loi sur les douanes;
e) la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Note marginale :Évaluation pour motifs sanitaires
20 L’agent chargé du contrôle conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger pour motifs sanitaires si, à l’issue d’une évaluation, l’agent chargé de l’application des articles 29 à 34 a conclu que l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risque d’entraîner un fardeau excessif.
Note marginale :Motifs financiers
21 Les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sont soustraites à l’application de l’article 39 de la Loi.
Note marginale :Fausses déclarations
22 Les demandeurs d’asile, tant qu’il n’est pas statué sur leur demande, et les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sont soustraits à l’application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.
Note marginale :Cas réglementaires : membres de la famille
23 Pour l’application de l’alinéa 42(1)a) de la Loi, l’interdiction de territoire frappant le membre de la famille de l’étranger qui ne l’accompagne pas emporte interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale si :
a) l’étranger est un résident temporaire ou a fait une demande de statut de résident temporaire, de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent;
b) le membre de la famille en cause est, selon le cas :
(i) l’époux de l’étranger, sauf si la relation entre celui-ci et l’étranger est terminée, en droit ou en fait,
(ii) le conjoint de fait de l’étranger,
(iii) l’enfant à charge de l’étranger, pourvu que celui-ci ou un membre de la famille qui accompagne celui-ci en ait la garde ou soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi,
(iv) l’enfant à charge d’un enfant à charge de l’étranger, pourvu que celui-ci, un enfant à charge de celui-ci ou un autre membre de la famille qui accompagne celui-ci en ait la garde ou soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi.
- DORS/2014-269, art. 1 et 6
Note marginale :Exception : fardeau excessif
24 Pour l’application du paragraphe 38(2) de la Loi, l’étranger qui a été déclaré appartenir à la catégorie du regroupement familial est soustrait à l’application du motif du fardeau excessif visé au paragraphe 38(1) de la Loi s’il est :
a) soit, à l’égard du répondant, son partenaire conjugal, son enfant à charge ou une personne visée à l’alinéa 117(1)g);
b) soit, à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait ou partenaire conjugal du répondant, son enfant à charge.
- DORS/2005-61, art. 2
PARTIE 4Formalités
SECTION 1Délivrance du visa
Note marginale :Mesure de renvoi exécutoire
25 L’étranger ne peut se voir délivrer de visa s’il est sous le coup d’une mesure de renvoi qui n’a pas été exécutée.
Note marginale :Règle générale — processus à une étape
25.1 (1) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne appartenant à une catégorie visée par le présent règlement — sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) à (9) — qui présente une demande au titre des sections 5, 6 ou 7 de la partie 5, est celle où la demande est faite.
Note marginale :Certificat de sélection — situation particulière de détresse
(2) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée à l’article 71 à qui est délivré un certificat de sélection du Québec attestant qu’elle est dans une situation particulière de détresse et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de sélection a été faite auprès de la province.
Note marginale :Candidats économiques du Québec
(3) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée aux articles 86, 96, 99 ou 101 à qui est délivré un certificat de sélection du Québec et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de sélection a été faite auprès de la province.
Note marginale :Candidats des autres provinces
(4) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne appartenant à la catégorie des candidats des provinces désignée par la province et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de désignation a été faite auprès de la province.
Note marginale :Aides familiaux
(5) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne appartenant à la catégorie des aides familiaux qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la première demande de permis de travail à titre d’aide familial a été faite.
Note marginale :Parrainage — réfugiés
(6) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée à l’alinéa 139(1)h) qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 et à l’égard de laquelle une demande d’engagement est présentée par un répondant qui satisfait aux exigences de parrainage visées à l’article 158, est celle où la demande d’engagement a été faite auprès de la province de Québec.
Note marginale :Réfugiés
(7) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la section 1 de la partie 8 accompagnée de l’une des recommandations visées à l’article 140.3, est celle où la recommandation a été fournie.
Note marginale :Membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur
(8) La date déterminante de l’âge d’un enfant qui présente la demande visée à l’alinéa 141(1)b), pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui fait la demande visée à l’alinéa 139(1)b), est celle où cette dernière a fait sa demande.
Note marginale :Demande d’asile
(9) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui a présenté une demande d’asile au Canada conformément au paragraphe 99(3) de la Loi, à qui la qualité de personne protégée a été reconnue, et qui a présenté une demande de résidence permanente, est celle où la demande d’asile a été faite.
- DORS/2014-133, art. 2
SECTION 2Autorisation d’entrée
Note marginale :Désignation des points d’entrée
26 Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, désigner un lieu comme point d’entrée et en fixer les dates et heures d’ouverture :
a) la fréquence — réelle ou prévue — des arrivées de personnes en provenance de l’étranger à l’endroit considéré;
b) la nécessité des services du ministère à cet endroit;
c) les exigences opérationnelles des transporteurs commerciaux;
d) les ententes administratives conclues avec les autres ministères ou agences fédéraux.
Note marginale :Obligation
27 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, la personne qui cherche à entrer au Canada doit sans délai, pour se soumettre au contrôle prévu au paragraphe 18(1) de la Loi, se présenter à un agent à un point d’entrée.
Note marginale :Point d’entrée le plus proche
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, si la personne cherche à entrer au Canada à un point autre qu’un point d’entrée, elle doit se présenter au point d’entrée le plus proche.
Note marginale :Admission refusée par un pays tiers
(3) Pour l’application de l’article 18 de la Loi, toute personne retournée au Canada du fait qu’un autre pays lui a refusé l’entrée est une personne cherchant à entrer au Canada.
SECTION 3Exécution du contrôle
Dispositions générales
Note marginale :Contrôle
28 Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, la demande est faite au titre de la Loi lorsque la personne, selon le cas :
a) présente la demande par écrit;
b) cherche à entrer au Canada;
c) cherche à transiter par le Canada aux termes de l’article 35;
d) demande l’asile.
Note marginale :Visite médicale
29 Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, visite médicale s’entend notamment d’un ou de plusieurs des actes médicaux suivants :
a) l’examen physique;
b) l’examen de l’état de santé mentale;
c) l’examen des antécédents médicaux;
d) l’analyse de laboratoire;
e) le test visant à un diagnostic médical;
f) l’évaluation médicale des dossiers concernant le demandeur.
Note marginale :Visite médicale non requise
30 (1) Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, les étrangers ci-après ne sont pas tenus de se soumettre à la visite médicale :
a) tout étranger autre que les étrangers suivants :
(i) sous réserve de l’alinéa g), l’étranger qui demande un visa de résident permanent ou qui demande à séjourner au Canada à titre de résident permanent ainsi que les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non,
(ii) l’étranger qui souhaite travailler au Canada dans une profession où la protection de la santé publique est essentielle,
(iii) l’étranger qui, à la fois :
(A) cherche à entrer au Canada ou demande le renouvellement de son permis de travail ou d’études ou de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire pour une période dont la durée dépasse six mois consécutifs, y compris toute période d’absence effective ou proposée du Canada de moins de quatorze jours,
(B) a résidé ou séjourné, à n’importe quel moment au cours de la période d’un an précédant la date à laquelle il a cherché à entrer au Canada ou a présenté sa demande, pendant six mois consécutifs, dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada,
(iv) l’étranger dont l’agent ou la section de l’immigration a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire au titre du paragraphe 38(1) de la Loi,
(v) l’étranger qui demande l’asile au Canada,
(vi) l’étranger qui cherche à entrer ou à séjourner au Canada et qui peut demander la protection au ministre au titre du paragraphe 112(1) de la Loi, sauf celui qui n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande d’asile ou de sa demande de protection;
b) la personne visée à l’alinéa 186b) qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à moins qu’elle ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;
c) le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa 186b), à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi au Canada;
d) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;
e) le membre de la famille d’une personne protégée qui n’est pas visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de celle-ci;
f) le membre de la famille qui n’accompagne pas l’étranger qui a présenté une demande d’asile à l’étranger;
g) l’étranger qui a demandé le statut de résident permanent et qui fait partie de la catégorie des aides familiaux.
Note marginale :Visite médicale ultérieure
(2) L’étranger qui s’est soumis à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi est tenu de s’y soumettre à nouveau avant de rentrer au Canada si, après avoir été autorisé à entrer et à séjourner au Canada, il a résidé ou séjourné pour une période totale supérieure à six mois dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada.
Note marginale :Certificat médical
(3) L’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui cherche à entrer au Canada doit être titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application de ce paragraphe et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif.
- DORS/2004-167, art. 9
- DORS/2010-78, art. 1
- DORS/2012-154, art. 3
Note marginale :Santé publique
31 Pour décider si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé publique, l’agent tient compte de ce qui suit :
a) tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;
b) la transmissibilité de la maladie dont l’étranger est atteint ou porteur;
c) les conséquences que la maladie pourrait avoir sur d’autres personnes vivant au Canada.
Note marginale :Conditions
32 Outre les conditions qui se rattachent à la catégorie au titre de laquelle l’étranger fait sa demande, les conditions ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard de l’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi :
a) se présenter aux dates, heures et lieux indiqués pour visite médicale, surveillance médicale ou traitement médical;
b) fournir la preuve aux dates, heures et lieux indiqués qu’il s’est conformé aux conditions imposées.
- DORS/2012-154, art. 4
Note marginale :Sécurité publique
33 Pour décider si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la sécurité publique, l’agent tient compte de ce qui suit :
a) tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;
b) le risque qu’une invalidité soudaine ou que le comportement imprévisible ou violent de l’étranger crée un danger pour la santé et la sécurité des personnes vivant au Canada.
Note marginale :Fardeau excessif
34 Pour décider si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif, l’agent tient compte de ce qui suit :
a) tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;
b) toute maladie détectée lors de la visite médicale.
Note marginale :Transit
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes ci-après sont des personnes qui ne cherchent pas à entrer au Canada mais qui font une demande de transit pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi :
a) dans les aéroports où il existe des installations des États-Unis pour procéder au précontrôle des passagers en transit, les passagers en transit bénéficiant d’un précontrôle;
b) dans tout aéroport, les passagers venant de tout pays qui transitent par le Canada vers un pays autre que le Canada et qui demeurent dans l’espace de transit isolé.
Note marginale :Contrôle obligatoire
(2) Toute personne cherchant à sortir d’un espace de transit isolé doit se soumettre immédiatement au contrôle.
Note marginale :Activités qui ne constituent pas un contrôle complet
36 Font partie d’un contrôle, mais ne sont pas assimilés à un contrôle complet, l’inspection à bord d’un moyen de transport amenant des personnes au Canada, l’interrogatoire de personnes à l’embarquement ou au débarquement et toute autre inspection de documents ou pièces relatifs à celles-ci, avant que les personnes visées se soumettent au contrôle au point d’entrée.
Note marginale :Fin du contrôle
37 Le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada ou qui fait une demande de transit ne prend fin que lorsqu’un des événements suivants survient :
a) une décision est rendue selon laquelle la personne a le droit d’entrer au Canada ou est autorisée à entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent, la personne est autorisée à quitter le point d’entrée et quitte effectivement le point d’entrée;
b) le passager en transit quitte le Canada;
c) la personne est autorisée à retirer sa demande d’entrée au Canada et l’agent constate son départ du Canada;
d) une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle-ci quitte le point d’entrée.
- DORS/2004-167, art. 10(F)
Modes de contrôle subsidiaires
Note marginale :Modes
38 Pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi et à moins que l’agent n’en ordonne autrement, les modes de contrôle subsidiaires ci-après peuvent être utilisés à l’égard des personnes suivantes en remplacement de l’obligation de se soumettre au contrôle d’un agent à un point d’entrée :
a) la personne qui s’est soumise à un contrôle au préalable et qui détient une autorisation délivrée en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les douanes, auquel cas le contrôle est effectué par la présentation de l’autorisation à un point d’entrée;
b) la personne qui cherche à entrer au Canada à un point d’entrée muni d’équipements qui permettent le contrôle automatique des personnes qui cherchent à entrer au Canada, auquel cas le contrôle est effectué au moyen de ces équipements;
c) la personne qui quitte le Canada et se rend directement à un ouvrage en mer auquel s’applique la Loi sur les océans, puis retourne directement au Canada en provenance de cet ouvrage sans transiter par les eaux territoriales d’un État étranger, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;
d) le membre d’équipage d’un navire transportant du pétrole ou du gaz naturel liquide qui accoste un ouvrage en mer auquel s’applique la Loi sur les océans pour charger du pétrole ou du gaz naturel liquide, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;
e) le membre d’équipage d’un navire d’immatriculation étrangère, autre que celui visé à l’alinéa d), auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;
f) le membre d’équipage d’un navire d’immatriculation canadienne, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;
g) le citoyen ou le résident permanent du Canada ou des États-Unis qui cherche à entrer au Canada en des endroits éloignés où aucun agent n’est affecté ou encore où il n’y a aucun moyen de se présenter au contrôle, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone;
h) le citoyen ou le résident permanent du Canada ou des États-Unis qui cherche à entrer au Canada en un lieu, autre qu’un point d’entrée, où aucun agent n’est affecté, auquel cas le contrôle est mené par un agent à l’aide d’un moyen de télécommunication, notamment le téléphone.
Entrée permise au Canada
Note marginale :Entrée permise
39 L’agent permet, à l’issue d’un contrôle, aux personnes suivantes d’entrer au Canada :
a) la personne retournée au Canada du fait qu’un autre pays lui a refusé l’entrée, et ce après avoir été renvoyée du Canada ou l’avoir quitté à la suite d’une mesure de renvoi;
b) la personne qui revient au Canada en conformité avec une ordonnance de transfèrement délivrée sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle et qui, immédiatement avant son transfèrement dans un État étranger en exécution de cette ordonnance, faisait l’objet d’une mesure de renvoi qui n’avait pas été exécutée;
c) la personne en possession d’un titre de voyage de réfugié que lui a délivré le ministre et qui est valide pour revenir au Canada.
- DORS/2015-46, art. 1
Mesures d’exécution du contrôle
Note marginale :Ordre de quitter
40 (1) Sauf dans le cas des personnes protégées visées au paragraphe 95(2) de la Loi et des demandeurs d’asile, si l’agent ne peut effectuer le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada à un point d’entrée, il lui ordonne par écrit de quitter le Canada.
Note marginale :Signification
(2) L’ordre est signifié à l’intéressé ainsi qu’au propriétaire ou au responsable du moyen de transport qui l’a amené au Canada, le cas échéant.
Note marginale :Cessation d’effet
(3) L’ordre cesse d’avoir effet si l’intéressé se présente de nouveau devant un agent à un point d’entrée et que ce dernier procède au contrôle.
Note marginale :Retour temporaire
41 Sauf en cas d’autorisation en vertu de l’article 23 de la Loi, l’agent qui effectue le contrôle de l’étranger qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis lui ordonne de retourner temporairement vers les États-Unis dans les cas suivants :
a) aucun agent n’est en mesure de terminer le contrôle de la personne;
b) le ministre n’est pas disponible pour examiner le rapport visant cette personne aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi;
c) une enquête ne peut être tenue par la Section de l’immigration.
Note marginale :Retrait de la demande
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent qui effectue le contrôle d’un étranger cherchant à entrer au Canada et à qui ce dernier fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée lui permet de la retirer et de quitter le Canada.
Note marginale :Exception — rapport
(2) Si un rapport est en cours d’établissement ou a été établi en application du paragraphe 44(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée au Canada, il ne lui est pas permis de la retirer ni de quitter le Canada, sauf si le ministre ne prend pas de mesure de renvoi ou ne défère pas l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête.
Note marginale :Obligation de confirmer son départ
(3) L’étranger auquel la permission de retirer sa demande d’entrée au Canada a été accordée doit comparaître sans délai devant un agent à un point d’entrée pour confirmer son départ du Canada.
Application de l’article 23 de la Loi
Note marginale :Conditions
43 (1) L’agent impose à toute personne dont l’entrée est autorisée aux termes de l’article 23 de la Loi les conditions suivantes :
a) l’obligation de se présenter en personne aux date, heure et lieu indiqués pour le contrôle complémentaire ou l’enquête;
b) l’interdiction d’occuper un emploi au Canada;
c) l’interdiction de fréquenter un établissement d’enseignement au Canada;
d) l’obligation de se présenter à un agent à un point d’entrée, si la personne retire sa demande d’entrée au Canada.
Note marginale :Effet de l’autorisation d’entrer
(2) La personne autorisée à entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi ne devient pas, de ce seul fait, résident permanent ou résident temporaire.
Obligation de se présenter à une enquête
Note marginale :Catégorie
44 (1) La catégorie des personnes qui font l’objet d’un rapport déféré pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi est une catégorie réglementaire de personnes.
Note marginale :Qualité
(2) Appartient à la catégorie des personnes qui font l’objet d’un rapport déféré pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi les personnes qui font l’objet de ce rapport.
Note marginale :Condition
(3) La personne qui appartient à la catégorie visée au paragraphe (1) doit se présenter à son enquête devant la Section de l’immigration si celle-ci l’y convoque.
Garanties
Note marginale :Garantie exigée à l’entrée
45 (1) L’agent peut exiger, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes cherchant à entrer au Canada, la fourniture d’une garantie d’exécution au ministre pour assurer le respect, par cette personne ou ce groupe, de toute condition qui lui est imposée.
Note marginale :Valeur ou somme
(2) L’agent détermine la valeur de la garantie d’exécution en se fondant sur les critères suivants :
a) les ressources financières de la personne ou du groupe de personnes;
b) les obligations qui découlent des conditions imposées;
c) les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour trouver, arrêter, détenir, déférer pour enquête et renvoyer du Canada la personne ou le groupe de personnes;
d) le cas échéant, les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour réaliser la garantie d’exécution.
- DORS/2004-167, art. 11(F)
Note marginale :Application
46 Les articles 47 à 49 s’appliquent aux garanties d’exécution exigées en vertu du paragraphe 44(3), de l’article 56 et du paragraphe 58(3) de la Loi ou de l’article 45 du présent règlement.
Note marginale :Exigences générales
47 (1) La personne qui fournit la garantie d’exécution :
a) ne doit pas être signataire ou cosignataire d’une autre garantie en souffrance;
b) doit avoir la capacité légale de contracter dans la province où la garantie d’exécution est fournie.
Note marginale :Exigences : cautionnement
(2) La personne qui fournit une garantie d’exécution, autre qu’une somme d’argent, doit :
a) être citoyen canadien ou résident permanent effectivement présent et résidant au Canada;
b) être capable de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées;
c) fournir à un agent la preuve qu’elle peut s’acquitter de ses obligations quant à la garantie fournie.
Note marginale :Sommes obtenues illégalement
(3) L’agent ayant des motifs raisonnables de croire que la somme qu’une personne donne en garantie ou pourrait être tenue de payer en cas de réalisation de la garantie a été ou serait obtenue illégalement ne doit pas permettre à cette personne de fournir la garantie.
- DORS/2004-167, art. 12(F)
Note marginale :Conditions : garantie d’exécution
48 (1) En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes qui fait l’objet d’une garantie d’exécution autre qu’une somme d’argent :
a) fournit au ministère l’adresse de son garant et l’informe à l’avance de tout changement d’adresse de celui-ci;
b) se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.
Note marginale :Conditions : somme d’argent
(2) En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes à l’égard de qui une somme d’argent doit être donnée en garantie :
a) fournit au ministère son adresse et l’informe à l’avance de tout changement d’adresse;
b) se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.
- DORS/2010-195, art. 1(F)
Note marginale :Confirmation des conditions
49 (1) La personne qui fournit une garantie d’exécution confirme par écrit :
a) qu’elle a été informée des conditions imposées;
b) qu’elle a été informée que le non-respect de l’une des conditions imposées entraînera la confiscation de la somme donnée en garantie ou la réalisation de la garantie.
Note marginale :Reçu
(2) L’agent délivre un reçu pour la somme d’argent donnée en garantie ou une copie de la garantie ainsi qu’une copie des conditions imposées.
Note marginale :Restitution de la garantie
(3) Si l’agent informe le ministère que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie s’est conformé aux conditions imposées, le ministère restitue la somme d’argent donnée en garantie.
Note marginale :Non-respect des conditions
(4) En cas de non-respect, par la personne ou tout membre du groupe de personnes visé par la garantie, d’une condition imposée à son égard, la somme d’argent donnée en garantie est confisquée ou la garantie d’exécution devient exécutoire.
- DORS/2004-167, art. 13(F)
Documents réglementaires
Note marginale :Documents : résidents permanents
50 (1) En plus du visa de résident permanent que doit détenir l’étranger membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2), l’étranger qui entend devenir résident permanent doit détenir l’un des documents suivants :
a) un passeport — autre qu’un passeport diplomatique, officiel ou de même nature — qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;
b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;
c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;
d) un titre de voyage délivré par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève (Suisse) pour permettre et faciliter l’émigration;
e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;
f) un visa de sortie délivré par le gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques à ses citoyens obligés de renoncer à leur nationalité afin d’émigrer de ce pays;
g) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;
h) un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;
i) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject).
Note marginale :Exception : personne protégée
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui est titulaire d’un visa de résident permanent dans les cas où il lui est impossible d’obtenir un passeport, une pièce d’identité ou un titre de voyage visé au paragraphe (1).
(3) [Abrogé, DORS/2010-54, art. 1]
- DORS/2008-253, art. 1
- DORS/2010-54, art. 1
- DORS/2011-125, art. 1
- DORS/2014-139, art. 1(F)
Note marginale :Documents de voyage non fiables
50.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, tout passeport, titre de voyage ou pièce d’identité qui ne constitue pas une preuve fiable d’identité ou de nationalité.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour ce faire, il tient compte des facteurs suivants :
a) les caractéristiques de sécurité intégrées aux passeports, titres de voyage ou pièces d’identité, qui offrent une protection contre tout usage indu ou toute modification, reproduction ou délivrance illicite;
b) la sécurité ou l’intégrité du processus de traitement et de délivrance des documents.
Note marginale :Conséquence de la désignation
(3) Les passeports, titres de voyage et pièces d’identité désignés en vertu du paragraphe (1) sont des documents autres que ceux visés aux paragraphes 50(1) et 52(1).
Note marginale :Avis public
(4) Le ministre met à la disposition du public une liste des documents qu’il désigne en vertu du paragraphe (1).
- DORS/2010-54, art. 2
Note marginale :Contrôle : résident permanent
51 L’étranger titulaire d’un visa de résident permanent qui cherche à devenir un résident permanent doit, lors du contrôle :
a) le cas échéant, faire part à l’agent de ce qui suit :
(i) il est devenu un époux ou conjoint de fait ou il a cessé d’être un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal après la délivrance du visa,
(ii) tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n’a pas été révélé au moment de celle-ci;
b) établir que lui et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.
- DORS/2008-253, art. 2
Note marginale :Documents : résidents temporaires
52 (1) En plus de remplir les autres exigences réglementaires, l’étranger qui cherche à devenir résident temporaire doit détenir l’un des documents suivants, valide pour la période de séjour autorisée :
a) un passeport qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;
b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;
c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada, grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance et qui est du type délivré aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;
d) un laissez-passer délivré par l’Organisation des Nations Unies;
e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;
f) un document délivré par l’Organisation des États américains intitulé « Official Travel Document »;
g) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un citoyen britannique d’outre-mer (British Overseas Citizen);
h) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;
i) un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;
j) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject).
(1.1) [Abrogé, DORS/2003-260, art. 1]
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au citoyen des États-Unis;
b) à la personne cherchant à entrer au Canada en provenance des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a été légalement admise aux États-Unis à titre de résident permanent;
c) au résident du Groenland cherchant à entrer au Canada en provenance du Groenland;
d) à la personne cherchant à entrer au Canada en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est citoyenne française et résidente de Saint-Pierre-et-Miquelon;
e) au membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui cherche à entrer au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;
f) à la personne cherchant à entrer au Canada à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport aérien ou pour le devenir et qui est titulaire d’une licence de membre du personnel navigant ou d’un certificat de membre d’équipage lui ayant été délivré conformément aux prescriptions de l’Organisation de l’aviation civile internationale;
g) à la personne cherchant à entrer au Canada à titre de membre d’équipage et qui est titulaire d’une pièce d’identité de marin lui ayant été délivrée aux termes des conventions de l’Organisation internationale du Travail, si elle est membre d’équipage du bâtiment qui l’amène au Canada.
(3) [Abrogé, DORS/2010-54, art. 3]
- DORS/2003-197, art. 1
- DORS/2003-260, art. 1
- DORS/2004-167, art. 14(F)
- DORS/2010-54, art. 3
- DORS/2010-195, art. 2(F)
- DORS/2011-125, art. 2
PARTIE 5Résidents permanents
SECTION 1Carte de résident permanent
Note marginale :Attestation de statut
53 (1) Pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, l’attestation de statut de résident permanent est une carte de résident permanent :
a) soit remise par le ministère à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi;
b) soit délivrée par le ministère, sur demande, à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi ou à celle qui a acquis ce statut en vertu de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi.
Note marginale :Propriété de Sa Majesté
(2) La carte de résident permanent demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada et doit être renvoyée au ministère à la demande de celui-ci.
- DORS/2004-167, art. 15
Note marginale :Période de validité
54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la carte de résident permanent est valide pour une période de cinq ans.
Note marginale :Exception
(2) La carte de résident permanent est valide pour une période de un an si le résident permanent, au moment de la délivrance :
a) soit fait l’objet du processus prévu à l’alinéa 46(1)b) de la Loi;
b) soit fait l’objet d’un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi;
c) soit fait l’objet d’une mesure de renvoi prise par le ministre en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi, si le délai d’appel n’est pas expiré ou, en cas d’appel, s’il n’a pas été statué en dernier ressort sur celui-ci;
d) soit dont l’affaire est déférée à la Section de l’immigration pour enquête aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi, si le délai d’appel de la décision de la Section n’est pas expiré ou, en cas d’appel, s’il n’a pas été statué en dernier ressort sur celui-ci.
Note marginale :Délivrance
55 La remise ou la délivrance de la carte de résident permanent se fait au Canada.
56 (1) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]
Note marginale :Demande de carte
(2) La demande de carte de résident permanent doit être faite au Canada et comporter :
a) un formulaire qui contient les renseignements suivants :
(i) les nom, date et lieu de naissance du demandeur,
(ii) son sexe, sa taille et la couleur de ses yeux,
(iii) la date à laquelle il est devenu résident permanent et le lieu où il l’est devenu,
(iv) son adresse postale,
(v) l’adresse civique de chacune de ses résidences au cours des cinq dernières années,
(vi) les nom et adresse de ses employeurs et des établissements scolaires qu’il a fréquentés au cours des cinq dernières années,
(vii) ses périodes de séjour à l’étranger au cours des cinq dernières années,
(viii) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]
(ix) la mention, le cas échéant, qu’il a fait l’objet d’un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi ou qu’il a fait l’objet, hors du Canada, d’un constat de manquement à l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi,
(x) la mention, le cas échéant, qu’il a perdu son statut de résident permanent ou a été l’objet d’une mesure de renvoi;
b) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]
c) une copie de l’une des pièces suivantes :
(i) le document mentionné à l’un des alinéas 50(1)a) à h) ou, à défaut, le document mentionné à l’un des alinéas 178(1)a) et b), que détient le demandeur ou qu’il détenait à la date à laquelle il est devenu résident permanent,
(ii) le certificat d’identité délivré au demandeur au Canada par le ministre,
(iii) le titre de voyage de réfugié délivré au demandeur au Canada par le ministre;
d) une copie de l’un des documents suivants :
(i) le formulaire IMM1000 intitulé « Fiche relative au droit d’établissement » dont le demandeur est titulaire,
(ii) le permis de conduire provincial dont le demandeur est titulaire,
(iii) la carte d’identité avec photo délivrée au demandeur par une province,
(iv) la carte d’étudiant délivrée au demandeur par un collège ou une université accrédités auprès d’une province,
(v) le plus récent avis de cotisation, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, reçu relativement à la déclaration de revenu du demandeur;
e) deux photographies identiques qui ont les caractéristiques suivantes :
(i) elles ont été prises au cours des douze derniers mois précédant la date de la demande,
(ii) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]
(iii) elles sont en couleur ou en noir et blanc sur papier,
(iv) elles montrent la tête et les épaules du demandeur vu de face sur fond blanc,
(v) la tête du demandeur y occupe un espace d’au moins 25 mm (1 pouce), mais d’au plus 35 mm (1,375 pouce) de long,
(vi) le visage du demandeur n’est pas caché par des lunettes de soleil ou autres objets,
(vii) leurs dimensions finies sont de 35 mm (1,375 pouce) sur 45 mm (1,75 pouce).
(3) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]
- DORS/2004-167, art. 16
- DORS/2008-188, art. 1
- DORS/2015-46, art. 1
Note marginale :Demandeurs
57 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui fait une demande de carte de résident permanent doit la faire pour elle-même et la signer.
Note marginale :Demandeurs mineurs de quatorze ans et plus
(2) Si le demandeur est âgé de quatorze ans et plus mais de moins de dix-huit ans, il signe sa demande et l’un de ses parents la cosigne, sauf dans les cas suivants :
a) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la demande est cosignée par celui-ci;
b) si les parents sont décédés, elle est signée par la personne légalement responsable de l’enfant.
Note marginale :Demandeurs mineurs de moins de quatorze ans
(3) Si le demandeur est âgé de moins de quatorze ans, la demande doit être signée par l’un de ses parents, sauf dans les cas suivants :
a) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la demande est signée par celui-ci;
b) si les parents sont décédés, elle est signée par la personne légalement responsable de l’enfant.
Note marginale :Fourniture de l’adresse dans les cent quatre-vingts jours
58 (1) Pour permettre au ministère de lui remettre sa carte de résident permanent, le résident permanent visé à l’alinéa 53(1)a) fournit à celui-ci, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle il est devenu résident permanent, son adresse au Canada et, à la demande d’un agent :
a) une photographie de lui-même qui réunit les caractéristiques mentionnées aux sous-alinéas 56(2)e)(i) et (iii) à (vii);
b) sa signature ou, s’il est âgé de moins de quatorze ans, la signature de l’un de ses parents, sauf dans les cas suivants :
(i) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la signature de ce tiers doit être fournie,
(ii) si les parents sont décédés, la signature de la personne légalement responsable de l’enfant doit être fournie.
Note marginale :Délivrance après cent quatre-vingts jours
(2) Faute de se conformer au paragraphe (1), le résident permanent doit faire une demande de carte de résident permanent conformément à l’article 56.
Note marginale :Exigence de se présenter
(3) Le résident permanent qui fait une demande aux termes de l’article 56 doit, afin de se voir remettre la carte de résident permanent, se présenter aux date, heure et lieu mentionnés dans un avis envoyé par courrier par le ministère. Si le résident permanent ne se présente pas dans les cent quatre-vingts jours suivant la première mise à la poste d’un avis, la carte est détruite et il doit, s’il veut qu’une autre carte lui soit délivrée, faire une nouvelle demande.
Note marginale :Vérification des pièces
(4) Lorsqu’il se présente conformément au paragraphe (3), le résident permanent produit les pièces originales dont les copies accompagnaient sa demande aux termes des alinéas 56(2)c) et d).
- DORS/2004-167, art. 17
- DORS/2014-139, art. 2
Note marginale :Délivrance d’une nouvelle carte de résident permanent
59 (1) L’agent délivre, sur demande, une nouvelle carte de résident permanent si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur n’a pas perdu son statut de résident permanent aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi;
b) sauf réhabilitation — à l’exception des cas de révocation ou de nullité — en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, le demandeur n’a pas été condamné sous le régime des articles 123 ou 126 de la Loi pour une infraction liée à l’utilisation frauduleuse d’une carte de résident permanent;
c) le demandeur satisfait aux exigences prévues aux articles 56 et 57 et au paragraphe 58(4);
d) le demandeur rend sa dernière carte de résident permanent, à moins qu’il ne l’ait perdue ou qu’elle n’ait été volée ou détruite, auquel cas il doit donner tous éléments de preuve pertinents conformément au paragraphe 16(1) de la Loi.
Note marginale :Effet de la délivrance de la nouvelle carte
(2) Emporte révocation de la carte de résident permanent préalablement délivrée la délivrance d’une nouvelle carte.
- DORS/2004-167, art. 18
Note marginale :Révocation
60 La carte de résident permanent est révoquée dans les cas suivants :
a) le titulaire obtient la citoyenneté canadienne ou perd autrement son statut de résident permanent;
b) la carte de résident permanent est perdue, volée ou détruite;
c) le titulaire est décédé.
SECTION 2Obligation de résidence
Note marginale :Entreprise canadienne
61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi et du présent article, constitue une entreprise canadienne :
a) toute société constituée sous le régime du droit fédéral ou provincial et exploitée de façon continue au Canada;
b) toute entreprise non visée à l’alinéa a) qui est exploitée de façon continue au Canada et qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle est exploitée dans un but lucratif et elle est susceptible de produire des recettes,
(ii) la majorité de ses actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenus par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des entreprises canadiennes au sens du présent paragraphe;
c) toute organisation ou entreprise créée sous le régime du droit fédéral ou provincial.
Note marginale :Exclusion
(2) Il est entendu que l’entreprise dont le but principal est de permettre à un résident permanent de se conformer à l’obligation de résidence tout en résidant à l’extérieur du Canada ne constitue pas une entreprise canadienne.
Note marginale :Travail hors du Canada
(3) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi respectivement, les expressions travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale et travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale, à l’égard d’un résident permanent, signifient qu’il est l’employé ou le fournisseur de services à contrat d’une entreprise canadienne ou de l’administration publique, fédérale ou provinciale, et est affecté à temps plein, au titre de son emploi ou du contrat de fourniture :
a) soit à un poste à l’extérieur du Canada;
b) soit à une entreprise affiliée se trouvant à l’extérieur du Canada;
c) soit à un client de l’entreprise canadienne ou de l’administration publique se trouvant à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Accompagnement hors du Canada
(4) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi et du présent article, le résident permanent accompagne hors du Canada un citoyen canadien ou un résident permanent — qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents — chaque jour où il réside habituellement avec lui.
Note marginale :Conformité
(5) Pour l’application du sous-alinéa 28(2)a)(iv) de la Loi, le résident permanent se conforme à l’obligation de résidence pourvu que le résident permanent qu’il accompagne se conforme à l’obligation de résidence.
Note marginale :Enfant
(6) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, enfant s’entend de l’enfant qui n’est pas un époux ou conjoint de fait et qui est âgé de moins de dix-neuf ans.
- DORS/2009-290, art. 1(A)
- DORS/2014-133, art. 3
Note marginale :Calcul : obligation de résidence
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le calcul des jours aux termes de l’alinéa 28(2)a) de la Loi ne peut tenir compte des jours qui suivent :
a) soit le rapport établi par l’agent en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour le motif que le résident permanent ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence;
b) soit le constat hors du Canada du manquement à l’obligation de résidence.
Note marginale :Exception
(2) S’il est confirmé subséquemment que le résident permanent s’est conformé à l’obligation de résidence, le paragraphe (1) ne s’applique pas.
- DORS/2014-139, art. 3(F)
SECTION 3Titulaires de permis
Note marginale :Période de validité du permis
63 Le permis de séjour temporaire est valide jusqu’à ce que survienne l’un des événements suivants :
a) il est révoqué aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi;
b) le titulaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de rentrer au Canada;
c) il expire à la date qui y est prévue;
d) une période de trois ans s’est écoulée depuis sa prise d’effet.
SECTION 4Catégorie des titulaires de permis
Note marginale :Catégorie
64 La catégorie des titulaires de permis est une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.
- DORS/2004-167, art. 19(A)
Note marginale :Qualité
65 Est un titulaire de permis et appartient à la catégorie des titulaires de permis l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
b) il a résidé sans interruption au Canada au titre de ce permis, pendant une période minimale :
(i) de trois ans, dans le cas de l’étranger qui, selon le cas :
(A) est interdit de territoire pour motifs sanitaires aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
(B) est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi pour le motif qu’un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
(C) est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 42(1)b) de la Loi pour le motif qu’il est un membre de la famille qui accompagne un étranger interdit de territoire :
(I) soit aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
(II) soit aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi pour le motif qu’un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
(ii) de cinq ans, dans le cas de l’étranger qui est interdit de territoire pour tout autre motif aux termes de la Loi, sauf ceux prévus aux articles 34 et 35 et aux paragraphes 36(1) et 37(1) de la Loi;
c) il n’est pas devenu interdit de territoire aux termes de la Loi depuis la délivrance du permis;
d) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
- DORS/2004-167, art. 20
- DORS/2014-269, art. 6 et 7
Note marginale :Obtention du statut de résident permanent
65.1 (1) L’étranger au Canada qui est un titulaire de permis et qui fait partie de la catégorie des titulaires de permis devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) il en a fait la demande au titre de cette catégorie;
b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;
c) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
d) il est titulaire, à la fois :
(i) sous réserve du paragraphe (4), de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),
(ii) d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;
e) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire pour tout motif autre que celui pour lequel l’agent a, au moment de la délivrance du permis, estimé qu’il était interdit de territoire.
Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Étrangers sans passeports ou autres titres de voyage
(3) Les étrangers ci-après qui ne sont pas titulaires de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) peuvent joindre à leur demande l’un des documents visés aux alinéas 178(1)a) ou b) :
a) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;
b) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention et qui cherche à se réinstaller au titre du Règlement sur l’immigration de 1978, pris par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 et portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172, pourvu que, selon la Loi ou l’article 69.2 de l’ancienne loi au sens de l’article 187 de la Loi :
(i) cette reconnaissance n’ait pas été annulée,
(ii) la personne n’ait pas perdu ce statut;
c) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de membre de la catégorie de personnes de pays d’accueil ou de la catégorie de personnes de pays source au titre du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, pris par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 et portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183.
Note marginale :Documents de remplacement
(4) Les documents fournis au titre du paragraphe (3) en remplacement des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés s’ils satisfont aux exigences prévues aux alinéas 178(2)a) ou b).
- DORS/2004-167, art. 21
- DORS/2012-154, art. 5
SECTION 5Circonstances d’ordre humanitaire
Note marginale :Demande
66 La demande faite par un étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit être faite par écrit et accompagnée d’une demande de séjour à titre de résident permanent ou, dans le cas de l’étranger qui se trouve hors du Canada, d’une demande de visa de résident permanent.
Note marginale :Demandeur se trouvant hors du Canada
67 Dans le cas où l’application des alinéas 70(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, un visa de résident permanent lui est délivré si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que celui prévu à l’alinéa 70(1)b), sont établis :
a) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec et n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;
b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;
c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
- DORS/2010-252, art. 3
Note marginale :Demandeur au Canada
68 Dans le cas où l’application des alinéas 72(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve au Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, celui-ci devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que ceux prévus aux alinéas 72(1)b) et e), sont établis :
a) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;
b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;
c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.
- DORS/2004-167, art. 22
- DORS/2010-252, art. 3
Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger et qui se trouve hors du Canada
69 (1) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent au titre de l’article 67 se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger et qui se trouve au Canada
(2) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre de l’article 68 devient résident permanent s’il se trouve au Canada et si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
- DORS/2004-167, art. 23
Note marginale :Exigences — membre de la famille
69.1 Sous réserve du paragraphe 25.1(1), a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier au moment où est faite la demande visée à l’article 66 et au moment où il est statué sur celle-ci.
- DORS/2014-133, art. 4
SECTION 6Visa de résident permanent
Note marginale :Délivrance du visa
70 (1) L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);
b) il vient au Canada pour s’y établir en permanence;
c) il appartient à la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;
d) il se conforme aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
e) ni lui ni les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont interdits de territoire.
Note marginale :Catégories
(2) Les catégories sont les suivantes :
a) la catégorie du regroupement familial;
b) la catégorie de l’immigration économique, qui comprend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), la catégorie des candidats des provinces, la catégorie de l’expérience canadienne, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), la catégorie des investisseurs, la catégorie des entrepreneurs, la catégorie des travailleurs autonomes, la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) et la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire);
c) la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et la catégorie de personnes de pays d’accueil.
Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger
(4) L’étranger qui est membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Membre de la famille
(5) S’il n’est pas délivré de visa de résident permanent, à titre de membre de la famille qui accompagne l’étranger, à l’enfant de celui-ci ou à celui de son époux ou conjoint de fait, il n’en est pas délivré non plus à l’enfant de cet enfant.
- DORS/2003-383, art. 1
- DORS/2008-254, art. 1
- DORS/2011-222, art. 1
- DORS/2012-274, art. 2
Note marginale :Délivrance du visa : cas particuliers de sélection par le Québec
71 L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger qui se trouve hors du Canada qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas 70(1)a), c) et d) si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger a fait une demande de visa permanent conformément au présent règlement, à l’exception de l’alinéa 10(2)c);
b) il ne peut obtenir un visa de résident permanent aux termes du paragraphe 176(2) et n’appartient à aucune catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents ou obtenir un visa de résident permanent;
c) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province attestant qu’il est, selon les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives, un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse;
d) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire.
- DORS/2004-167, art. 24(F)
SECTION 7Devenir résident permanent
Note marginale :Étranger à l’extérieur du Canada
71.1 (1) Pour devenir résident permanent, l’étranger qui est à l’extérieur du Canada et qui est membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2) doit présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.
Note marginale :Étranger au Canada à titre de résident temporaire
(2) Pour devenir résident permanent, l’étranger au Canada qui est résident temporaire et membre d’une catégorie prévue aux alinéas 70(2)a) ou b) doit présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée ou à un bureau du ministère au Canada.
- DORS/2008-253, art. 3
Note marginale :Obtention du statut
72 (1) L’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) il en a fait la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);
b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;
c) il fait partie de la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;
d) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
e) sauf dans le cas de l’étranger ayant fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) ou de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés :
(i) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire,
(ii) il est titulaire de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),
(iii) il est titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;
f) dans le cas de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés, il n’est pas interdit de territoire.
Note marginale :Catégories
(2) Les catégories sont les suivantes :
a) la catégorie des aides familiaux;
b) la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;
c) la catégorie des résidents temporaires protégés.
Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger
(4) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre du présent article se voit délivrer un visa de résident permanent ou devient résident permanent, selon le cas, si à l’issue d’un contrôle les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
- DORS/2004-167, art. 26
- DORS/2008-253, art. 5
- DORS/2012-154, art. 6
SECTION 8Condition applicable à certains résidents permanents
Note marginale :Condition
72.1 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le résident permanent visé au paragraphe (2) est assujetti à la condition de cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pour une période continue de deux ans, à compter du jour suivant la date où il devient résident permanent.
Note marginale :Résident permanent visé par la condition
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le résident permanent est une personne qui était un étranger et qui, à la fois :
a) est devenu résident permanent après avoir présenté une demande à cet effet au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, selon le cas;
b) était l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, selon le cas, depuis deux ans ou moins au moment du dépôt de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c) le concernant;
c) n’avait pas d’enfant dont lui et le répondant étaient les parents au moment du dépôt de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c) le concernant.
Note marginale :Exclusion
(3) Ne sont pas des demandes visées à l’alinéa (2)a) les demandes qui ont été reçues avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Preuve du respect de la condition
(4) Le résident permanent est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme à la condition prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) l’agent lui en fait la demande parce ce qu’il a des motifs de croire que le résident permanent ne respecte pas ou n’a pas respecté cette condition;
b) l’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global à la condition des résidents permanents qui y sont ou y ont été assujettis.
Note marginale :Exception – décès du répondant
(5) La condition ne s’applique plus au résident permanent s’il fournit la preuve que son répondant est décédé au cours de la période de deux ans, et qu’un agent conclut, sur la base de la preuve fournie par le résident permanent ou de toute autre preuve pertinente, que ce dernier et le répondant cohabitaient dans une relation conjugale jusqu’au décès.
Note marginale :Exception – violence ou négligence
(6) La condition ne s’applique plus au résident permanent si, dans l’un ou l’autre des cas ci-après, un agent conclut, sur la base de la preuve fournie par le résident permanent ou de toute autre preuve pertinente, que :
a) le résident permanent :
(i) d’une part, n’est pas en mesure de respecter la condition pendant la période de deux ans parce qu’il, ou son enfant ou celui du répondant, ou une personne apparentée au résident permanent ou au répondant qui réside habituellement avec le ménage, subit de la violence ou de la négligence visée au paragraphe (7) par le répondant durant cette période,
(ii) d’autre part, a continué à cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pendant la période de deux ans jusqu’au moment où la cohabitation a cessé en raison de la violence ou de la négligence;
b) le résident permanent :
(i) d’une part, n’est pas en mesure de respecter la condition pendant la période de deux ans parce que le répondant n’a pas protégé, durant cette période, le résident permanent ou son enfant ou celui du répondant, ou une personne apparentée au résident permanent ou au répondant qui réside habituellement avec le ménage, contre la violence ou la négligence visée au paragraphe (7) commise par une personne qui est apparentée au répondant, qu’elle réside ou non avec le ménage,
(ii) d’autre part, a continué à cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pendant la période de deux ans jusqu’au moment où la cohabitation a cessé en raison de la violence ou de la négligence.
Note marginale :Violence et négligence
(7) Pour l’application du paragraphe (6) :
a) la notion de violence vise, selon le cas :
(i) la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration,
(ii) la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement,
(iii) la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation,
(iv) l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;
b) la négligence est le fait d’omettre de fournir les choses nécessaires à l’existence, comme les aliments, les vêtements, les soins médicaux ou un abri, ou toute autre omission qui risquerait d’occasionner des dommages sérieux.
Note marginale :Personne apparentée
(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), une personne apparentée est une personne qui est liée au résident permanent ou au répondant par les liens de filiation, le mariage ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux.
- DORS/2012-227, art. 1
Note marginale :Condition pour un membre de la famille qui accompagne
72.2 (1) Le résident permanent qui est devenu résident permanent à titre de membre de la famille accompagnant une personne visée au paragraphe 72.1(1) est assujetti à la condition du respect par cette personne de la condition prévue à ce paragraphe.
Note marginale :Exception pour le membre de la famille qui accompagne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident permanent qui est devenu résident permanent à titre de membre de la famille accompagnant une personne visée au paragraphe 72.1(1) si cette personne est visée par une des exceptions prévues aux paragraphes 72.1(5) et (6).
- DORS/2012-227, art. 1
Note marginale :Condition pour la personne parrainée et les membres de la famille qui l’accompagnent
72.3 (1) Le résident permanent qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé par une personne visée au paragraphe 72.1(1), durant ou après la période prévue à ce paragraphe, est assujetti au respect par cette personne de la condition qui y est prévue.
Note marginale :Exception pour la personne parrainée et les membres de la famille qui l’accompagnent
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident permanent qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé par une personne visée au paragraphe 72.1(1) si cette personne est visée par une des exceptions prévues aux paragraphes 72.1(5) et (6).
- DORS/2012-227, art. 1
Note marginale :Éclaircissement
72.4 Il est entendu que, pour l’application du paragraphe 27(2) de la Loi, le défaut de respecter la condition prévue au paragraphe 72.1(1) peut être constaté durant ou après la période prévue à ce paragraphe.
- DORS/2012-227, art. 1
SECTION 9Demande de renonciation au statut de résident permanent
Note marginale :Demande distincte
72.5 Malgré le paragraphe 10(3), une demande distincte est présentée pour chaque membre d’une même famille qui veut renoncer au statut de résident permanent.
- DORS/2014-269, art. 2
Note marginale :Demande — conditions
72.6 L’agent peut accepter la demande de renonciation au statut de résident permanent présentée par un résident permanent si :
a) ce résident a fourni la preuve qu’il possède la citoyenneté, la nationalité ou le statut de résident permanent autorisé dans un autre pays;
b) dans le cas où la demande est présentée à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, la demande est signée par toute personne qui en a la garde ou qui est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi, à moins qu’il en soit ordonné autrement par un tribunal.
- DORS/2014-269, art. 2
Note marginale :Suspension de la demande de parrainage
72.7 Si un résident permanent présente une demande de renonciation au statut de résident permanent, le traitement de toute demande de parrainage présentée par ce résident est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renonciation.
- DORS/2014-269, art. 2
PARTIE 6Immigration économique
SECTION 0.1Dispositions générales
Note marginale :Exigences — membre de la famille
72.8 Sous réserve des paragraphes 25.1(3) à (5), pour l’application de la présente partie, a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier au moment où est faite la demande visée à la section 6 de la partie 5 et au moment où il est statué sur celle-ci.
- DORS/2014-133, art. 5
SECTION 1Travailleurs qualifiés
Définitions
Note marginale :Définitions
73 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ancien règlement
ancien règlement S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)
- attestation d’équivalence
attestation d’équivalence S’entend d’une évaluation faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4), à l’égard d’un diplôme, certificat ou attestation étranger, attestant son équivalence avec un diplôme canadien et se prononçant sur son authenticité. (equivalency assessment)
- diplôme
diplôme[Abrogée, DORS/2012-274, art. 73]
- diplôme canadien
diplôme canadien Tout diplôme, certificat ou attestation obtenu pour avoir réussi un programme canadien d’études ou un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités provinciales chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements. (Canadian educational credential)
- habileté langagière
habileté langagière S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. (language skill area)
- profession d’accès limité
profession d’accès limité Toute profession désignée comme telle par le ministre en fonction de l’activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère de l’Emploi et du Développement social, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente. (restricted occupation)
- travail à temps plein
travail à temps plein Équivaut à au moins trente heures de travail par semaine. (full-time work)
Définition de travail
(2) Malgré la définition de travail à l’article 2, pour l’application de la présente section, travail s’entend de l’activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.
- DORS/2003-383, art. 2
- DORS/2008-254, art. 2
- DORS/2010-172, art. 5
- DORS/2010-195, art. 3(F)
- DORS/2012-274, art. 3
- 2013, ch. 40, art. 237
Dispositions générales
Note marginale :Critères
74 (1) Pour l’application des alinéas 75(2)d), 79(3)a), 87.1(2)d) et e) et 87.2(3)a), le ministre établit, par catégorie réglementaire ou par profession, les niveaux de compétence linguistique minimaux en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :
a) le nombre de demandes en cours de traitement au titre de toutes les catégories prévues à la présente partie;
b) le nombre d’immigrants qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;
c) les perspectives d’établissement au Canada des demandeurs au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne et de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), compte tenu de leur profil linguistique, des facteurs économiques et d’autres facteurs pertinents.
Note marginale :Niveaux de compétence linguistique minimaux
(2) Les niveaux de compétence linguistique minimaux établis par le ministre sont fixés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks.
Note marginale :Désignation pour l’évaluation de la compétence linguistique
(3) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique si l’institution ou l’organisation possède de l’expertise en la matière et si elle a fourni une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks.
Note marginale :Informer le public
(4) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées.
Définition de entente de service
(5) Pour l’application du paragraphe (6), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de la compétence linguistique des étrangers.
Note marginale :Révocation de la désignation
(6) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation en se fondant sur l’une des raisons suivantes :
a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (3);
b) elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi fédérale ou provinciale qui s’applique au service qu’elle fournit;
c) le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.
Note marginale :Preuve concluante
(7) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou organisation désignée constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne, ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), selon le cas.
- DORS/2012-274, art. 4
Travailleurs qualifiés (fédéral)
Travailleurs qualifiés (fédéral)
Note marginale :Catégorie
75 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.
Note marginale :Qualité
(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il a accumulé, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, dans la profession principale visée par sa demande appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, exception faite des professions d’accès limité;
b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;
c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles;
d) il a fourni les résultats d’une évaluation de sa compétence en français ou en anglais — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3), et il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, au moins le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);
e) il a soumis l’un des documents suivants :
(i) son diplôme canadien,
(ii) son diplôme, certificat ou attestation étranger ainsi que l’attestation d’équivalence, datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite.
Note marginale :Ordre professionnel désigné
(2.1) Dans le cas où un ordre professionnel a été désigné en vertu du paragraphe (4) à l’égard de la profession principale visée par sa demande, le diplôme, certificat ou attestation étranger soumis par l’étranger doit se rapporter à cette profession et l’attestation d’équivalence — datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite — doit être faite par cet ordre professionnel et établir que le diplôme, certificat ou attestation étranger est équivalent au diplôme canadien requis pour l’exercice de cette profession dans au moins l’une des provinces où les attestations d’équivalence de cet ordre professionnel sont reconnues.
Note marginale :Exigences
(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.
Note marginale :Désignation pour les attestations d’équivalence
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)e) et du paragraphe (2.1), le ministre peut, en se fondant sur les critères ci-après, désigner, pour la durée qu’il précise, des institutions ou organisations chargées de faire des attestations d’équivalences :
a) l’institution ou l’organisation est dotée d’une expertise reconnue en matière d’authentification et d’évaluation des diplômes, certificats ou attestations étrangers visant à établir leur équivalence avec les diplômes canadiens;
b) s’agissant d’un ordre professionnel, ses attestations d’équivalence sont reconnues par au moins deux organismes provinciaux de réglementation professionnelle régissant une profession exigeant un permis délivré par un organisme provincial de réglementation et appartenant au niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions.
Note marginale :Informer le public
(5) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées.
Définition de entente de service
(6) Pour l’application du paragraphe (7), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de l’authenticité des diplômes, certificats ou attestations étrangers et de leur équivalence avec un diplôme canadien.
Note marginale :Révocation de la désignation
(7) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation en se fondant sur l’une des raisons suivantes :
a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (4);
b) elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi fédérale ou provinciale qui s’applique au service qu’elle fournit;
c) le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.
Note marginale :Preuve concluante
(8) Pour l’application de l’alinéa (2)e), du paragraphe (2.1) et de l’article 78, l’attestation d’équivalence constitue une preuve concluante, de l’équivalence avec un diplôme canadien, du diplôme, du certificat ou de l’attestation obtenu à l’étranger.
- DORS/2004-167, art. 27 et 80(F)
- DORS/2012-274, art. 5
Note marginale :Critères de sélection
76 (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :
a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :
(i) les études, aux termes de l’article 78,
(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,
(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,
(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,
(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,
(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;
b) le travailleur qualifié :
(i) soit dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,
(ii) soit s’est vu attribuer des points aux termes des alinéas 82(2)a), b) ou d) pour un emploi réservé, au Canada, au sens du paragraphe 82(1).
Note marginale :Nombre de points
(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :
a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;
b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;
c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.
Note marginale :Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille
(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Confirmation
(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.
- DORS/2004-167, art. 28
- DORS/2010-195, art. 4(F)
- DORS/2012-274, art. 6
Note marginale :Application
77 Pour l’application de la partie 5, les exigences et critères prévus aux articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré.
- DORS/2012-274, art. 7
Grille de sélection
Note marginale :Études (25 points)
78 (1) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié pour tout diplôme canadien ou pour toute attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande, selon la grille suivante :
a) 5 points, pour le diplôme de niveau secondaire;
b) 15 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant une année d’étude;
c) 19 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant deux années d’études;
d) 21 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;
e) 22 points, pour l’obtention d’au moins deux diplômes de niveau postsecondaire dont l’un des deux visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;
f) 23 points, pour le diplôme de niveau universitaire de deuxième cycle ou pour le diplôme visant un programme d’études nécessaire à l’exercice d’une profession exigeant un permis délivré par un organisme de réglementation provincial et appartenant au niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions;
g) 25 points, pour le diplôme de niveau universitaire de troisième cycle.
Note marginale :Plus d’un diplôme
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les points sont accumulés de la façon suivante :
a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)e), ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;
b) ils sont attribués en fonction du diplôme canadien ou de l’attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande de visa de résident permanent qui procure le plus de points.
- DORS/2010-195, art. 5(F)
- DORS/2012-274, art. 7
Note marginale :Langues officielles
79 (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3).
Note marginale :Seconde langue officielle – compétence
(2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, le travailleur qualifié fournit, avec sa demande de visa de résident permanent, les résultats d’une évaluation de sa compétence dans cette deuxième langue — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3).
Note marginale :Compétence en français et en anglais (28 points)
(3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans sa première langue officielle du Canada est de 24 et dans sa seconde langue officielle du Canada est de 4, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks selon la grille suivante :
a) pour les quatre habiletés langagières dans sa première langue officielle :
(i) au niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 4 points pour chaque habileté langagière,
(ii) au niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 5 points pour chaque habileté langagière,
(iii) au moins au deuxième niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 6 points pour chaque habileté langagière;
b) pour les quatre habiletés langagières dans sa seconde langue officielle, 4 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins au niveau 5 pour chaque habileté langagière.
- DORS/2004-167, art. 29
- DORS/2008-253, art. 7
- DORS/2010-195, art. 6(F)
- DORS/2011-54, art. 1
- DORS/2012-274, art. 7 et 8
Note marginale :Expérience (15 points)
80 (1) Un maximum de 15 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :
a) 9 points, pour une année d’expérience de travail;
b) 11 points, pour deux à trois années d’expérience de travail;
c) 13 points, pour quatre à cinq années d’expérience de travail;
d) 15 points, pour six années d’expérience de travail et plus.
Note marginale :Profession ou métier
(2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité.
Note marginale :Expérience professionnelle
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard d’une profession ou d’un métier figurant dans les description des professions de la Classification nationale des professions, est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la profession ou le métier :
a) s’il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification;
b) s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.
Note marginale :Travail excédentaire
(4) Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.
Note marginale :Code de la classification
(5) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent, à l’aide du code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent à son expérience de travail.
Note marginale :Devoir de l’agent
(6) L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées dans la demande.
(7) [Abrogé, DORS/2012-274, art. 9]
- DORS/2010-195, art. 7
- DORS/2012-274, art. 9
Note marginale :Âge (12 points)
81 Un maximum de 12 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :
a) 12 points, s’il est âgé de dix-huit ans ou plus, mais de moins de trente-six ans;
b) 11 points, s’il est âgé de trente-six ans;
c) 10 points, s’il est âgé de trente-sept ans;
d) 9 points, s’il est âgé de trente-huit ans;
e) 8 points, s’il est âgé de trente-neuf ans;
f) 7 points, s’il est âgé de quarante ans;
g) 6 points, s’il est âgé de quarante et un ans;
h) 5 points, s’il est âgé de quarante-deux ans;
i) 4 points, s’il est âgé de quarante-trois ans;
j) 3 points, s’il est âgé de quarante-quatre ans;
k) 2 points, s’il est âgé de quarante-cinq ans;
l) 1 point, s’il est âgé de quarante-six ans;
m) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-huit ans ou de quarante-sept ans ou plus.
- DORS/2012-274, art. 10
Définition de emploi réservé
82 (1) Pour l’application du présent article, emploi réservé s’entend de toute offre d’emploi au Canada pour un travail à temps plein non saisonnier et à durée indéterminée appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions présentée par un employeur autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3), s’il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la conclusion visée aux paragraphes 203(5) ou 209.91(1) ou (2) a été formulée.
Note marginale :Emploi réservé (10 points)
(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique :
a) le travailleur qualifié se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186, les conditions suivantes étant réunies :
(i) le permis de travail a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de l’emploi dans une profession appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions,
(ii) le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,
(iii) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi réservé, sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent;
b) le travailleur qualifié se trouve au Canada et :
(i) il est titulaire du permis de travail visé à l’un des alinéas 204a) ou c) valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186,
(ii) les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) sont réunies;
c) le travailleur qualifié n’est pas titulaire d’un permis de travail valide ou n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et les conditions suivantes sont réunies :
(i) un employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi réservé,
(ii) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’un avis — fourni par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande de l’employeur ou d’un agent, au même titre qu’un avis fourni pour la délivrance d’un permis de travail — qui énonce que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre;
d) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et de la délivrance du visa, le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186, et les conditions suivantes sont réunies :
(i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) et à l’alinéa b) ne sont pas réunies,
(ii) les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.
- DORS/2004-167, art. 30
- DORS/2010-172, art. 5
- DORS/2012-274, art. 11
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2013-245, art. 1
Note marginale :Capacité d’adaptation (10 points)
83 (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :
a) pour la compétence linguistique de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, dans l’une des deux langues officielles du Canada, au niveau 4 ou à un niveau supérieur pour chacune des quatre habiletés langagières, évaluées par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, 5 points;
b) pour une période d’au moins deux années d’études à temps plein au Canada faites par le travailleur qualifié, dans un programme d’une durée d’au moins deux ans — qu’il ait obtenu ou non un diplôme pour ce programme — et durant laquelle le travailleur qualifié maintient un rendement scolaire jugé satisfaisant par l’établissement d’enseignement, 5 points;
b.1) pour une période d’au moins deux années d’études à temps plein au Canada faites par l’époux ou le conjoint de fait, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, qui accompagne le travailleur qualifié, dans un programme d’une durée d’au moins deux ans — qu’il ait obtenu ou non un diplôme pour ce programme —, et durant laquelle l’époux ou le conjoint de fait maintient un rendement scolaire jugé satisfaisant tpar l’établissement d’enseignement, 5 points;
c) pour du travail antérieur à temps plein d’une durée d’au moins un an effectué au Canada au titre d’un permis de travail ou autorisé au titre de l’article 186 par le travailleur qualifié dans un emploi appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, 10 points;
c.1) pour du travail antérieur à temps plein effectué au Canada au titre d’un permis de travail ou autorisé au titre de l’article 186 par l’époux ou le conjoint de fait, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, qui accompagne le travailleur qualifié, 5 points;
d) pour être uni à l’une ou l’autre des personnes vivant au Canada visées au paragraphe (5), ou pour avoir un époux ou un conjoint de fait uni à l’une d’elles, 5 points;
e) pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du paragraphe 82(2), 5 points.
Note marginale :Études à temps plein
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), temps plein qualifie les études dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire au Canada reconnu par les autorités provinciales chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements, d’au moins quinze heures de cours par semaine pendant l’année d’études, autorisées au titre d’un permis d’études ou au titre de l’article 188, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie d’un programme.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 12]
Note marginale :Parenté au Canada
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :
a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent âgé de dix-huit ans ou plus et qui vit au Canada est unie à lui par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :
(i) l’un de leurs parents,
(ii) l’un des parents de leurs parents,
(iii) leur enfant,
(iv) un enfant de leur enfant,
(v) un enfant de l’un de leurs parents,
(vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,
(vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents.
b) [Abrogé, DORS/2012-274, art. 12]
- DORS/2012-274, art. 12
- DORS/2014-140, art. 3
Exigences
84 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 1]
Note marginale :Statut de résident permanent
85 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
b) il n’est pas interdit de territoire.
- DORS/2008-202, art. 1
Travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)
Travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)
Note marginale :Catégorie
85.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés (transitoire) et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.
Note marginale :Qualité
(2) Est un travailleur qualifié (transitoire) l’étranger qui, avant le 1er janvier 2002, a fait, à titre de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement, autre qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement, une demande de visa d’immigrant en vertu de ce règlement, qui, selon le cas :
a) a été refusée après le 31 mars 2003 mais avant le 20 juin 2003;
b) a été retirée par l’étranger le 1er janvier 2002 ou après cette date mais avant le 1er décembre 2003.
- DORS/2003-383, art. 3
- DORS/2004-167, art. 80(F)
Note marginale :Demandes : avant le 1er janvier 2005
85.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) doit être faite conformément aux articles 10 et 11 et doit être reçue, au plus tard le 31 décembre 2004, au bureau d’immigration approprié visé au paragraphe 11(1).
Note marginale :Autre lieu
(2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite au bureau d’immigration où la demande visée au paragraphe 85.1(2) a été présentée plutôt qu’au bureau d’immigration prévu au paragraphe 11(1).
- DORS/2003-383, art. 3
Note marginale :Critères
85.3 L’un ou l’autre des critères ci-après indique que le travailleur qualifié (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) :
a) il obtient le nombre de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard des personnes visées au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de ce règlement, autres qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement;
b) il satisfait aux exigences du paragraphe 75(2) et de l’alinéa 76(1)b) du présent règlement et obtient un minimum de 67 points au regard des facteurs visés à l’alinéa 76(1)a) de ce règlement.
- DORS/2003-383, art. 3
Exigences
85.4 [Abrogé, DORS/2008-253, art. 8]
85.5 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 2]
Note marginale :Statut de résident permanent
85.6 L’étranger qui est membre de la famille de la personne qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) devient résident permanent s’il est établi, à l’issue d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire.
- DORS/2003-383, art. 3
Travailleurs qualifiés (Québec)
Note marginale :Catégorie
86 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
Note marginale :Qualité
(2) Fait partie de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;
b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2008-253, art. 9]
Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur
(5) L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
b) il n’est pas interdit de territoire.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
- DORS/2008-202, art. 3
- DORS/2008-253, art. 9
Candidats des provinces
Note marginale :Catégorie
87 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
Note marginale :Qualité
(2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants :
a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre;
b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation.
Note marginale :Substitution d’appréciation
(3) Si le fait que l’étranger est visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut, après consultation auprès du gouvernement qui a délivré le certificat, substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Confirmation
(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.
Note marginale :Exclusion
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas considéré comme membre de la catégorie des candidats des provinces dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a été désigné du fait de son apport de capitaux;
b) il compte participer ou il a participé à un projet de placement lié à l’immigration.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, à la fois :
a) les capitaux fournis par l’étranger le sont à une entreprise qui est dans la province qui a délivré le certificat de désignation — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux;
b) l’étranger a ou aura le contrôle :
(i) soit d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise qui est égal ou supérieur à 33 1/3 %,
(ii) soit d’un investissement d’au moins 1 000 000 $ dans le capital-actions de l’entreprise;
c) l’étranger assure ou assurera la gestion de l’entreprise de façon active et suivie dans la province qui a délivré le certificat de désignation;
d) les conditions du projet de placement dans l’entreprise ne comprennent pas d’option de rachat.
(7) et (8) [Abrogés, DORS/2008-253, art. 10]
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
pourcentage des capitaux propres
percentage of equity
pourcentage des capitaux propres S’entend au sens du paragraphe 88(1). (percentage of equity)
projet de placement lié à l’immigration
immigration- linked investment scheme
projet de placement lié à l’immigration Stratégie ou plan, selon le cas :
a) dont l’un des objectifs est de faciliter l’immigration au Canada et dont l’un des objectifs des promoteurs est d’obtenir des capitaux;
b) à l’égard de laquelle ou duquel, l’entente ou l’arrangement vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. (immigration- linked investment scheme)
Note marginale :Non-application
(10) Les paragraphes (5), (6) et (9) ne s’appliquent pas à l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) délivré avant le 2 septembre 2008.
Note marginale :Disposition transitoire
(11) Les paragraphes (5) et (6), dans leur version antérieure au 2 septembre 2008, continuent de s’appliquer à l’étranger visé au paragraphe (10).
Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur
(12) L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des candidats des provinces devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
b) il n’est pas interdit de territoire.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
- DORS/2008-202, art. 4 et 5
- DORS/2008-253, art. 10
- DORS/2009-164, art. 1
- DORS/2010-195, art. 8(F)
Catégorie de l’expérience canadienne
Note marginale :Catégorie
87.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie de l’expérience canadienne est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et de leur expérience au Canada et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.
Note marginale :Qualité
(2) Fait partie de la catégorie de l’expérience canadienne l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :
a) l’étranger a accumulé au Canada au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions au cours des trois ans précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente;
b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;
c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;
d) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) et obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);
e) s’il a acquis l’expérience de travail visée à l’alinéa a) dans le cadre de plus d’une profession, il a obtenu le niveau de compétence en anglais ou en français établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1) à l’égard de la profession pour laquelle il a acquis le plus d’expérience au cours des trois années visées à l’alinéa a).
Note marginale :Application
(3) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) les périodes d’emploi effectué durant des études à temps plein ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;
b) les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;
c) l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant les périodes de travail et durant toutes périodes d’études ou de formation à temps plein.
d) à g) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 13]
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 13]
- DORS/2008-254, art. 3
- DORS/2011-54, art. 2
- DORS/2012-274, art. 13
Travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)
Définition de métier spécialisé
87.2 (1) Pour l’application du présent article, métier spécialisé s’entend de l’un ou l’autre des métiers des catégories ci-après qui figurent au niveau de compétence B de la matrice de la Classification nationale des professions, exception faite des métiers que le ministre a désignés comme étant une profession d’accès limité :
a) grand groupe 72, personnel des métiers de l’électricité, de la construction et des industries;
b) grand groupe 73, personnel des métiers d’entretien et d’opération d’équipement;
c) grand groupe 82, superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, l’agriculture et la production connexe;
d) grand groupe 92, personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle;
e) groupe intermédiaire 632, chefs et cuisiniers/cuisinières;
f) groupe intermédiaire 633, bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières.
Note marginale :Catégorie
(2) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada qui sont des travailleurs de métiers spécialisés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.
Note marginale :Qualité
(3) Fait partie de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) l’étranger qui :
a) a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) et qui a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);
b) a accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel dans le métier spécialisé visé par sa demande après qu’il se soit qualifié pour pratiquer son métier spécialisé de façon autonome, et a accompli pendant cette période d’emploi, à la fois :
(i) l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour le métier spécialisé dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions,
(ii) une partie appréciable des fonctions principales du métier spécialisé figurant dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;
c) satisfait aux conditions d’accès du métier spécialisé visé par sa demande selon la Classification nationale des professions, sauf l’exigence d’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale;
d) satisfait à au moins l’une des exigences suivantes :
(i) il a obtenu un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale pour le métier spécialisé visé par sa demande,
(ii) il se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186, les conditions suivantes étant réunies :
(A) le permis de travail lui a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de son emploi dans un métier spécialisé,
(B) il travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,
(C) il a reçu d’au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail — autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3), s’il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la conclusion visée aux paragraphes 203(5) ou 209.91(1) ou (2) a été formulée — sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent, une offre d’emploi à temps plein pour une durée continue totale d’au moins un an pour le métier spécialisé visé par sa demande et faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail,
(iii) il se trouve au Canada et est titulaire du permis de travail visé par un des alinéas 204a) ou c), lequel est valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au titre de l’article 186, et les conditions visées aux divisions (ii)(B) et (C) sont réunies,
(iv) il n’est pas titulaire d’un permis de travail valide ou n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa permanent, et les conditions suivantes sont réunies :
(A) au plus deux employeurs — autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3), s’il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la conclusion visée aux paragraphes 203(5) ou 209.91(1) ou (2) a été formulée — ont présenté à l’étranger une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an pour le métier spécialisé visé dans la demande, sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent,
(B) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’un avis — fourni par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande d’un ou de deux employeurs ou d’un agent, au même titre qu’un avis fourni pour la délivrance d’un permis de travail — qui énonce que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre,
(v) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186, et les conditions suivantes sont réunies :
(A) les conditions visées aux divisions (ii)(B) et (C) et au sous-alinéa (iii) ne sont pas remplies,
(B) les conditions visées aux divisions (iv)(A) et (B) sont réunies.
Note marginale :Substitution de l’appréciation de l’agent
(4) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe (3) n’est pas, de l’avis de l’agent, un indicateur suffisant de l’aptitude de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation et cette décision doit être confirmée par un autre agent.
Note marginale :Fonds — exigences
(5) À l’exception des étrangers visés aux sous-paragraphes (3)d)(ii), (iii) ou (v), tout travailleur de métiers spécialisés doit disposer de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille.
- DORS/2012-274, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2013-245, art. 2
SECTION 2Gens d’affaires
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
88 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
actif net
net assets
actif net S’agissant d’une entreprise admissible ou d’une entreprise canadienne admissible, s’entend de l’excédent de l’actif de celle-ci sur son passif, augmenté des prêts octroyés à l’entreprise par l’étranger qui demande ou a demandé un visa de résident permanent et son époux ou conjoint de fait. (net assets)
activités économiques déterminées
specified economic activities
activités économiques déterminées
a) S’agissant d’un travailleur autonome, autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend, d’une part, des activités culturelles et sportives et, d’autre part, de l’achat et de la gestion d’une ferme;
b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial. (specified economic activities)
ancien règlement
former Regulations
ancien règlement S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)
avoir net
net worth
avoir net
a) S’agissant d’un investisseur, autre qu’un investisseur sélectionné par une province, s’entend de la juste valeur marchande de tous les éléments d’actif de l’investisseur et de son époux ou conjoint de fait, diminuée de la juste valeur marchande de tous leurs éléments de passif;
b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de la juste valeur marchande de tous les éléments d’actif de l’entrepreneur et de son époux ou conjoint de fait, diminuée de la juste valeur marchande de tous leurs éléments de passif;
c) s’agissant d’un investisseur ou d’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial et est calculé conformément à celui-ci. (net worth)
avoir net minimal
minimum net worth
avoir net minimal :
a) S’agissant d’un entrepreneur autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, correspond à la somme de 300 000 $;
b) s’agissant d’un entrepreneur sélectionné par une province, correspond à l’avoir net minimal exigé par le droit provincial. (minimum net worth)
entrepreneur
entrepreneur
entrepreneur Étranger qui, à la fois :
a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;
b) a l’avoir net minimal et l’a obtenu licitement;
c) fournit à un agent une déclaration écrite portant qu’il a l’intention et sera en mesure de remplir :
(i) dans le cas d’un entrepreneur sélectionné par une province :
(A) s’il existe des conditions provinciales auxquelles l’entrepreneur doit se conformer au titre du paragraphe 98(2), ces conditions et celles prévues aux paragraphes 98(3) à (5),
(B) s’il n’existe aucune condition provinciale à laquelle l’entrepreneur doit se conformer, la condition prévue à l’alinéa 98(5)a),
(ii) dans le cas de tout autre entrepreneur, les conditions prévues aux paragraphes 98(1) et (3) à (5). (entrepreneur)
entrepreneur sélectionné par une province
entrepreneur selected by a province
entrepreneur sélectionné par une province Entrepreneur qui, à la fois :
a) cherche à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des entrepreneurs;
b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province. (entrepreneur selected by a province)
entreprise admissible
qualifying business
entreprise admissible Toute entreprise — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — à l’égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours de l’année en cause, elle satisfaisait à deux des critères suivants :
a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;
b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 500 000 $;
c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 50 000 $;
d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $. (qualifying business)
entreprise canadienne admissible
qualifying Canadian business
entreprise canadienne admissible Entreprise — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — , exploitée au Canada par un entrepreneur, à l’égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours d’une année quelconque pendant la période de trois ans suivant la date où l’entrepreneur est devenu résident permanent, elle satisfaisait à deux des critères suivants :
a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;
b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 250 000 $;
c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 25 000 $;
d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $. (qualifying Canadian business)
équivalent d’emploi à temps plein
full-time job equivalent
équivalent d’emploi à temps plein Correspond à 1 950 heures d’emploi rémunéré. (full-time job equivalent)
expérience dans l’exploitation d’une entreprise
business experience
expérience dans l’exploitation d’une entreprise :
a) S’agissant d’un investisseur, autre qu’un investisseur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée :
(i) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci,
(ii) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la direction de personnes exécutant au moins cinq équivalents d’emploi à temps plein par an dans une entreprise au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci,
(iii) soit d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (i) et d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (ii);
b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci;
c) s’agissant d’un investisseur sélectionné par une province ou d’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial. (business experience)
expérience utile
relevant experience
expérience utile
a) S’agissant d’un travailleur autonome autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, composée :
(i) relativement à des activités culturelles :
(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités culturelles,
(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités culturelles à l’échelle internationale,
(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),
(ii) relativement à des activités sportives :
(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités sportives,
(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités sportives à l’échelle internationale,
(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),
(iii) relativement à l’achat et à la gestion d’une ferme, de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une ferme;
b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial. (relevant experience)
fonds
fund
fonds Personne morale contrôlée par le gouvernement d’une province et autorisée à créer ou à conserver des emplois au Canada qui favorisent le développement d’une économie forte et viable. (fund)
fonds agréé
approved fund
fonds agréé Fonds agréé par le ministre en vertu de l’article 91. (approved fund)
habileté langagière
language skill area
habileté langagière S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. (language skill area)
investisseur
investor
investisseur Étranger qui, à la fois :
a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;
b) a un avoir net d’au moins 1 600 000 $, qu’il a obtenu licitement;
c) a indiqué par écrit à l’agent qu’il a l’intention de faire ou a fait un placement. (investor)
investisseur sélectionné par une province
investor selected by a province
investisseur sélectionné par une province Investisseur qui, à la fois :
a) cherche à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des investisseurs;
b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province. (investor selected by a province)
mandataire
agent
mandataire Le ministre, lorsqu’il agit à titre de mandataire pour un fonds qui a été agréé par une province. (agent)
période de placement
allocation period
période de placement À l’égard de la quote-part provinciale d’un investisseur, la période de cinq ans débutant le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le mandataire a reçu le placement. (allocation period)
placement
investment
placement Somme de 800 000 $ :
a) qu’un investisseur autre qu’un investisseur sélectionné par une province verse au mandataire pour répartition entre les fonds agréés existant au début de la période de placement et qui n’est pas remboursable pendant la période commençant le jour où un visa de résident permanent est délivré à l’investisseur et se terminant à la fin de la période de placement;
b) qu’un investisseur sélectionné par une province investit aux termes d’un projet de placement au sens du droit provincial et qui n’est pas remboursable pendant une période minimale de cinq ans calculée en conformité avec ce droit provincial. (investment)
pourcentage des capitaux propres
percentage of equity
pourcentage des capitaux propres
a) Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale, la totalité des capitaux propres contrôlés par l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;
b) dans le cas d’une société par actions, la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;
c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une coentreprise, la part des bénéfices ou des pertes portée à l’actif ou au passif de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait. (percentage of equity)
quote-part provinciale
provincial allocation
quote-part provinciale La partie du placement d’un investisseur dans un fonds agréé calculée conformément au paragraphe (2). (provincial allocation)
revenu net
net income
revenu net S’agissant d’une entreprise admissible ou d’une entreprise canadienne admissible, les bénéfices ou pertes de l’entreprise après impôts, compte tenu de la rémunération versée par l’entreprise à l’étranger qui demande ou a demandé un visa de résident permanent et à son époux ou conjoint de fait. (net income)
titre de créance
debt obligation
titre de créance S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (debt obligation)
travailleur autonome
self-employed person
travailleur autonome Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada. (self-employed person)
travailleur autonome sélectionné par une province
self-employed person selected by a province
travailleur autonome sélectionné par une province Travailleur autonome qui, à la fois :
a) cherche à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des travailleurs autonomes;
b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province. (self-employed person selected by a province)
Note marginale :Quote-part provinciale
(2) Pour l’application de la définition de quote-part provinciale au paragraphe (1), la quote-part est calculée au premier jour de la période de placement au moyen de la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le résultat de la division de 400 000 $ par le nombre de fonds agréés non suspendus;
- B
- le résultat de la multiplication de 400 000 $ par le produit intérieur brut au prix du marché de la province qui a agréé le fonds dont l’agrément n’a pas été suspendu, divisé par le produit intérieur brut au prix du marché de toutes les provinces qui ont agréé un fonds non suspendu.
Note marginale :Produit intérieur brut
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les produits intérieurs bruts sont ceux de l’année civile antérieure à celle précédant la date du calcul de la quote-part provinciale. Ils sont tirés du tableau intitulé « Comptes provinciaux PIB aux prix du marché par province (millions de dollars) » de L’observateur économique canadien : supplément statistique historique, publié par Statistique Canada.
- DORS/2003-383, art. 4
- DORS/2004-167, art. 31
- DORS/2010-218, art. 1
- DORS/2011-124, art. 1
- DORS/2012-274, art. 15
Note marginale :Opérations factices
89 Pour l’application de la présente section, n’est pas censé avoir satisfait aux exigences applicables de la présente section l’entrepreneur, l’investisseur ou le travailleur autonome qui, pour y satisfaire, s’est livré à des opérations factices visant à les contourner, directement ou indirectement.
Investisseurs
Catégorie
Note marginale :Qualité
90 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des investisseurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des investisseurs au sens du paragraphe 88(1).
Note marginale :Exigences minimales
(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des investisseurs n’est pas un investisseur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.
Fonds
Note marginale :Agrément par le ministre
91 Le ministre agrée tout fonds qui remplit les conditions suivantes :
a) il a été agréé par une province;
b) la province fournit au ministre des documents portant que, dans le cas où le fonds ne transfère pas la quote-part provinciale au mandataire conformément à l’alinéa 92g), elle a la responsabilité de transférer à ce dernier une somme équivalant à la quote-part provinciale afin que celle-ci soit remboursée à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i);
c) le fonds sera le seul fonds agréé dont l’agrément n’a pas été suspendu dans cette province;
d) le fonds a conclu un accord avec le ministre pour désigner celui-ci comme mandataire aux fins suivantes :
(i) recevoir la quote-part provinciale et la conserver jusqu’au début de la période de placement, sauf si elle est remboursée en vertu de l’alinéa 92b),
(ii) transférer la quote-part provinciale au fonds agréé au début de la période de placement conformément à l’alinéa 92d), sauf si l’agrément du fonds est suspendu en vertu du paragraphe 93(1),
(iii) établir et émettre un titre de créance à l’investisseur et l’aviser de la date de réception de la quote-part provinciale au début de la période de placement conformément à l’alinéa 92e),
(iv) recevoir la quote-part provinciale transférée par le fonds agréé à l’expiration de la période de placement conformément à l’alinéa 92g),
(v) faute par le fonds agréé de transférer la quote-part provinciale conformément à l’alinéa 92g), recevoir cette quote-part de la province au titre de l’alinéa 92h),
(vi) rembourser la quote-part provinciale à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i).
- DORS/2010-195, art. 9
Note marginale :Conditions
92 Le fonds agréé est assujetti aux conditions ci-après :
a) il reçoit la quote-part provinciale par l’entremise du mandataire;
b) il rembourse la quote-part provinciale à l’investisseur par l’entremise du mandataire dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où ce dernier a reçu la demande de remboursement de l’investisseur, dans le cas où cette demande a été reçue avant la délivrance d’un visa de résident permanent à l’investisseur;
c) il rembourse la quote-part provinciale au mandataire dans les trente jours suivant la date où celui-ci l’a avisé que l’investisseur a choisi de retirer son placement avant la délivrance d’un visa de résident permanent;
d) à la date du début de la période de placement, si l’agrément n’a pas été suspendu, il reçoit la quote-part provinciale par l’entremise du mandataire;
e) lorsqu’il reçoit la quote-part provinciale :
(i) d’une part, il délivre à l’investisseur, à la date du début de la période de placement, par l’entremise du mandataire, un titre de créance dont la valeur correspond au montant de celle-ci, incessible avant l’expiration de la période de placement sans le consentement écrit du fonds agréé, donné par le mandataire, mais pouvant être donné en garantie et venant à échéance le trentième jour suivant l’expiration de cette période,
(ii) d’autre part, il avise l’investisseur par l’entremise du mandataire de la date de réception de la quote-part provinciale;
f) durant la période de placement, il utilise la quote-part provinciale dans le but de créer ou de conserver des emplois au Canada qui favorisent le développement d’une économie forte et viable;
g) à l’expiration de la période de placement, il transfère la quote-part provinciale au mandataire pour remboursement conformément à l’alinéa i);
h) faute par le fonds de se conformer à l’alinéa g), la province transfère au mandataire une somme équivalant à la quote-part provinciale pour remboursement conformément à l’alinéa i);
i) le trentième jour suivant l’expiration de la période de placement, le mandataire rembourse la quote-part provinciale à l’investisseur, lequel remboursement entraîne l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci.
- DORS/2004-167, art. 32
Note marginale :Suspension
93 (1) Le ministre suspend l’agrément d’un fonds dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la province qui a agréé le fonds a retiré son agrément;
b) le fonds agréé ne correspond plus à la définition de fonds au paragraphe 88(1);
c) les documents visés à l’alinéa 91b) ne sont plus valides et n’ont pas été remplacés;
d) l’accord visé à l’alinéa 91d) n’est plus valide;
e) le fonds agréé ne satisfait plus aux conditions prévues à l’article 92.
Note marginale :Levée de suspension
(2) Le ministre lève la suspension si les circonstances y ayant donné lieu cessent d’exister.
Note marginale :Révocation
94 Le ministre révoque l’agrément d’un fonds si les conditions suivantes sont réunies :
a) le fonds a remboursé la quote-part provinciale à tous ses investisseurs;
b) son agrément a été suspendu.
Note marginale :Rapports
95 Chaque fonds agréé est tenu de présenter au ministre, jusqu’à ce que tous les investisseurs dans ce fonds aient été remboursés conformément à l’alinéa 92i), les rapports périodiques ci-après visant à démontrer que la condition prévue à l’alinéa 92f) a été respectée :
a) un rapport trimestriel sur l’utilisation des quotes-parts provinciales, qui indique notamment :
(i) le nom des bénéficiaires de la partie investie des quotes-parts provinciales,
(ii) la description et les conditions de la garantie reçue à l’égard de ce placement,
(iii) la date de placement de cette partie des quotes-parts provinciales,
(iv) la date de recouvrement par le fonds de la partie investie des quotes-parts provinciales,
(v) une brève description de l’utilisation de la partie investie des quotes-parts provinciales,
(vi) le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein que représentent les emplois créés par la partie investie des quotes-parts provinciales,
(vii) le code de la Classification canadienne type des industries pour compagnies et entreprises, 1980 qui correspond à chacun des bénéficiaires du placement;
b) des états financiers annuels vérifiés concernant le fonds agréé, à présenter dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque exercice.
Investisseurs sélectionnés par une province
Note marginale :Exception
96 N’est pas évalué en conformité avec l’article 102 l’étranger qui est un investisseur sélectionné par une province.
- DORS/2004-167, art. 33 et 80(F)
Entrepreneurs
Catégorie
Note marginale :Qualité
97 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des entrepreneurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des entrepreneurs au sens du paragraphe 88(1).
Note marginale :Exigences minimales
(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des entrepreneurs n’est pas un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.
Conditions
Note marginale :Résident permanent
98 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur qui devient résident permanent est assujetti aux conditions suivantes :
a) il a le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise canadienne admissible égal ou supérieur à 33 1/3 %;
b) il assure la gestion de celle-ci de façon active et suivie;
c) il crée pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, à l’exclusion de lui-même et des membres de sa famille, au moins un équivalent d’emploi à temps plein supplémentaire dans l’entreprise canadienne admissible.
Note marginale :Conditions : alinéa 9(1)d) de la Loi
(2) Si, au moment où l’entrepreneur sélectionné par une province fournit la déclaration prévue à l’alinéa c) de la définition de entrepreneur au paragraphe 88(1), la province a établi des conditions auxquelles il doit se conformer, il y mentionne alors ces conditions et s’y conforme en lieu et place des conditions énoncées au paragraphe (1).
Note marginale :Application
(3) L’entrepreneur doit se conformer aux conditions imposées pendant une période minimale d’un an au cours des trois années suivant le moment où il devient résident permanent.
Note marginale :Preuve du respect des conditions
(4) L’entrepreneur qui devient résident permanent fournit à l’agent, dans les trois ans suivant la date où il devient résident permanent, la preuve qu’il se conforme aux conditions imposées.
Note marginale :Efforts déployés pour se conformer
(5) L’entrepreneur fournit à l’agent :
a) au plus tard six mois après la date où il devient résident permanent, l’adresse de sa résidence et son numéro de téléphone;
b) à un moment quelconque au cours de la période commençant dix-huit mois après la date où il devient résident permanent et se terminant vingt-quatre mois après cette date, la preuve des efforts qu’il a déployés pour se conformer aux conditions imposées.
Note marginale :Membres de la famille
(6) Le statut des membres de la famille de l’entrepreneur dépend du respect, par ce dernier, des conditions prévues ou visées au présent article.
Note marginale :Non-application
(7) Si, au moment de la délivrance d’un certificat de sélection par une province à un entrepreneur, il n’existe aucune condition provinciale à laquelle l’entrepreneur doit se conformer :
a) l’entrepreneur n’est pas assujetti aux conditions prévues aux alinéas (1)a) à c);
b) les paragraphes (2) à (4), l’alinéa (5)b) et le paragraphe (6) ne s’appliquent pas à cet entrepreneur.
- DORS/2004-167, art. 34
- DORS/2011-124, art. 2
- DORS/2014-140, art. 4(F)
Entrepreneurs sélectionnés par une province
Note marginale :Exception
99 N’est pas évalué en conformité avec l’article 102 l’étranger qui est un entrepreneur sélectionné par une province.
- DORS/2004-167, art. 35 et 80(F)
Travailleurs autonomes
Catégorie
Note marginale :Qualité
100 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des travailleurs autonomes au sens du paragraphe 88(1).
Note marginale :Exigences minimales
(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes n’est pas un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.
Travailleurs autonomes sélectionnés par une province
Note marginale :Exception
101 N’est pas évalué en conformité avec l’article 102 l’étranger qui est un travailleur autonome sélectionné par une province.
- DORS/2004-167, art. 36 et 80(F)
Critères de sélection
Disposition générale
Note marginale :Critères
102 (1) Afin de déterminer si l’étranger, à titre de membre de la catégorie des investisseurs, de la catégorie des entrepreneurs ou de la catégorie des travailleurs autonomes, ainsi que les membres de sa famille, peuvent réussir leur établissement économique au Canada, l’agent évalue l’étranger en fonction des critères suivants :
a) l’âge, aux termes de l’article 102.1;
b) les études, aux termes de l’article 102.2;
c) les compétences dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 102.3;
d) l’expérience, aux termes de l’article 103;
e) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 104 pour les membres de la catégorie des investisseurs et de celle des entrepreneurs, et aux termes de l’article 105 pour ceux de la catégorie des travailleurs autonomes.
Note marginale :Points d’appréciation
(2) L’étranger qui est évalué en fonction des critères prévus aux alinéas (1)a) à e) reçoit le nombre de points d’appréciation attribués pour chaque critère dans la disposition visée à ces alinéas, à concurrence des maximums fixés.
- DORS/2004-167, art. 37
- DORS/2012-274, art. 16
Note marginale :Âge (10 points)
102.1 Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués à l’étranger en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :
a) 10 points, s’il est âgé de vingt et un ans ou plus, mais de moins de cinquante ans;
b) 8 points, s’il est âgé de vingt ans ou de cinquante ans;
c) 6 points, s’il est âgé de dix-neuf ans ou de cinquante et un ans;
d) 4 points, s’il est âgé de dix-huit ans ou de cinquante-deux ans;
e) 2 points, s’il est âgé de dix-sept ans ou de cinquante-trois ans;
f) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-sept ans ou de cinquante-quatre ans ou plus.
- DORS/2012-274, art. 17
Note marginale :Définitions
102.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- équivalent temps plein
équivalent temps plein Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour effectuer des études équivalentes. (full-time equivalent)
- temps plein
temps plein À l’égard d’un programme d’études menant à un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année d’études, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme. (full-time)
Note marginale :Études (25 points)
(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études de l’étranger, selon la grille suivante :
a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;
b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
c) 15 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
d) 20 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
e) 22 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.
Note marginale :Plus d’un diplôme
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :
a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que l’étranger possède plus d’un diplôme;
b) ils sont attribués :
(i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,
(ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.
Note marginale :Circonstances spéciales
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si l’étranger est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b) à f), mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein prévu, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.
- DORS/2012-274, art. 17
Note marginale :Langues officielles
102.3 (1) L’étranger indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Seconde langue officielle — compétence
(2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, l’étranger fournit, avec sa demande de visa permanent, les résultats d’une évaluation de sa compétence dans cette deuxième langue — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Compétence en français et en anglais (24 points)
(3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence de l’étranger dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, selon la grille suivante :
a) pour un niveau de compétence élevé :
(i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque habileté langagière si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,
(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent au moins à un niveau 8;
b) pour un niveau de compétence moyen :
(i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7,
(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7;
c) pour un niveau de compétence de base faible dans chacune des langues officielles, 1 point par habileté langagière, jusqu’à concurrence de 2 points, si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 4 ou 5;
d) pour un niveau de compétence de base nul dans chacune des langues officielles, 0 point si les compétences de l’étranger correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.
Note marginale :Désignation pour l’évaluation de la compétence linguistique
(4) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique si l’institution ou l’organisation possède de l’expertise en la matière et si elle a fourni une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks.
Note marginale :Informer le public
(5) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées.
Définition de entente de service
(6) Pour l’application du paragraphe (7), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le Gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de la compétence linguistique des étrangers.
Note marginale :Révocation de la désignation
(7) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation en se fondant sur les critères suivants :
a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (4);
b) elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi fédérale ou provinciale qui s’applique au service qu’elle fournit;
c) le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.
Note marginale :Preuve concluante
(8) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (4) constituent une preuve concluante de la compétence de l’étranger dans les langues officielles du Canada pour l’application du paragraphe (1).
- DORS/2012-274, art. 17
Expérience
Note marginale :Investisseurs
103 (1) Un maximum de 35 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des investisseurs en fonction du nombre d’années d’expérience dans l’exploitation d’une entreprise au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, selon la grille suivante :
a) pour deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’un des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux sous-alinéas, 20 points;
b) pour trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’un des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux sous-alinéas, 25 points;
c) pour quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’un des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux sous-alinéas, 30 points;
d) pour cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’un des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux sous-alinéas, 35 points.
Note marginale :Entrepreneurs
(2) Un maximum de 35 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des entrepreneurs en fonction du nombre d’années d’expérience dans l’exploitation d’une entreprise au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, selon la grille suivante :
a) pour deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’alinéa b) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1), 20 points;
b) pour trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’alinéa b) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1), 25 points;
c) pour quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’alinéa b) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1), 30 points;
d) pour cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’alinéa b) de la définition de expérience dans l’exploitation d’une entreprise au paragraphe 88(1), 35 points.
Note marginale :Travailleurs autonomes
(3) Un maximum de 35 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des travailleurs autonomes en fonction du nombre d’années d’expérience utile au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, selon la grille suivante :
a) 20 points pour :
(i) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(ii) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(iii) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);
b) 25 points pour :
(i) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(ii) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(iii) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);
c) 30 points pour :
(i) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(ii) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(iii) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);
d) 35 points pour :
(i) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(ii) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,
(iii) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1).
- DORS/2004-167, art. 38
Capacité d’adaptation
Note marginale :Investisseurs et entrepreneurs
104 Un maximum de 6 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des investisseurs ou de la catégorie des entrepreneurs au titre de la capacité d’adaptation, selon la grille suivante :
a) pour un voyage d’affaires exploratoire au Canada, effectué au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, 6 points;
b) pour la participation à des programmes conjoints fédéro- provinciaux concernant l’immigration des gens d’affaires, 6 points.
Note marginale :Travailleur autonome
105 (1) Un maximum de 6 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des travailleurs autonomes au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments suivants :
a) pour les diplômes de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où il l’accompagne, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);
b) pour des études antérieures faites par le membre, son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;
c) pour du travail antérieur effectué par le membre, son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;
d) pour être uni à l’une ou l’autre des personnes vivant au Canada visées au paragraphe (5), ou pour avoir un époux ou un conjoint de fait uni à l’une d’elles, 5 points.
Note marginale :Études de l’époux ou du conjoint de fait
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le membre de la catégorie des travailleurs autonomes comme s’il s’agissait du demandeur et lui attribue les points selon la grille suivante :
a) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5 points;
b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points;
c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points.
Note marginale :Études antérieures au Canada
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si, à compter de la date de son dix-septième anniversaire, lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a terminé avec succès un programme au titre d’un permis d’études — que ce programme ait été couronné ou non par un diplôme — qui a nécessité au moins deux ans d’études à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada.
Note marginale :Travail antérieur au Canada
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a travaillé à temps plein au Canada pendant au moins un an au titre d’un permis de travail.
Note marginale :Membres de la parenté
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points dans les cas suivants :
a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :
(i) l’un de leurs parents,
(ii) l’un des parents de leurs parents,
(iii) leur enfant,
(iv) un enfant de leur enfant,
(v) un enfant de l’un de leurs parents,
(vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,
(vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;
b) il a un époux ou un conjoint de fait qui ne l’accompagne pas et qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et vit au Canada.
- DORS/2004-167, art. 39
- DORS/2014-140, art. 5
Exigences
106 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 6]
Note marginale :Statut de résident permanent
107 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des investisseurs, de la catégorie des entrepreneurs ou de la catégorie des travailleurs autonomes devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
b) il n’est pas interdit de territoire.
- DORS/2008-202, art. 6
Sélection
Note marginale :Demande de visa
108 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’étranger présente, au titre de la catégorie des investisseurs, de la catégorie des entrepreneurs ou de la catégorie des travailleurs autonomes, une demande de visa de résident permanent, l’agent lui en délivre un ainsi qu’à tout membre de sa famille qui l’accompagne si les conditions suivantes sont réunies :
a) ni l’étranger ni aucun membre de sa famille ne sont interdits de territoire et tous satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement;
b) dans le cas où lui et les membres de sa famille cherchent à s’établir au Canada ailleurs que dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger obtient au moins le nombre minimum de points visé aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, et, s’agissant d’un étranger qui appartient à la catégorie des investisseurs, il a fait un placement;
c) dans le cas où lui et les membres de sa famille cherchent à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger est visé par un certificat de sélection délivré par cette province et, s’agissant d’un étranger qui appartient à la catégorie des investisseurs, il a fait un placement.
Note marginale :Investisseurs : nombre minimum de points
(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir l’investisseur en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :
a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des investisseurs, déjà en cours de traitement;
b) le nombre d’investisseurs qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;
c) les perspectives d’établissement des investisseurs au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.
Note marginale :Entrepreneurs : nombre minimum de points
(3) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir l’entrepreneur en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :
a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des entrepreneurs, déjà en cours de traitement;
b) le nombre d’entrepreneurs qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;
c) les perspectives d’établissement des entrepreneurs au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.
Note marginale :Travailleurs autonomes : nombre minimum de points
(4) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur autonome en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :
a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, déjà en cours de traitement;
b) le nombre de travailleurs autonomes qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;
c) les perspectives d’établissement des travailleurs autonomes au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.
Note marginale :Accord fédéro-provincial
(5) Aucun visa de résident permanent ne peut être délivré à un investisseur sélectionné par une province ni aux membres de sa famille qui l’accompagnent tant que des consultations sont en cours entre le ministre et la province quant à l’interprétation ou à la mise en oeuvre de l’accord, conclu avec celle-ci conformément au paragraphe 8(1) de la Loi et visé au paragraphe 9(1) de la Loi, relativement à la sélection des investisseurs et qu’elles n’ont pas été terminées avec succès.
- DORS/2004-167, art. 40
- DORS/2014-140, art. 6(F)
Note marginale :Substitution d’appréciation
109 (1) Si le nombre de points obtenus par un étranger — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe 108(1) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de cet étranger à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe 102(1).
Note marginale :Confirmation
(2) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par un autre agent.
- DORS/2010-195, art. 10(F)
Investisseurs, entrepreneurs et travailleurs autonomes (fédéral — transitoire)
Gens d’affaires (fédéral — transitoire)
Note marginale :Catégories
109.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) et la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) sont des catégories réglementaires de personnes qui sont respectivement des investisseurs (transitoire), des entrepreneurs (transitoire) et des travailleurs autonomes (transitoire), qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui entendent résider dans une province autre que le Québec.
Note marginale :Qualité
(2) L’étranger est un investisseur (transitoire), un entrepreneur (transitoire) ou un travailleur autonome (transitoire) si, avant le 1er janvier 2002, il a fait une demande de visa d’immigrant en vertu de l’ancien règlement à titre respectivement d’investisseur, d’entrepreneur ou de travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement qui, selon le cas :
a) a été refusée après le 31 mars 2003 mais avant le 20 juin 2003;
b) a été retirée par l’étranger le 1er janvier 2002 ou après cette date mais avant le 1er décembre 2003.
- DORS/2003-383, art. 5
Note marginale :Demandes : avant le 1er janvier 2005
109.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) doit être faite conformément aux articles 10 et 11 et doit être reçue, au plus tard le 31 décembre 2004, au bureau d’immigration approprié visé au paragraphe 11(1).
Note marginale :Autre lieu
(2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite au bureau d’immigration où la demande visée au paragraphe 109.1(2) a été présentée plutôt qu’au bureau d’immigration prévu au paragraphe 11(1).
- DORS/2003-383, art. 5
Note marginale :Critères
109.3 Les critères ci-après indiquent, selon le cas :
a) que l’investisseur (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire) :
(i) ou bien il est un investisseur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtient le nombre de points d’appréciation exigés par ce règlement à l’égard d’un investisseur,
(ii) ou bien il est un investisseur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtient un minimum de 35 points au regard des critères visés au paragraphe 102(1) du présent règlement pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs;
b) que l’entrepreneur (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) :
(i) ou bien il est un entrepreneur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtient le nombre de points d’appréciation exigés par ce règlement à l’égard d’un entrepreneur,
(ii) ou bien il est un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtient un minimum de 35 points au regard des critères visés au paragraphe 102(1) du présent règlement pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des entrepreneurs;
c) que le travailleur autonome (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) :
(i) ou bien il est un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtient le nombre de points d’appréciation exigés par ce règlement à l’égard d’un travailleur autonome,
(ii) ou bien il est un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtient un minimum de 35 points au regard des critères visés au paragraphe 102(1) du présent règlement pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs autonomes.
- DORS/2003-383, art. 5
Exigences
109.4 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 7]
Note marginale :Statut de résident permanent
109.5 L’étranger qui est membre de la famille de la personne qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) devient résident permanent s’il est établi, à l’issue d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire.
- DORS/2003-383, art. 5
SECTION 3Aides familiaux
Note marginale :Catégorie des aides familiaux
110 La catégorie des aides familiaux est une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents, sur le fondement des exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Traitement
111 L’étranger qui cherche à entrer au Canada à titre d’aide familial fait une demande de permis de travail conformément à la partie 11, ainsi qu’une demande de visa de résident temporaire si ce visa est requis par la partie 9.
Note marginale :Permis de travail : exigences
112 Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à entrer au Canada au titre de la catégorie des aides familiaux que si l’étranger se conforme aux exigences suivantes :
a) il a fait une demande de permis de travail à titre d’aide familial avant d’entrer au Canada;
b) il a terminé avec succès des études d’un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada;
c) il a la formation ou l’expérience ci-après dans un domaine ou une catégorie d’emploi lié au travail pour lequel le permis de travail est demandé :
(i) une formation à temps plein de six mois en salle de classe, terminée avec succès,
(ii) une année d’emploi rémunéré à temps plein — dont au moins six mois d’emploi continu auprès d’un même employeur — dans ce domaine ou cette catégorie d’emploi au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande de permis de travail;
d) il peut parler, lire et écouter l’anglais ou le français suffisamment pour communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée;
e) il a conclu un contrat d’emploi avec son futur employeur.
Note marginale :Statut de résident permanent
113 (1) L’étranger fait partie de la catégorie des aides familiaux si les exigences suivantes sont satisfaites :
a) il a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;
b) il est résident temporaire;
c) il est titulaire d’un permis de travail à titre d’aide familial;
d) il est entré au Canada à titre d’aide familial et, au cours des quatre ans suivant son entrée, il a, durant au moins deux ans, ou encore, durant au moins 3 900 heures réparties sur une période de vingt-deux mois ou plus :
(i) d’une part, habité dans une résidence privée au Canada,
(ii) d’autre part, fourni sans supervision, dans cette résidence, des soins à domicile à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée;
e) ni lui ni les membres de sa famille ne font l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire ou d’une enquête aux termes de la Loi, ni d’un appel ou d’une demande de contrôle judiciaire à la suite d’une telle enquête;
f) son entrée au Canada en qualité d’aide familial ne résulte pas de fausses déclarations portant sur ses études, sa formation ou son expérience;
g) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Calcul
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d) :
a) la période de deux ans ou celle de 3 900 heures peuvent être passées au service de plus d’un employeur ou dans plus d’une résidence dès lors qu’elles ne le sont pas simultanément;
b) seules 390 heures supplémentaires peuvent être comprises dans les 3 900 heures prévues.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
- DORS/2010-78, art. 2
Note marginale :Exigence applicable aux membres de la famille
114 L’exigence applicable à la demande de séjour à titre de résident permanent d’un membre de la famille d’un aide familial est que l’intéressé était visé par la demande de séjour de ce dernier à titre de résident permanent au moment où celle-ci a été faite.
- DORS/2008-202, art. 8
Note marginale :Membre de la famille — statut de résident permanent
114.1 L’étranger qui est un membre de la famille de l’aide familial qui présente une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
a) l’aide familial est devenu résident permanent;
b) l’étranger n’est pas interdit de territoire.
- DORS/2008-202, art. 8
Note marginale :Application
115 Les exigences applicables prévues aux articles 112 à 114.1 doivent être satisfaites au moment où la demande de permis de travail ou de visa de résident temporaire est faite, au moment de leur délivrance ainsi qu’au moment où l’étranger devient résident permanent.
- DORS/2008-202, art. 8
PARTIE 7Regroupements familiaux
SECTION 1Regroupement familial
Note marginale :Catégorie
116 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Regroupement familial
117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :
a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
b) ses enfants à charge;
c) ses parents;
d) les parents de l’un ou l’autre de ses parents;
e) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]
f) s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, si leurs parents sont décédés et s’ils n’ont pas d’époux ni de conjoint de fait :
(i) les enfants de l’un ou l’autre des parents du répondant,
(ii) les enfants des enfants de l’un ou l’autre de ses parents,
(iii) les enfants de ses enfants;
g) la personne âgée de moins de dix-huit ans que le répondant veut adopter au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’adoption ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi,
(ii) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où la personne réside et la province de destination sont parties à la Convention sur l’adoption, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré, par écrit, qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention,
(iii) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où la personne réside ou la province de destination n’est pas partie à la Convention sur l’adoption :
(A) la personne a été placée en vue de son adoption dans ce pays ou peut par ailleurs y être légitimement adoptée et rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention,
(B) les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré, par écrit, qu’elles ne s’opposaient pas à l’adoption;
h) tout autre membre de sa parenté, sans égard à son âge, à défaut d’époux, de conjoint de fait, de partenaire conjugal, d’enfant, de parents, de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de membre de sa famille qui est l’enfant d’un enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de parents de l’un ou l’autre de ses parents ou de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre des parents de l’un ou l’autre de ses parents, qui est :
(i) soit un citoyen canadien, un Indien ou un résident permanent,
(ii) soit une personne susceptible de voir sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant.
Note marginale :Adoption : enfant de moins de dix-huit ans
(2) L’étranger qui est l’enfant adoptif du répondant et qui a été adopté alors qu’il était âgé de moins de dix-huit ans n’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de cette relation à moins que :
a) l’adoption n’ait eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la Convention sur l’adoption;
b) l’adoption ne visât pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.
Note marginale :Intérêt supérieur de l’enfant
(3) L’adoption visée au paragraphe (2) a eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :
a) des autorités compétentes ont fait ou ont approuvé une étude du milieu familial des parents adoptifs;
b) les parents de l’enfant ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption de l’enfant;
c) l’adoption a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant;
d) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu;
e) l’adoption était conforme aux lois du lieu de résidence du répondant et, si celui-ci résidait au Canada au moment de l’adoption, les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré par écrit qu’elles ne s’y opposaient pas;
f) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où l’adoption a eu lieu et la province de destination sont parties à la Convention sur l’adoption, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré par écrit qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention;
g) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où l’adoption a eu lieu ou la province de destination ne sont pas parties à la Convention sur l’adoption, rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention.
Note marginale :Adoption : dix-huit ans ou plus
(4) N’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de sa relation avec le répondant l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une adoption alors qu’il était âgé de dix-huit ans ou plus, est l’enfant adoptif de ce dernier, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu et, si le répondant résidait au Canada à ce moment-là, elle était conforme au droit de la province de résidence de celui-ci applicable à l’adoption d’un enfant de dix-huit ans ou plus;
b) un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant existait au moment de l’adoption et avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de dix-huit ans;
c) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.
(5) et (6) [Abrogés, DORS/2005-61, art. 3]
Note marginale :Déclaration de la province
(7) Sauf si l’adoption visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi, la déclaration visée à la division (1)g)(iii)(B) ou aux alinéas (3)e) ou f) fournie par l’autorité compétente de la province de destination à un agent à l’égard d’un étranger constitue une preuve concluante que ce dernier remplit les conditions suivantes :
a) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]
b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa (1)g), les conditions prévues à la division (1)g)(iii)(A);
c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa (1)b) qui est l’enfant adoptif mentionné au paragraphe (2), les conditions prévues aux alinéas (3)a) à e) et g).
Note marginale :Nouveaux éléments de preuve
(8) Si, après avoir reçu la déclaration, l’agent reçoit de nouveaux éléments de preuve établissant que l’étranger ne remplit pas les conditions visées aux alinéas (7)b) ou c), selon le cas, de sorte qu’il n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, l’examen de la demande de ce dernier est suspendu jusqu’à ce que l’agent fournisse ces éléments de preuve à l’autorité compétente de la province et que celle-ci confirme ou modifie sa déclaration.
Note marginale :Restrictions
(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :
a) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant s’il est âgé de moins de seize ans;
b) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;
c) l’époux du répondant, si, selon le cas :
(i) le répondant ou cet époux étaient, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,
(ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :
(A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,
(B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;
d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
Note marginale :Exception
(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.
Note marginale :Application de l’alinéa (9)d)
(11) L’alinéa (9)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (10) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :
a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;
b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
Définition de ancienne loi
(12) Au paragraphe (10), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.
- DORS/2004-59, art. 4
- DORS/2004-167, art. 41
- DORS/2005-61, art. 3
- DORS/2010-195, art. 11
- DORS/2010-208, art. 2
- DORS/2014-140, art. 7(F)
Note marginale :État de santé
118 Le visa de résident permanent ne peut être délivré au titre de la catégorie du regroupement familial à l’étranger qui est un enfant à charge adoptif ou qui est visé aux alinéas 117(1)f) ou g) que si le répondant fournit un document écrit confirmant qu’il a obtenu des renseignements concernant l’état de santé de cet étranger.
- DORS/2005-61, art. 4
- DORS/2010-195, art. 12
Note marginale :Retrait de la demande de parrainage
119 Il n’est pas statué sur la demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé.
Note marginale :Parrainage
120 Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent, à la fois :
a) au moment où le visa est délivré;
b) au moment où l’étranger et les membres de sa famille qui l’accompagnent deviennent résidents permanents, à condition que le répondant qui s’est engagé satisfasse toujours aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137.
Note marginale :Exigences
121 Sous réserve du paragraphe 25.1(1), la personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou les membres de sa famille qui présentent une demande au titre de la section 6 de la partie 5 doivent être des membres de la famille du demandeur ou du répondant au moment où est faite la demande et au moment où il est statué sur celle-ci.
- DORS/2004-167, art. 42
- DORS/2014-133, art. 6
Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur
122 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
b) il n’est pas interdit de territoire.
- DORS/2008-202, art. 9(F)
SECTION 2Époux ou conjoints de fait au Canada
Note marginale :Catégorie
123 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Qualité
124 Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :
a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;
b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;
c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.
Note marginale :Restrictions
125 (1) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, s’il est âgé de moins de seize ans;
b) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux ou conjoint de fait et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;
c) l’époux du répondant, si, selon le cas :
(i) le répondant ou cet époux était, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,
(ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :
(A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,
(B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;
d) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.
Note marginale :Application de l’alinéa (1)d)
(3) L’alinéa (1)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (2) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :
a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;
b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
Définition de ancienne loi
(4) Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.
- DORS/2004-167, art. 43
- DORS/2010-195, art. 13
Note marginale :Retrait de la demande de parrainage
126 Il n’est pas statué sur la demande de résidence permanente d’un étranger au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé.
Note marginale :Parrainage
127 Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent au moment où il devient résident permanent et le répondant qui s’est engagé doit continuer à satisfaire aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137.
Note marginale :Exigences — membre de la famille
128 Les exigences applicables à l’égard du membre de la famille de la personne appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes :
a) sous réserve du paragraphe 25.1(1), l’intéressé doit être un membre de la famille du demandeur au moment où est faite la demande et au moment où il est statué sur celle-ci;
b) l’intéressé vise en outre à obtenir, par sa demande, l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident permanent.
- DORS/2014-133, art. 7
Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur
129 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
b) il n’est pas interdit de territoire.
- DORS/2008-202, art. 10(F)
SECTION 3Parrainage
Note marginale :Qualité de répondant
130 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois :
a) est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) réside au Canada;
c) a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l’article 10.
Note marginale :Répondant ne résidant pas au Canada
(2) Le citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer un étranger qui présente une demande visée au paragraphe (1) et qui est son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de résider au Canada au moment où l’étranger devient résident permanent.
Note marginale :Exigence — cinq ans
(3) Le répondant qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal à moins, selon le cas :
a) d’avoir été un résident permanent pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c) à l’égard de cet étranger;
b) d’être devenu un citoyen canadien durant la période de cinq ans précédant le dépôt de cette demande et d’avoir été un résident permanent au moins depuis le début de cette période de cinq ans jusqu’à ce qu’il devienne un citoyen canadien.
- DORS/2012-20, art. 1
Note marginale :Engagement de parrainage
131 L’engagement de parrainage est pris, selon le cas :
a) envers le ministre;
b) si la province de résidence du répondant a conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord l’habilitant à établir et à mettre en oeuvre les normes financières applicables à un tel engagement et à en assurer le suivi, envers les autorités compétentes de la province.
- DORS/2014-140, art. 8(A)
Note marginale :Engagement : durée
132 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le répondant s’engage à rembourser à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause les prestations fournies à titre d’assistance sociale à l’étranger parrainé, ou pour son compte, ou aux membres de la famille de celui-ci, ou pour leur compte :
a) à compter, selon le cas :
(i) si l’étranger parrainé est entré au Canada muni d’un permis de séjour temporaire, du jour de son entrée,
(ii) si l’étranger parrainé est déjà au Canada, du jour où il obtient un permis de séjour temporaire à la suite d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,
(iii) dans tout autre cas, de la date à laquelle l’étranger devient résident permanent;
b) jusqu’à, selon le cas :
(i) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,
(ii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et est âgé de moins de dix-neuf ans au moment où il devient résident permanent, celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
(A) celle où expire la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent,
(B) le jour où il atteint l’âge de vingt-deux ans,
(iii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et est âgé d’au moins dix-neuf ans au moment où il devient résident permanent, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,
(iv) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :
(A) l’un des parents du répondant,
(B) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,
(C) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux divisions (A) ou (B),
(v) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.
Note marginale :Durée de l’engagement : province
(2) Dans le cas de l’engagement pris envers les autorités compétentes d’une province conformément à l’alinéa 131b), la période visée au paragraphe (1) prend fin au plus tard, selon le cas :
a) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, à la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent;
b) si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et s’il est âgé de moins de dix-neuf ans à la date où il devient résident permanent, au dernier en date des événements suivants :
(i) le jour où il atteint l’âge de dix-neuf ans,
(ii) la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;
c) si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et s’il est âgé de dix-neuf ans ou plus à la date où il devient résident permanent, à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;
d) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, à la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :
(i) l’un des parents du répondant,
(ii) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,
(iii) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
e) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas a) à d), à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.
Note marginale :Durée subsidiaire : province
(3) Malgré le paragraphe (2), la période prend fin au plus tard le jour prévu par le droit provincial si ce jour survient :
a) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;
b) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)b), avant le dernier en date des événements visés aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii);
c) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)c), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;
d) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)d), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;
e) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)e), avant la date d’expiration visée à cet alinéa.
Note marginale :Accord
(4) Sous réserve de l’alinéa 137c), si le répondant parraine, au titre de la catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait au Canada, une personne qui est âgée d’au moins dix-neuf ans ou qui, ayant moins de dix-neuf ans, est son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, le répondant et le cosignataire, le cas échéant, doivent, avant que la demande de parrainage ne soit approuvée, conclure avec cette personne un accord écrit selon lequel, entre autres :
a) ils s’engagent à subvenir, pendant la période applicable visée au paragraphe (1), aux besoins fondamentaux de cette personne et des membres de sa famille qui l’accompagnent;
b) ils déclarent que leurs obligations financières ne les empêchent pas d’honorer l’accord en question et l’engagement qu’ils ont pris envers le ministre à l’égard de la demande de la personne;
c) la personne s’engage à faire tout son possible pour subvenir à ses besoins fondamentaux et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.
Note marginale :Cosignataire — engagement
(5) Sous réserve de l’alinéa 137c), l’engagement peut être cosigné par l’époux ou le conjoint de fait du répondant s’il satisfait aux critères prévus par le paragraphe 130(1), compte non tenu de l’alinéa 130(1)c), et par le paragraphe 133(1), compte non tenu de l’alinéa 133(1)a), auquel cas :
a) le revenu du répondant est calculé conformément aux alinéas 134(1)b) ou c) ou (1.1)b), selon le cas;
b) le cosignataire et le répondant sont solidairement responsables des obligations prévues par l’engagement et de leur exécution.
- DORS/2004-167, art. 44
- DORS/2005-61, art. 5
- DORS/2013-246, art. 1
- DORS/2014-133, art. 8
- DORS/2014-140, art. 9
Note marginale :Exigences : répondant
133 (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois :
a) avait la qualité de répondant aux termes de l’article 130;
b) avait l’intention de remplir les obligations qu’il a prises dans son engagement;
c) n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;
d) n’a pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;
e) n’a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :
(i) d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de quiconque,
(i.1) d’un acte criminel mettant en cause la violence et passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une tentative de commettre un tel acte à l’égard de quiconque,
(ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(A) un membre ou un ancien membre de sa famille,
(B) un membre de sa parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
(C) un membre de la parenté d’un membre de sa famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
(D) son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal,
(E) un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal,
(F) un membre de la parenté de son partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
(G) un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal,
(H) un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d’un membre de sa parenté, ou d’un membre ou ancien membre de la famille de ce dernier,
(I) une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de cette personne;
f) n’a pas été déclaré coupable, dans un pays étranger, d’avoir commis un acte constituant une infraction dans ce pays et, au Canada, une infraction visée à l’alinéa e);
g) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas manqué :
(i) soit à un engagement de parrainage,
(ii) soit à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;
h) n’a pas été en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada;
i) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas été un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
j) dans le cas où il réside :
(i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b) :
(A) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard d’un étranger autre que l’un des étrangers visés à la division (B),
(B) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, majoré de 30 %, pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard de l’un des étrangers suivants :
(I) l’un de ses parents,
(II) le parent de l’un ou l’autre de ses parents,
(III) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux subdivisions (I) ou (II),
(ii) dans une province visée à l’alinéa 131b), a été en mesure, aux termes du droit provincial et de l’avis des autorités provinciales compétentes, de respecter l’engagement visé à cet alinéa;
k) n’a pas été bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité.
Note marginale :Exception : déclaration de culpabilité au Canada
(2) Malgré l’alinéa (1)e), la déclaration de culpabilité au Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :
a) la réhabilitation — sauf révocation ou nullité — a été octroyée au titre de la Loi sur le casier judiciaire ou un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;
b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage.
Note marginale :Exception : déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada
(3) Malgré l’alinéa (1)f), la déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :
a) un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;
b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage et a justifié de sa réadaptation.
Note marginale :Exception au revenu minimal
(4) L’alinéa (1)j) ne s’applique pas dans le cas où le répondant parraine l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, à condition que cette personne n’ait pas d’enfant à charge;
b) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, dans le cas où cette personne a un enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge;
c) son enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge ou une personne visée à l’alinéa 117(1)g).
Note marginale :Répondant adopté
(5) La personne adoptée à l’étranger et dont l’adoption a été annulée par des autorités étrangères ou un tribunal canadien compétent ne peut parrainer la demande de visa de résident permanent présentée par une personne au titre de la catégorie du regroupement familial que si l’annulation de l’adoption n’a pas été obtenue dans le but de pouvoir parrainer cette demande.
- DORS/2004-167, art. 45
- DORS/2005-61, art. 6
- DORS/2011-262, art. 1
- DORS/2013-246, art. 2
- DORS/2014-140, art. 10(A)
Note marginale :Règles de calcul du revenu
134 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(A), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :
a) le calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou tout document équivalent délivré par celui-ci;
b) si le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v);
c) si le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum, son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, exclusion faite de ce qui suit :
(i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,
(ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,
(iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,
(iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(vi) les prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.
Note marginale :Exception
(1.1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(B), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :
a) le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, ou de tout document équivalent délivré par celui-ci;
b) son revenu équivaut alors à la somme indiquée sur les documents visés à l’alinéa a), exclusion faite de ce qui suit :
(i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,
(ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,
(iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,
(iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(vi) les prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) et b), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.
Note marginale :Preuve de revenu à jour
(2) L’agent peut demander au répondant, après la réception de la demande de parrainage mais avant qu’une décision ne soit prise sur la demande de résidence permanente, une preuve de revenu à jour dans les cas suivants :
a) l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne peut plus respecter les obligations de son engagement à l’égard du parrainage;
b) plus de douze mois se sont écoulés depuis la date de réception de la demande de parrainage.
Note marginale :Règles du calcul du revenu modifiées
(3) Lorsque l’agent reçoit la preuve de revenu à jour demandée aux termes du paragraphe (2), le revenu total du répondant est calculé conformément aux paragraphes (1) ou (1.1), le cas échéant, sauf dans les cas suivants :
a) dans le cas de l’alinéa (1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national à l’égard de l’année d’imposition la plus récente précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci;
b) dans le cas de l’alinéa (1)c), son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour;
c) dans le cas de l’alinéa (1.1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci.
- DORS/2013-246, art. 3
Note marginale :Défaut
135 Pour l’application du sous-alinéa 133(1)g)(i), le manquement à un engagement de parrainage :
a) commence, selon le cas :
(i) dès qu’une administration effectue un paiement que le répondant est tenu de rembourser au titre de l’engagement,
(ii) dès qu’il y a manquement à quelque autre obligation prévue par l’engagement;
b) prend fin dès que le répondant :
(i) d’une part, rembourse en totalité ou selon tout accord conclu avec l’administration intéressée les sommes payées par celle-ci,
(ii) d’autre part, s’acquitte de l’obligation prévue par l’engagement à l’égard de laquelle il y avait manquement.
- DORS/2014-140, art. 11(F)
Note marginale :Sursis — procédure introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire
136 (1) Si l’une des procédures ci-après est introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire, la demande de parrainage ne peut être traitée tant qu’il n’a pas été statué sur cette procédure en dernier ressort :
a) la révocation de la citoyenneté au titre de la Loi sur la citoyenneté;
b) le rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi;
c) des poursuites pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
Note marginale :Sursis — appel interjeté par le répondant ou le cosignataire
(2) Si le répondant ou le cosignataire interjette appel au titre du paragraphe 63(4) de la Loi, la demande de parrainage ne peut être traitée tant que le délai d’appel n’a pas expiré ou que l’appel n’a pas été tranché en dernier ressort.
- DORS/2014-140, art. 12
Note marginale :Engagement : cas de la province de Québec
137 Les règles suivantes s’appliquent si le répondant réside dans la province de Québec et que celle-ci a conclu l’accord visé à l’alinéa 131b) :
a) l’engagement de parrainage pris conformément à l’article 131 est un engagement requis par la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives;
b) l’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que les autorités compétentes de la province étaient d’avis que le répondant était en mesure, à la date à laquelle l’engagement a été pris et à celle à laquelle il a été statué sur la demande de parrainage, de se conformer à l’engagement;
c) les paragraphes 132(4) et (5) et les alinéas 133(1)g) et i) ne s’appliquent pas.
PARTIE 8Catégories de réfugiés
SECTION 1Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et résidents temporaires protégés
Définitions
Note marginale :Définitions
138 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la section 2.
- besoin urgent de protection
besoin urgent de protection La nécessité de protéger une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil du fait que sa vie, sa liberté ou son intégrité physique font l’objet d’une menace immédiate et que, si elle n’est pas protégée, elle sera probablement :
a) soit tuée;
b) soit victime d’actes de violence, torturée, agressée sexuellement ou emprisonnée de façon arbitraire;
c) soit renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ou celui où elle avait sa résidence habituelle. (urgent need of protection)
- engagement
engagement Engagement écrit envers le ministre de fournir de l’aide pour la réinstallation au Canada et d’assurer le logement et les autres nécessités de subsistance, pour la période prévue aux paragraphes 154(2) ou (3), à une personne appartenant à une catégorie établie par la présente section, à tout membre de sa famille qui l’accompagne et à tout membre de sa famille qui ne l’accompagne pas, mais qui satisfait aux exigences de l’article 141. (undertaking)
- groupe
groupe
a) Cinq citoyens canadiens ou résidents permanents ou plus, âgés d’au moins dix-huit ans, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;
b) un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents, âgés d’au moins dix-huit ans, et toute personne morale ou association visées au paragraphe 13(2) de la Loi qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable. (group)
- organisation de recommandation
organisation de recommandation
a) Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
b) toute organisation avec laquelle le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143. (referral organization)
- répondant
répondant S’entend, selon le cas :
a) de tout groupe ou toute personne morale ou association visés au paragraphe 13(2) de la Loi, ou tout regroupement de telles de ces personnes, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;
b) pour l’application de l’article 158, au sens de la définition de garant dans les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives. (sponsor)
- vulnérable
vulnérable Se dit du réfugié au sens de la Convention ou de la personne dans une situation semblable qui a un plus grand besoin de protection que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait que son intégrité physique est plus grandement menacée en raison de sa situation particulière. (vulnerable)
- DORS/2009-163, art. 2(F)
- DORS/2011-222, art. 3
Dispositions générales
Note marginale :Exigences générales
139 (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger se trouve hors du Canada;
b) il a fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section conformément aux alinéas 10(1)a) à c) et (2)c.1) à d) et aux articles 140.1 à 140.3;
c) il cherche à entrer au Canada pour s’y établir en permanence;
d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :
(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,
(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;
e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;
f) selon le cas :
(i) la demande de parrainage du répondant à l’égard de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection a été accueillie au titre du présent règlement,
(ii) s’agissant de l’étranger qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, une aide financière publique est disponible au Canada, au titre d’un programme d’aide, pour la réinstallation de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection,
(iii) il possède les ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille visés par la demande de protection, y compris leur logement et leur réinstallation au Canada;
g) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans une province autre que la province de Québec, lui et les membres de sa famille visés par la demande de protection pourront réussir leur établissement au Canada, compte tenu des facteurs suivants :
(i) leur ingéniosité et autres qualités semblables pouvant les aider à s’intégrer à une nouvelle société,
(ii) la présence, dans la collectivité de réinstallation prévue, de membres de leur parenté, y compris celle de l’époux ou du conjoint de fait de l’étranger, ou de leur répondant,
(iii) leurs perspectives d’emploi au Canada vu leur niveau de scolarité, leurs antécédents professionnels et leurs compétences,
(iv) leur aptitude à apprendre à communiquer dans l’une des deux langues officielles du Canada;
h) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis que celui-ci et les membres de sa famille visés par la demande de protection satisfont aux critères de sélection de cette province;
i) sous réserve des paragraphes (3) et (4), ni lui ni les membres de sa famille visés par la demande de protection ne sont interdits de territoire.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)g) ne s’applique ni à l’étranger ni aux membres de sa famille visés par la demande de protection qui, selon l’agent, sont vulnérables ou ont un besoin urgent de protection.
Note marginale :Interdiction de territoire pour motifs financiers : exemption
(3) L’article 39 de la Loi ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.
Note marginale :Interdiction de territoire pour motifs sanitaires : exemption
(4) Le motif sanitaire selon lequel, aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi, l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
- DORS/2011-222, art. 4
- DORS/2012-225, art. 4
- DORS/2014-140, art. 13(F)
Note marginale :Catégorie des membres de la famille
140 Les membres de la famille du demandeur considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section font partie de cette catégorie.
Note marginale :Demande
140.1 La demande de visa de résident permanent faite au titre de la présente section comporte une mention que l’étranger se trouve hors du Canada et qu’il demande l’asile et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et pays de naissance de l’étranger ainsi que ces renseignements à l’égard de chacun des membres de sa famille qui l’accompagnent;
b) les noms et pays de naissance de chacun des membres de la famille de l’étranger qui ne l’accompagnent pas;
c) le fait que l’étranger ou l’un ou l’autre des membres de sa famille — qui l’accompagne ou non — est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne.
- DORS/2012-225, art. 5
Note marginale :Parrainage — obligation de joindre les demandes
140.2 (1) Si l’étranger qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section fait l’objet d’une demande de parrainage sa demande de visa de résident permanent est :
a) soit accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 153(1)b) le concernant;
b) soit jointe à telle demande de parrainage envoyée par le répondant conformément au paragraphe 153(1.2).
Note marginale :Lieu de la demande
(2) Si l’étranger fait l’objet d’une demande de parrainage et s’il a choisi d’accompagner sa demande de visa de résident permanent de celle de parrainage le concernant, il envoie sa demande et celle de parrainage au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui traite ces demandes.
- DORS/2012-225, art. 5
Note marginale :Exigence de recommandation
140.3 (1) Si l’étranger qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section ne fait pas l’objet d’une demande de parrainage, sa demande est accompagnée de l’une des recommandations ci-après si telle recommandation n’a pas déjà été fournie au bureau d’immigration par son émetteur :
a) une recommandation d’une organisation de recommandation;
b) une recommandation découlant d’une entente en matière de réinstallation conclue entre le ministre et le gouvernement d’un État étranger ou d’une institution de ce gouvernement;
c) une recommandation découlant d’un accord en matière de réinstallation conclu entre le gouvernement du Canada et une organisation internationale ou le gouvernement d’un État étranger.
Note marginale :Exception
(2) L’étranger n’a pas à y joindre de recommandation s’il réside dans une région géographique désignée par le ministre en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Détermination du ministre
(3) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, désigner toute région géographique dans laquelle il estime que les circonstances justifient la présentation de demandes de visa de résident permanent sans recommandation :
a) le fait que les organisations de recommandation avec qui le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143 l’ont avisé qu’elles sont incapables de faire le nombre de recommandations prévues au protocole pour la région;
b) l’impossibilité pour les organisations de recommandation de faire des recommandations dans la région;
c) les besoins de réinstallation de personnes de la région, appréciés après consultation des organisations de recommandation qui possèdent des connaissances approfondies sur cette région;
d) l’importance relative des besoins de réinstallation de personnes de la région, compte tenu de ces besoins à l’échelle mondiale.
Note marginale :Lieu de la demande
(4) Si l’étranger fait l’objet d’une recommandation visée à l’un des alinéas (1)a) à c) ou s’il réside dans une région géographique désignée par le ministre en vertu du paragraphe (3), il fait sa demande au bureau d’immigration hors Canada qui dessert son lieu de résidence.
- DORS/2012-225, art. 5
Note marginale :Renvoi de la demande
140.4 La demande de visa de résident permanent faite au titre de la présente section et celle de parrainage y relative faite au titre de la section 2 de la présente partie et tous les documents fournis à leur appui sont retournés à la personne qui a envoyé ces demandes suite au choix fait en vertu du paragraphe 140.2(1) si :
a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, les exigences prévues à l’alinéa 139(1)b) ne sont pas remplies;
b) dans le cas de la demande de parrainage, les exigences prévues à l’alinéa 153(1)b) et aux paragraphes 153(1.2) et (2) ne sont pas remplies.
- DORS/2012-225, art. 5
Note marginale :Membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur
141 (1) Un visa de résident permanent est délivré à tout membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille était visé par la demande de visa de résident permanent du demandeur au moment où celle-ci a été faite ou son nom y a été ajouté avant le départ du demandeur pour le Canada;
b) il présente sa demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur se voit conférer l’asile;
c) il n’est pas interdit de territoire;
d) dans le cas où le demandeur fait l’objet de la demande de parrainage visée au sous-alinéa 139(1)f)(i), le répondant a été avisé de la demande du membre de la famille et l’agent est convaincu que des arrangements financiers adéquats ont été pris en vue de sa réinstallation;
e) dans le cas où le membre de la famille cherche à s’établir au Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Non-application des exigences prévues à l’alinéa 139(1)b)
(2) Il est entendu que les exigences prévues à l’alinéa 139(1)b) ne s’appliquent pas à la demande d’un membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
- DORS/2012-225, art. 6
- DORS/2014-140, art. 14
Note marginale :Exigences — membre de la famille
142 Pour l’application de la présente section et sous réserve des paragraphes 25.1(1) et (6) à (8), a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier :
a) au moment où est faite la demande visée à l’alinéa 139(1)b);
b) au moment où il est statué sur la demande visée à l’alinéa 141(1)b).
- DORS/2012-225, art. 7
- DORS/2014-133, art. 9
Note marginale :Protocole d’entente
143 (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un protocole d’entente portant sur la recherche et l’identification de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes dans une situation semblable, si l’organisation démontre qu’elle satisfait aux exigences suivantes :
a) ils possèdent une connaissance pratique de la Loi en matière d’asile;
b) ils ont la capacité de rechercher et d’identifier des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes dans une situation semblable outre-frontières.
Note marginale :Contenu du protocole d’entente
(2) Le protocole d’entente prévoit notamment :
a) la région géographique desservie par l’organisation;
b) les modalités de recommandation et le nombre de recommandations qui peuvent être faites par l’organisation;
c) la formation des membres ou des employés de l’organisation;
d) les motifs de sa suspension ou de son annulation.
- DORS/2004-167, art. 46(F)
- DORS/2009-163, art. 3(F)
Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières
Note marginale :Catégorie
144 La catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Qualité
145 Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.
Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières
Note marginale :Personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention
146 (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil.
Note marginale :Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières
(2) La catégorie de personnes de pays d’accueil est une catégorie réglementaire de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.
- DORS/2011-222, art. 5
Note marginale :Catégorie de personnes de pays d’accueil
147 Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :
a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;
b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.
148 [Abrogé, DORS/2011-222, art. 6]
149 [Abrogé, DORS/2011-222, art. 6]
150 [Abrogé, DORS/2012-225, art. 8]
Note marginale :Titre de voyage
151 L’agent remet un titre de voyage temporaire à l’étranger considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section qui, à la fois :
a) est titulaire d’un visa de résident permanent ou d’un permis de séjour temporaire;
b) n’a pas de passeport valide ni de titre de voyage délivré par le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a ou avait sa résidence habituelle;
c) n’a pas de titre de voyage valide délivré par les Nations Unies ou le Comité international de la Croix-Rouge et est incapable d’obtenir un tel document dans un délai raisonnable;
d) serait incapable de voyager au Canada si le titre de voyage temporaire ne lui était pas délivré.
- DORS/2009-163, art. 6(F)
Résidents temporaires protégés
Note marginale :Catégorie des résidents temporaires protégés
151.1 (1) La catégorie des résidents temporaires protégés est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues au présent article.
Note marginale :Qualité
(2) Est un résident temporaire protégé et appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés l’étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire et qui :
a) soit est devenu un résident temporaire au titre d’un permis de séjour temporaire délivré en vue de sa protection après avoir fait une demande d’asile à l’étranger en vertu de l’article 99 de la Loi;
b) soit s’est vu délivrer un permis par le ministre aux termes de l’article 37 de l’ancienne loi après avoir demandé à être admis au Canada en vertu de l’article 7 de l’ancien règlement ou de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire.
Note marginale :Application de l’alinéa (2)a)
(2.1) L’étranger à destination du Québec ne peut appartenir à la catégorie des résidents temporaires protégés visés à l’alinéa (2)a) s’il n’a pas reçu du Québec un certificat de sélection.
Note marginale :Ancienne loi et ancien règlement
(3) Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi et ancien règlement et « Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire » s’entendent au sens du paragraphe 316(1) du présent règlement.
- DORS/2004-167, art. 48
- DORS/2009-163, art. 7(F)
SECTION 2Parrainage
Note marginale :Accord de parrainage
152 (1) Le ministre peut conclure un accord de parrainage avec un répondant afin de faciliter le traitement des demandes de parrainage.
Note marginale :Contenu de l’accord
(2) L’accord de parrainage prévoit notamment :
a) les plans d’établissement;
b) les obligations financières;
c) l’assistance à fournir par le ministère;
d) les lignes de conduite à suivre par le répondant;
e) les rapports requis;
f) les motifs de suspension ou d’annulation de l’accord.
Note marginale :Exigences de parrainage
153 (1) Pour parrainer un étranger et les membres de sa famille qui appartiennent à une catégorie établie à la section 1, le répondant doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) résider ou avoir des représentants dans la collectivité d’établissement prévue;
b) faire une demande de parrainage dans laquelle il inclut un plan d’établissement, un engagement et, s’il n’a pas conclu d’accord de parrainage avec le ministre, un document émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’un État étranger reconnaissant à l’étranger le statut de réfugié selon les règles applicables par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou les règles de droit applicables de l’État étranger, selon le cas;
c) ne pas être — ou s’abstenir d’inviter à prendre part au parrainage — un individu ou une personne morale ou association qui a été partie à un parrainage à l’occasion duquel il a manqué aux obligations prévues dans un engagement et qui demeure en défaut.
Note marginale :Non-application des alinéas 13(1)a) et b)
(1.1) Les alinéas 13(1)a) et b) ne s’appliquent pas au document visé à l’alinéa (1)b) émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’un État étranger.
Note marginale :Lieu de la demande
(1.2) Si l’étranger a choisi de joindre sa demande de visa de résident permanent à la demande de parrainage le concernant en vertu de l’alinéa 140.2(1)b), le répondant envoie sa demande de parrainage et celle de visa de résident permanent au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui traite ces demandes.
Note marginale :Engagement
(2) L’engagement visé à l’alinéa (1)b) doit être signé par toutes les parties au parrainage.
Note marginale :Obligation solidaire
(3) Toutes les parties à l’engagement sont solidairement responsables de toutes les obligations qui y sont prévues.
Note marginale :Fin du défaut
(4) La partie ou le répondant qui est en défaut relativement à un engagement cesse de l’être si :
a) dans le cas du répondant qui manque à une obligation financière, il a remboursé, en totalité ou selon tout accord conclu avec le gouvernement intéressé, les sommes payées par celui-ci;
b) dans le cas de la partie, autre qu’une organisation ou une association, qui manque à une obligation financière, elle a remboursé toute autre partie au parrainage, en totalité ou selon tout accord conclu avec celle-ci, des sommes payées par celle-ci;
c) dans le cas du répondant qui manque à une obligation autre qu’une obligation financière, il convainc un agent qu’il remplit l’obligation prévue par l’engagement;
d) dans le cas de l’organisation ou de l’association partie à un parrainage qui a manqué à une obligation, cinq années se sont écoulées depuis que l’organisation ou l’association est en défaut.
- DORS/2009-163, art. 8(F)
- DORS/2012-225, art. 9
- DORS/2014-140, art. 15
Note marginale :Autorisation de la demande
154 (1) L’agent autorise la demande visée à l’alinéa 153(1)b) s’il conclut, sur la foi de la documentation fournie avec la demande, que :
a) d’une part, le répondant dispose de ressources financières suffisantes pour exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement, à moins que le paragraphe 157(1) ne s’applique;
b) d’autre part, le répondant a pris des dispositions convenables en prévision de l’arrivée de l’étranger et des membres de sa famille dans la collectivité d’établissement.
Note marginale :Durée de l’engagement de parrainage
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée d’un engagement est d’un an.
Note marginale :Décision de l’agent
(3) L’agent peut, sur le fondement de l’appréciation faite aux termes de l’alinéa 139(1)g), exiger que la durée de l’engagement soit supérieure à un an, à concurrence de trois ans.
Note marginale :Annulation de l’autorisation
155 L’agent annule l’autorisation de la demande de parrainage s’il estime que le répondant ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 154(1)a) ou b) ou s’il est inhabile à être partie au parrainage aux termes du paragraphe 156(1).
Note marginale :Inhabilité à être partie à un parrainage
156 (1) Les personnes suivantes sont inhabiles à être parties à un parrainage :
a) la personne qui a été déclarée coupable au Canada de meurtre ou de l’une ou l’autre des infractions qui figurent à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qu’elle soit punissable par procédure sommaire ou par mise en accusation, à moins qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine ne se soit écoulée;
b) la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction visée à l’alinéa a), à moins qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine infligée aux termes du droit étranger ne se soit écoulée;
c) la personne qui manque à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;
d) la personne qui fait l’objet d’une mesure de renvoi;
e) la personne qui fait l’objet d’une procédure d’annulation sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;
f) la personne qui est détenue dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.
Note marginale :Exception en cas de pardon
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la déclaration de culpabilité n’emporte pas rejet de la demande de parrainage en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire.
- DORS/2010-195, art. 14
Note marginale :Parrainage d’aide conjointe
157 (1) Si l’agent estime que la personne qui appartient à la catégorie établie à la section 1 a des besoins particuliers, le ministère doit tenter de trouver un répondant afin de rendre disponible l’aide financière du gouvernement du Canada aux fins de parrainage. Le répondant n’est pas tenu de respecter les exigences financières visées à l’alinéa 154(1)a).
Note marginale :Définition de besoins particuliers
(2) Pour l’application du présent article, a des besoins particuliers la personne qui a un plus grand besoin d’aide pour son établissement que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait de sa situation particulière, notamment :
a) un grand nombre de membres de la famille;
b) un traumatisme découlant de la violence ou de la torture;
c) une invalidité physique ou mentale;
d) les effets de la discrimination systémique.
Note marginale :Établissement dans la province de Québec
158 Dans le cas où l’étranger et les membres de sa famille cherchent à s’établir dans la province de Québec, le répondant doit satisfaire aux exigences de parrainage prévues par les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives; les exigences prévues à la présente section, autres que celles de l’article 156, ne s’appliquent pas.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
SECTION 3Examen de la recevabilité
Note marginale :Jour ouvrable
159 Pour l’application des paragraphes 100(1) et (3) de la Loi :
a) sont exclus des jours ouvrables le samedi et les jours fériés;
b) les jours non ouvrables ne sont pas comptés dans le calcul du délai de trois jours;
c) ce délai court à compter du jour de la réception de la demande.
Note marginale :Définitions
159.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 159.2 à 159.7.
- Accord
Accord L’Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes d’asile présentées par des ressortissants de tiers pays en date du 5 décembre 2002. (Agreement)
- demandeur
demandeur Demandeur visé par l’alinéa 101(1)e) de la Loi. (claimant)
- États-Unis
États-Unis Les États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions et territoires de ce pays. (United States)
- membre de la famille
membre de la famille À l’égard du demandeur, son époux ou conjoint de fait, son tuteur légal, ou l’une ou l’autre des personnes suivantes : son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, son oncle, sa tante, son neveu et sa nièce. (family member)
- pays désigné
pays désigné Pays qui est désigné aux termes de l’article 159.3. (designated country)
- tuteur légal
tuteur légal À l’égard du demandeur qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)
- DORS/2004-217, art. 2.
Note marginale :Non-application : résidence habituelle
159.2 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur apatride qui arrive directement ou indirectement au Canada d’un pays désigné dans lequel il avait sa résidence habituelle.
- DORS/2004-217, art. 2
Note marginale :Désignation — États-Unis
159.3 Les États-Unis sont un pays désigné au titre de l’alinéa 102(1)a) de la Loi à titre de pays qui se conforme à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture et sont un pays désigné pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi.
- DORS/2004-217, art. 2
Note marginale :Non-application : points d’entrée autres que les points d’entrée par route
159.4 (1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur qui cherche à entrer au Canada à l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) un endroit autre qu’un point d’entrée;
b) un port, notamment un débarcadère de traversier, qui est un point d’entrée;
c) sous réserve du paragraphe (2), un aéroport qui est un point d’entrée.
Note marginale :Exception — transit
(2) Dans le cas où le demandeur cherche à entrer au Canada à un aéroport qui est un point d’entrée, l’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique s’il est en transit au Canada en provenance des États-Unis suite à l’exécution d’une mesure prise par les États-Unis en vue de son renvoi de ce pays.
- DORS/2004-217, art. 2
Note marginale :Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route
159.5 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi, qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada;
b) un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas :
(i) une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,
(ii) un résident permanent sous le régime de la Loi,
(iii) une personne à l’égard de laquelle la décision du ministre emporte sursis de la mesure de renvoi la visant conformément à l’article 233;
c) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission sauf si, selon le cas :
(i) celui-ci a retiré sa demande,
(ii) celui-ci s’est désisté de sa demande,
(iii) sa demande a été rejetée,
(iv) il a été mis fin à l’affaire en cours ou la décision a été annulée aux termes du paragraphe 104(2) de la Loi;
d) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études autre que l’un des suivants :
(i) un permis de travail qui a été délivré en vertu de l’alinéa 206b) ou qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 209,
(ii) un permis d’études qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 222;
e) le demandeur satisfait aux exigences suivantes :
(i) il a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par son père, sa mère ou son tuteur légal,
(ii) il n’a ni époux ni conjoint de fait,
(iii) il n’a ni père, ni mère, ni tuteur légal au Canada ou aux États-Unis;
f) le demandeur est titulaire de l’un ou l’autre des documents ci-après, à l’exclusion d’un document délivré aux seules fins de transit au Canada :
(i) un visa de résident permanent ou un visa de résident temporaire visés respectivement à l’article 6 et au paragraphe 7(1),
(ii) un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi,
(iii) un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi,
(iv) un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre,
(v) un titre de voyage temporaire visé à l’article 151;
g) le demandeur :
(i) peut, sous le régime de la Loi, entrer au Canada sans avoir à obtenir un visa,
(ii) ne pourrait, s’il voulait entrer aux États-Unis, y entrer sans avoir obtenu un visa;
h) le demandeur est :
(i) soit un étranger qui cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États-Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile,
(ii) soit un résident permanent qui fait l’objet d’une mesure prise par les États-Unis visant sa rentrée au Canada.
- DORS/2004-217, art. 2
- DORS/2009-290, art. 2(A)
- DORS/2015-46, art. 1
Note marginale :Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route et en transit
159.6 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur démontre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi, que, selon le cas :
a) il est mis en accusation, aux États-Unis, pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction;
b) il est mis en accusation dans un pays autre que les États-Unis pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction.
c) [Abrogé, DORS/2009-210, art. 1]
- DORS/2004-217, art. 2
- DORS/2009-210, art. 1
Note marginale :Mesure de temporarisation
159.7 (1) Pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi, il est sursis à l’application de l’ensemble ou de toute partie des articles 159.1 à 159.6 et du présent article, conformément aux paragraphes (2) à (6), dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un avis de suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est diffusé par le ministre sur l’ensemble du territoire canadien par le truchement des médias d’information et du site Web du ministère;
b) un avis de continuation de la suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est publié conformément au paragraphe (6);
c) un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis;
d) un avis de dénonciation de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada ou le gouvernement des États-Unis.
Note marginale :Alinéa (1)a) : avis de suspension de l’Accord
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où un avis de suspension de l’Accord est diffusé aux termes de l’alinéa (1)a), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants à compter du jour suivant la diffusion de l’avis, et ce pour la période d’au plus trois mois prévue dans l’avis.
Note marginale :Alinéa (1)b) : avis de continuation de la suspension de l’Accord
(3) Dans le cas où un avis de continuation de la suspension de l’Accord est publié aux termes de l’alinéa (1)b), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants pour la période supplémentaire d’au plus trois mois prévue dans l’avis.
Note marginale :Alinéa (1)c) : avis de suspension partielle ou totale de l’Accord
(4) Dans le cas où un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)c), les dispositions du présent règlement portant sur l’application de l’Accord qui sont mentionnées dans l’avis sont inopérantes pour la période qui y est prévue. Les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer.
Note marginale :Alinéa (1)d) : avis de dénonciation de l’Accord
(5) Dans le cas où un avis de dénonciation de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)d), les articles 159.1 à 159.6 et le présent article cessent d’avoir effet à la date prévue dans l’avis.
Note marginale :Exigence de publication — Gazette du Canada
(6) Tout avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) est publié dans la Gazette du Canada Partie I au moins sept jours avant la date de prise d’effet de la mesure en cause.
- DORS/2004-217, art. 2
SECTION 3.1Demandes d’asile : délais
Renseignements et documents
Note marginale :Délai — renseignements et documents fournis à l’agent
159.8 (1) Pour l’application du paragraphe 99(3.1) de la Loi, la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent les renseignements et documents visés à ce paragraphe au plus tard à la date à laquelle celui-ci statue sur la recevabilité de sa demande, conformément au paragraphe 100(1) de la Loi.
Note marginale :Délai — renseignements et documents fournis à la Section de la protection des réfugiés
(2) Pour l’application du paragraphe 100(4) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de fournir à celle-ci les renseignements et documents visés au paragraphe 100(4) de la Loi au plus tard quinze jours après la date à laquelle la demande est déférée.
Note marginale :Prolongation
(3) Si les renseignements et documents ne peuvent être fournis dans le délai visé au paragraphe (2), la Section de la protection des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger le délai du nombre de jours qui est nécessaire dans les circonstances.
- DORS/2012-252, art. 1
Audition devant la Section de la protection des réfugiés
Note marginale :Délais — audition
159.9 (1) Pour l’application du paragraphe 100(4.1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la date de l’audition devant la Section de la protection des réfugiés ne peut être postérieure à l’expiration :
a) dans le cas d’un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi :
(i) d’un délai de trente jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée,
(ii) d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile à un point d’entrée;
b) dans le cas de tout autre demandeur — que la demande ait été faite à un point d’entrée ou ailleurs au Canada —, d’un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section.
Note marginale :Exclusion
(2) Si le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b) expire un samedi, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.
Note marginale :Exceptions
(3) Si, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, l’audition ne peut être tenue dans le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b), elle est tenue dès que possible après l’expiration du délai :
a) en raison de considérations d’équité et de justice naturelle;
b) en raison d’une investigation ou d’une enquête en cours, effectuée dans le cadre de l’un des articles 34 à 37 de la Loi;
c) en raison de restrictions d’ordre fonctionnel touchant la Section de la protection des réfugiés.
- DORS/2012-252, art. 1
Appel devant la Section d’appel des réfugiés
Note marginale :Délais d’appel
159.91 (1) Pour l’application du paragraphe 110(2.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne en cause ou le ministre qui porte en appel la décision de la Section de la protection des réfugiés le fait dans les délais suivants :
a) pour interjeter appel de la décision devant la Section d’appel des réfugiés, dans les quinze jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision;
b) pour mettre en état l’appel, dans les trente jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision.
Note marginale :Prolongation
(2) Si l’appel ne peut être interjeté dans le délai visé à l’alinéa (1)a) ou mis en état dans le délai visé à l’alinéa (1)b), la Section d’appel des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger chacun de ces délais du nombre de jours supplémentaires qui est nécessaire dans les circonstances.
- DORS/2012-252, art. 1
Note marginale :Délai — décision
159.92 (1) Pour l’application du paragraphe 110(3.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), sauf dans le cas d’une audience tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section d’appel des réfugiés rend sa décision au plus tard quatre-vingt-dix jours après la mise en état de l’appel.
Note marginale :Exception
(2) Si la Section d’appel des réfugiés ne peut rendre sa décision dans le délai visé au paragraphe (1), elle le fait dès que possible après l’expiration du délai.
- DORS/2012-252, art. 1
SECTION 4Examen des risques avant renvoi
Note marginale :Demande de protection
160 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, toute personne peut faire une demande de protection après avoir reçu du ministère un avis à cet effet.
Note marginale :Demande sans avis
(2) La personne visée aux articles 165 ou 166 peut faire une demande de protection conformément à ces articles sans avoir reçu du ministère un avis à cet effet.
Note marginale :Avis
(3) L’avis est donné :
a) dans le cas de la personne visée par une mesure de renvoi ayant pris effet, avant son renvoi du Canada;
b) dans le cas de la personne nommée dans le certificat visé au paragraphe 77(1) de la Loi, lorsque le résumé de la preuve est déposé en application du paragraphe 77(2) de la Loi.
Note marginale :Délivrance
(4) L’avis est donné :
a) soit sur remise en personne du formulaire de demande de protection;
b) soit à l’expiration d’un délai de sept jours suivant l’envoi par courrier du formulaire de demande de protection à la dernière adresse fournie au ministère par la personne.
- DORS/2008-193, art. 1
- DORS/2009-290, art. 3(F)
Note marginale :Critère — exemption de l’application des alinéas 112(2)b.1) ou c) de la Loi
160.1 Pour l’application du paragraphe 112(2.1) de la Loi, le ministre prend en compte, en vue de l’exemption prévue, tout événement survenu dans un pays pouvant faire en sorte que tous ses ressortissants ou les personnes visées à ce paragraphe — ou certains d’entre eux — se trouvent dans une situation semblable à celles prévues aux articles 96 ou 97 de la Loi pour laquelle une personne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger.
- DORS/2012-154, art. 7
Note marginale :Observations
161 (1) Sous réserve de l’article 166, le demandeur peut présenter des observations écrites pour étayer sa demande de protection et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.
Note marginale :Nouveaux éléments de preuve
(2) Il désigne, dans ses observations écrites, les éléments de preuve qui satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 113a) de la Loi et indique dans quelle mesure ils s’appliquent dans son cas.
- DORS/2014-139, art. 4
Note marginale :Demande dans un délai de quinze jours
162 La demande de protection reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis visé à l’article 160 ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la délivrance de l’avis. Le sursis de la mesure de renvoi aux termes de l’article 232 s’applique alors jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas c) à f) de cet article.
Note marginale :Demande après le délai de quinze jours
163 La personne qui est demeurée au Canada après la délivrance de l’avis visé à l’article 160 peut faire une demande de protection après l’expiration du délai de quinze jours suivant la délivrance de cet avis. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande.
Note marginale :Demande de protection devant être reçue dans les quinze jours — certificat
164 Malgré l’article 163, la demande de protection d’une personne nommée dans le certificat visé au paragraphe 77(1) de la Loi doit être reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis visé à l’article 160 et ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la délivrance de cet avis.
- DORS/2009-290, art. 4(F)
Note marginale :Demande subséquente
165 La personne dont la demande de protection a été rejetée et qui est demeurée au Canada après la délivrance de l’avis visé à l’article 160 peut présenter une autre demande de protection. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi.
Note marginale :Demande de protection à faire au point d’entrée
166 La demande de protection de l’étranger qui fait l’objet d’un constat d’interdiction de territoire donnant lieu à la prise, au point d’entrée, d’une mesure de renvoi doit, si la mesure est exécutoire, être reçue dès la prise de celle-ci. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi.
Note marginale :Facteurs pour la tenue d’une audience
167 Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :
a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;
b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;
c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.
Note marginale :Procédure d’audience
168 Si une audience est requise, les règles suivantes s’appliquent :
a) un avis qui indique les date, heure et lieu de l’audience et mentionne les questions de fait qui y seront soulevées est envoyé au demandeur;
b) l’audience ne porte que sur les points relatifs aux questions de fait mentionnées dans l’avis, à moins que l’agent qui tient l’audience n’estime que les déclarations du demandeur faites à l’audience soulèvent d’autres questions de fait;
c) le demandeur doit répondre aux questions posées par l’agent et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil;
d) la déposition d’un tiers doit être produite par écrit et l’agent peut interroger ce dernier pour vérifier l’information fournie.
Note marginale :Désistement
169 Le désistement d’une demande de protection est prononcé :
a) dans le cas où le demandeur a omis de se présenter à une audience, lorsqu’il omet de se présenter à une audience ultérieure dont il a été avisé;
b) dans le cas où le demandeur quitte volontairement le Canada, lorsque la mesure de renvoi est exécutée en application de l’article 240 ou lorsqu’il quitte autrement le Canada.
- DORS/2009-290, art. 5(F)
Note marginale :Retrait
170 En tout temps, le demandeur peut retirer sa demande en faisant parvenir au ministre un avis écrit à cet effet. Le retrait est prononcé sur réception de l’avis.
Note marginale :Effet du désistement ou du retrait
171 La demande de protection est rejetée lorsqu’il est décidé de ne pas l’accorder ou lorsque le désistement ou le retrait est prononcé.
Note marginale :Demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi
172 (1) Avant de prendre sa décision accueillant ou rejetant la demande de protection du demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi, le ministre tient compte des évaluations visées au paragraphe (2) et de toute réplique écrite du demandeur à l’égard de ces évaluations, reçue dans les quinze jours suivant la réception de celles-ci.
Note marginale :Évaluations
(2) Les évaluations suivantes sont fournies au demandeur :
a) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;
b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Certificat
(2.1) Malgré le paragraphe (2), aucune évaluation n’est fournie au demandeur qui fait l’objet d’un certificat tant que le juge n’a pas décidé du caractère raisonnable de celui-ci en vertu de l’article 78 de la Loi.
Note marginale :Moment de la réception
(3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.
Note marginale :Demandeur non visé à l’article 97 de la Loi
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si le ministre conclut, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi, que le demandeur n’est pas visé par cet article :
a) il n’est pas nécessaire de faire d’évaluation au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi;
b) la demande de protection est rejetée.
- DORS/2008-193, art. 2
Note marginale :Révision de la décision
173 (1) Les documents ci-après sont fournis à la personne dont le sursis à la mesure de renvoi, pour le pays ou le lieu en cause, fait l’objet d’un examen aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi :
a) un avis d’examen;
b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;
c) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Évaluations et réplique
(2) Avant de prendre sa décision révoquant ou maintenant le sursis, le ministre examine les évaluations et toute réplique écrite de la personne dont le sursis à la mesure de renvoi fait l’objet d’un examen, reçue dans les quinze jours suivant la réception des évaluations.
Note marginale :Délivrance
(3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.
- DORS/2009-290, art. 6
Note marginale :Motifs de la décision
174 Copie des notes au dossier étayant les motifs de la décision sur la demande de protection est fournie au demandeur sur demande.
SECTION 4.1Étranger désigné : obligation de communiquer avec un agent
Note marginale :Présentation et communication à intervalles réguliers
174.1 (1) Pour l’application du paragraphe 98.1(1) de la Loi, l’étranger désigné visé par ce paragraphe qui n’est pas devenu résident permanent conformément au paragraphe 21(2) de la Loi est tenu :
a) d’une part, dans les trente jours suivant la date de la décision conférant la protection à l’étranger désigné conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) de la Loi, de se présenter à un agent;
b) d’autre part, à une date fixée par celui-ci, une fois par an après la date à laquelle il s’est présenté à un agent, de communiquer avec lui.
Note marginale :Communication sur demande
(2) L’étranger désigné est tenu de communiquer avec l’agent, sur demande de celui-ci, si l’agent a des raisons de croire à l’existence de l’un des faits mentionnés aux alinéas 108(1)a) à e) de la Loi à son égard.
Note marginale :Communication supplémentaire
(3) Outre les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), l’étranger désigné communique à l’agent :
a) tout changement :
(i) d’adresse, dans les dix jours ouvrables suivant la date du changement,
(ii) de situation professionnelle, dans les vingt jours ouvrables suivant la date du changement;
b) ses départs du Canada, le cas échéant, au moins dix jours ouvrables avant la date de ceux-ci;
c) ses retours au Canada, le cas échéant, dans les dix jours ouvrables suivant la date de ceux-ci.
Note marginale :Fin des obligations
(4) Les obligations prévues aux paragraphes (1) à (3) prennent fin à la date à laquelle l’étranger désigné devient un résident permanent.
- DORS/2012-244, art. 1
SECTION 5Personne protégée : résidence permanente
Note marginale :Contrôle judiciaire
175 (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, l’agent ne peut conclure que le demandeur remplit les conditions prévues à ce paragraphe si la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire ou si le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire n’est pas expiré.
(2) [Abrogé, DORS/2012-154, art. 8]
Note marginale :Québec
(3) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, la personne qui présente une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent — et les membres de sa famille visés par celle-ci — qui cherchent à s’établir dans la province de Québec à titre de résidents permanents et à qui la Commission n’a pas reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention ne deviennent résidents permanents que sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’ils répondent aux critères de sélection de celle-ci.
- DORS/2012-154, art. 8
Note marginale :Membre de la famille
176 (1) La demande de séjour au Canada à titre de résident permanent peut viser, outre le demandeur, tout membre de sa famille.
Note marginale :Délai d’un an
(2) Le membre de la famille d’un demandeur visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de ce dernier et qui se trouve hors du Canada au moment où la demande est présentée obtient un visa de résident permanent si :
a) d’une part, il présente une demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur est devenu résident permanent;
b) d’autre part, il n’est pas interdit de territoire pour l’un des motifs visés au paragraphe (3).
Note marginale :Interdiction de territoire
(3) Le membre de la famille qui est interdit de territoire pour l’un des motifs visés au paragraphe 21(2) de la Loi ne peut obtenir de visa de résident permanent ou devenir résident permanent.
Note marginale :Catégories exclues
177 Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les catégories réglementaires de personnes qui ne peuvent devenir résidents permanents sont les suivantes :
a) la catégorie des personnes qui ont fait l’objet d’une décision aux termes des articles 108 ou 109 ou du paragraphe 114(3) de la Loi rejetant la demande d’asile ou annulant la décision qui avait eu pour effet de conférer l’asile;
b) la catégorie des personnes qui sont des résidents permanents au moment de présenter leur demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;
c) la catégorie des personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention par tout pays autre que le Canada et qui seraient, en cas de renvoi du Canada, autorisées à retourner dans ce pays;
d) la catégorie des personnes qui ont la nationalité ou la citoyenneté d’un pays autre que le pays qu’elles ont quitté ou hors duquel elles sont demeurées par crainte d’être persécutées;
e) la catégorie des personnes qui ont résidé en permanence dans un pays autre que celui qu’elles ont quitté ou hors duquel elles sont demeurées par crainte d’être persécutées et qui seraient, en cas de renvoi du Canada, autorisées à retourner dans ce pays.
- DORS/2014-140, art. 16(A)
Note marginale :Pièces d’identité
178 (1) Le demandeur qui ne détient pas l’un des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) peut joindre à sa demande l’un ou l’autre des documents suivants :
a) toute pièce d’identité qui a été délivrée hors du Canada avant son entrée au Canada;
b) dans le cas où il existe une explication raisonnable et objectivement vérifiable, liée à la situation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, de son incapacité d’obtenir toute pièce d’identité, une affirmation solennelle dans laquelle il atteste de son identité et qui est accompagnée :
(i) soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par une personne qui, avant l’entrée de celui-ci au Canada, a connu le demandeur, un membre de sa famille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père ou sa grand-mère,
(ii) soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par le représentant d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.
Note marginale :Documents de remplacement
(2) Les documents fournis au titre du paragraphe (1) en remplacement des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés si :
a) dans le cas d’une pièce d’identité, la pièce, à la fois :
(i) est authentique,
(ii) identifie le demandeur,
(iii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur;
b) dans le cas d’une affirmation solennelle, l’affirmation, à la fois :
(i) est compatible avec tout renseignement fourni précédemment par le demandeur au ministère ou à la Commission,
(ii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur.
- DORS/2004-167, art. 49
- DORS/2011-126, art. 1
PARTIE 9Résidents temporaires
SECTION 1Visa de résident temporaire
Note marginale :Délivrance
179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;
c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;
d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;
e) il n’est pas interdit de territoire;
f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);
g) il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.
- DORS/2012-154, art. 9
- DORS/2013-210, art. 1
Titulaire de visa de résident temporaire
Note marginale :Autorisation
180 L’étranger n’est pas autorisé à entrer au Canada et à y séjourner comme résident temporaire à moins que, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants ne soient établis à son égard ainsi qu’à celui des membres de sa famille qui l’accompagnent :
a) ils satisfaisaient, à la délivrance du visa de résident temporaire, aux exigences préalables à celle-ci;
b) ils satisfont toujours à ces exigences lors de leur contrôle d’arrivée.
Demande de prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire
Note marginale :Cas
181 (1) L’étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjourner à titre de résident temporaire si, à la fois :
a) il en fait la demande à l’intérieur de sa période de séjour autorisée;
b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
Note marginale :Prolongation
(2) L’agent prolonge l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 179.
Rétablissement du statut de résident temporaire
Note marginale :Rétablissement
182 (1) Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c), l’agent rétablit ce statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour, qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion et qu’il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’agent ne rétablit pas le statut d’un étudiant qui ne se conforme pas à l’une ou l’autre des conditions prévues au paragraphe 220.1(1).
- DORS/2013-210, art. 2
- DORS/2014-14, art. 3
SECTION 1.1Déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi
Note marginale :Avis
182.1 Lorsque le ministre fait une déclaration au titre du paragraphe 22.1(1) de la Loi, un avis de la déclaration est considéré comme donné à l’étranger, selon le cas :
a) s’il lui est envoyé par courrier à sa dernière adresse connue;
b) s’il lui est envoyé par courriel à sa dernière adresse de courriel connue;
c) s’il lui est remis en personne, y compris à un point d’entrée;
d) s’il lui est envoyé ou remis par tout autre moyen raisonnable, lorsqu’il est impossible d’aviser l’étranger par l’un des moyens prévus aux alinéas a) à c).
- DORS/2013-210, art. 2
Note marginale :Observations écrites
182.2 (1) L’étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi peut, dans des observations écrites au ministre, invoquer les raisons pour lesquelles celui-ci devrait révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.
Note marginale :Délai
(2) Il présente ses observations écrites dans les soixante jours suivant la date où l’avis de la déclaration lui est envoyé ou remis, selon le cas.
- DORS/2013-210, art. 2
SECTION 2Conditions liées au statut
Note marginale :Conditions d’application générale
183 (1) Sous réserve de l’article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :
a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;
b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11;
b.1) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;
b.2) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3), s’il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la conclusion visée aux paragraphes 203(5) ou 209.91(1) ou (2) a été formulée;
c) il ne doit pas étudier sans y être autorisé par la Loi, la présente partie ou la partie 12.
Note marginale :Période de séjour autorisée
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la période de séjour autorisée du résident temporaire est de six mois ou de toute autre durée que l’agent fixe en se fondant sur les critères suivants :
a) les moyens de subsistance du résident temporaire au Canada;
b) la période de séjour que l’étranger demande;
c) la durée de validité de son passeport ou autre titre de voyage.
Note marginale :Période de séjour : début
(3) La période de séjour du résident temporaire commence :
a) dans le cas de celui qui est autorisé à entrer et à séjourner à titre temporaire, à la date à laquelle il entre au Canada pour la première fois par suite de cette autorisation;
a.1) dans le cas de celui qui est devenu résident temporaire conformément au paragraphe 46(1.1) de la Loi, à la date d’acceptation de sa demande de renonciation au statut de résident permanent;
b) dans tout autre cas, à la date à laquelle il entre au Canada.
Note marginale :Période de séjour : fin
(4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :
a) le résident temporaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’y rentrer;
b) dans le cas du titulaire d’un permis de travail ou d’études, son permis cesse d’être valide;
b.1) dans le cas du titulaire à la fois d’un permis de travail et d’un permis d’études, celui ayant la date d’expiration la plus tardive cesse d’être valide.
c) dans le cas du titulaire d’un permis de séjour temporaire, son permis cesse d’être valide aux termes de l’article 63;
d) dans tout autre cas, la période de séjour autorisée aux termes du paragraphe (2) prend fin.
Note marginale :Prolongation de la période de séjour
(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu’il n’est pas statué sur la demande avant l’expiration de la période, celle-ci est prolongée :
a) jusqu’au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger;
b) jusqu’à l’expiration de la période de prolongation accordée.
Note marginale :Non-application
(5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’un étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.
Note marginale :Préservation du statut et conditions
(6) Si la période de séjour est prolongée par l’effet de l’alinéa (5)a) ou par application de l’alinéa (5)b), le résident temporaire conserve son statut, sous réserve des autres conditions qui lui sont imposées, pendant toute la prolongation.
- DORS/2010-172, art. 1
- DORS/2013-210, art. 3
- DORS/2013-245, art. 3
- DORS/2014-14, art. 4
- DORS/2014-269, art. 3
Note marginale :Condition : membres d’équipage
184 (1) L’étranger qui entre au Canada en qualité de membre d’équipage doit quitter le Canada dans les soixante-douze heures après avoir perdu cette qualité.
Note marginale :Conditions : étrangers qui entrent pour devenir membres d’équipage
(2) Les conditions ci-après sont imposées à l’étranger qui entre au Canada pour devenir membre d’équipage :
a) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 50]
b) il doit se rendre au moyen de transport dans le délai imposé comme condition d’entrée ou, à défaut, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
c) s’il perd la qualité de membre d’équipage, il doit quitter le Canada dans les soixante-douze heures qui suivent.
- DORS/2004-167, art. 50
Note marginale :Conditions particulières
185 Les conditions particulières ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard du résident temporaire :
a) la période de séjour autorisée;
b) l’exercice d’un travail au Canada, ou son interdiction, et notamment :
(i) le genre de travail,
(ii) l’employeur,
(iii) le lieu de travail,
(iv) les modalités de temps de celui-ci,
(v) dans le cas d’un membre d’équipage, le délai à l’intérieur duquel il doit se rendre au moyen de transport;
c) la poursuite d’études au Canada, ou son interdiction, et notamment :
(i) le genre d’études ou de cours,
(ii) l’établissement d’enseignement,
(iii) le lieu des études,
(iv) les modalités de temps de celles-ci;
d) la partie du Canada où sa présence est obligatoire ou interdite;
e) les date, heure et lieu où il doit :
(i) se soumettre à une visite médicale, une surveillance médicale ou un traitement médical,
(ii) présenter des éléments de preuve de conformité aux conditions applicables.
- DORS/2004-167, art. 51(F)
SECTION 3Travail sans permis
Note marginale :Permis non exigé
186 L’étranger peut travailler au Canada sans permis de travail :
a) à titre de visiteur commercial au Canada au sens de l’article 187;
b) à titre de représentant étranger dûment accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, se trouvant au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;
c) à titre de membre de la famille d’un représentant étranger qui est au Canada et à qui le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a accordé le statut diplomatique, et ce ministère confirme par écrit qu’il ne soulève aucune objection à ce que l’étranger travaille au Canada;
d) à titre de membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;
e) à titre de représentant d’un gouvernement étranger détaché par ce dernier auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;
e.1) à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi désigné par les États-Unis aux termes de l’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 26 mai 2009;
e.2) à titre d’agent de sécurité aérien employé par un gouvernement étranger avec lequel le Canada a conclu une entente concernant la sécurité à bord d’avions commerciaux;
f) à titre de personne employée sur le campus du collège ou de l’université où son permis d’études l’autorise à étudier et où il est étudiant à temps plein, pour la période autorisée de son séjour à ce titre;
g) à titre d’artiste de spectacle qui s’exécute au Canada, dans le cadre d’une prestation artistique — à l’exclusion de toute prestation liée principalement à la réalisation d’un film ou d’émissions télévisées ou radiodiffusées —, seul ou en groupe, ou à titre de membre du personnel d’un tel artiste ou d’un tel groupe essentiel à la prestation si, à la fois :
(i) l’artiste ou les membres du personnel font partie d’une troupe ou d’un groupe étranger — ou sont les invités d’une troupe ou d’un groupe canadien — qui remplit un engagement à durée limitée,
(ii) l’artiste ou les membres du personnel n’entretiennent pas de relation d’emploi avec l’organisation ou l’entreprise au Canada qui obtient leurs services;
h) à titre de participant indépendant ou de membre d’une équipe étrangère ou d’une équipe amateure canadienne, prenant part au Canada à des activités ou à des manifestations sportives;
i) à titre d’employé d’une agence de presse étrangère, chargé de faire le reportage d’événements au Canada;
j) à titre de conférencier invité à seule fin de prononcer un discours ou de présenter un exposé à un dîner, à une collation de grades, à un congrès ou à une occasion semblable, ou à titre de conférencier commercial ou d’animateur dans le cadre d’un colloque à durée déterminée d’au plus cinq jours;
k) à titre de membre de la direction du comité organisateur d’un congrès ou d’une réunion au Canada ou de membre du personnel de soutien administratif d’un tel comité;
l) à titre de personne chargée d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à exercer des fonctions relatives aux rencontres de cette communauté ou de ce groupe ou à donner des conseils d’ordre spirituel;
m) à titre de juge, d’arbitre ou d’officiel chargé de fonctions similaires participant à une compétition internationale de sport amateur, à des manifestations artistiques ou culturelles internationales ou à un concours agricole ou d’animaux;
n) à titre d’examinateur ou de responsable de l’évaluation d’une thèse, d’un projet ou d’un programme universitaires ou d’un projet de recherche;
o) à titre d’expert pour la tenue d’enquêtes ou d’analyses à utiliser en preuve — ou à titre de témoin expert — devant un organisme administratif fédéral ou provincial ou un tribunal;
p) à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé, notamment à titre d’étudiant ou de stagiaire en médecine dans un établissement d’enseignement médical au Canada, dans le but principal d’acquérir une formation, s’il a obtenu l’autorisation écrite de la part de l’organisme professionnel qui le régit;
q) à titre d’inspecteur de l’aviation civile des autorités aéronautiques nationales d’un pays pour la tenue d’inspections des procédures d’opération de vol ou de sécurité de passagers en cabine d’un transporteur aérien commercial assurant des vols internationaux;
r) à titre de représentant accrédité ou de conseiller participant à une enquête sur un accident ou un incident d’aviation aux termes de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
s) à titre de membre d’équipage employé par une société étrangère à bord d’un moyen de transport qui, à la fois :
(i) est d’immatriculation étrangère et dont le propriétaire est un étranger,
(ii) est utilisé principalement pour le transport international;
t) afin d’offrir des services médicaux d’urgence ou d’autres services d’urgence destinés à protéger la vie ou les biens;
u) s’il a fait une demande en vertu du paragraphe 201(1), s’il est demeuré au Canada après l’expiration de son permis de travail et s’il continue à se conformer aux conditions imposées dans le permis exception faite de la date d’expiration, jusqu’à la décision sur sa demande;
v) s’il est titulaire d’un permis d’études et si, à la fois :
(i) il est un étudiant à temps plein inscrit dans un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1,
(ii) il est inscrit à un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle ou à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire offert dans la province de Québec, chacun d’une durée d’au moins six mois, menant à un diplôme ou à un certificat,
(iii) il travaille au plus vingt heures par semaine au cours d’un semestre régulier de cours, bien qu’il puisse travailler à temps plein pendant les congés scolaires prévus au calendrier;
w) s’il est ou a été titulaire d’un permis d’études, a terminé son programme d’études et si, à la fois :
(i) il a satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa v),
(ii) il a présenté une demande de permis de travail avant l’expiration de ce permis d’études et une décision à l’égard de cette demande n’a pas encore été rendue.
- DORS/2010-253, art. 3
- DORS/2011-126, art. 2
- DORS/2014-14, art. 5
- DORS/2014-170, art. 1
Note marginale :Visiteur commercial au Canada
187 (1) Pour l’application de l’alinéa 186a), est un visiteur commercial au Canada l’étranger visé au paragraphe (2) ou celui qui cherche à participer à des activités commerciales internationales au Canada sans s’intégrer directement au marché du travail au Canada.
Note marginale :Cas spécifiques
(2) Les étrangers ci-après sont des visiteurs commerciaux au Canada :
a) celui qui achète des biens ou des services canadiens pour le compte d’une entreprise ou d’un gouvernement étrangers, ou acquière une formation à l’égard de tels biens ou services ou se familiarise avec ceux-ci;
b) celui qui suit ou donne une formation à la société-mère ou à une filiale canadienne de l’entreprise qui l’emploie à l’extérieur du Canada, si la production de biens ou de services qui en découle est accessoire;
c) celui qui représente une entreprise ou un gouvernement étrangers dans le but de vendre des biens pour leur compte, s’il ne se livre pas à la vente au grand public au Canada.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’étranger cherche à participer à des activités commerciales internationales au Canada sans s’intégrer directement au marché du travail au Canada si, à la fois :
a) la principale source de rémunération des activités commerciales se situe à l’extérieur du Canada;
b) le principal établissement de l’étranger et le lieu où il réalise ses bénéfices demeurent principalement à l’extérieur du Canada.
SECTION 4Études sans permis
Note marginale :Permis non exigé
188 (1) L’étranger peut étudier au Canada sans permis d’études dans les cas suivants :
a) il est membre de la famille ou membre du personnel privé d’un représentant étranger qui est au Canada et qui est dûment accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour exercer ses fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, un représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;
b) il est membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;
c) il suit un cours ou un programme d’études d’une durée maximale de six mois qu’il terminera à l’intérieur de la période de séjour autorisée lors de son entrée au Canada;
d) il est un Indien.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)c), l’étranger peut demander avant son entrée au Canada un permis d’études pour y suivre un cours ou programme d’études d’une durée maximale de six mois.
- DORS/2004-167, art. 52(F)
- DORS/2014-14, art. 6
Note marginale :Étudiant dont le permis d’études est expiré
189 L’étranger qui fait une demande en vertu du paragraphe 217(1) est autorisé à étudier au Canada sans permis d’études jusqu’à la décision sur sa demande s’il est demeuré au Canada depuis l’expiration de son permis d’études et qu’il continue à se conformer aux conditions dont est assorti le permis, exception faite de la date d’expiration.
SECTION 5Dispense de l’obligation de visa de résident temporaire
Note marginale :Nationaux de certains pays
190 (1) Sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire :
a) les citoyens des pays suivants : Andorre, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Brunéi Darussalam, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Îles Salomon, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Portugal, République de Corée, République fédérale d’Allemagne, République tchèque, Saint-Marin, Samoa, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse;
b) les personnes suivantes :
(i) les citoyens britanniques,
(ii) les citoyens britanniques d’outre-mer qui sont réadmissibles au Royaume-Uni,
(iii) les citoyens des territoires britanniques dont la citoyenneté tient à leur naissance, à leur descendance, à leur naturalisation ou à leur enregistrement dans un des territoires britanniques suivants : Anguilla, Bermudes, Gibraltar, île Pitcairn, îles Caïmans, îles Malouines, Îles Turks et Caicos, îles Vierges britanniques, Montserrat et Sainte-Hélène;
c) les nationaux des États-Unis et les personnes légalement admises aux États-Unis à titre de résident permanent.
Note marginale :Dispense de visa — détenteurs de certains documents
(2) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger titulaire, selon le cas :
a) d’un passeport portant une acceptation diplomatique, une acceptation consulaire ou une acceptation officielle délivrée par le chef du Protocole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international au nom du gouvernement du Canada, pourvu que l’étranger soit dûment accrédité à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;
b) d’un passeport ou de titres de voyage délivrés par le Saint-Siège;
c) d’un passeport national israélien;
d) d’un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;
e) d’un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;
e.1) d’un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject) et portant la mention que le titulaire a le droit de résider au Royaume-Uni;
f) d’un passeport ordinaire, délivré par le Ministry of Foreign Affairs, à Taïwan, et portant le numéro d’identification personnel du titulaire.
Note marginale :Dispense de visa — nationalité et documents
(2.1) L’étranger qui est citoyen de la Lituanie ou de la Pologne est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire s’il est titulaire d’un passeport lisible à la machine qui contient une puce à circuit intégré sans contact et qui est délivré par la Lituanie ou la Pologne, selon le cas.
Note marginale :Dispense : objet de l’entrée
(3) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger dont l’entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet, selon le cas :
a) sous réserve de tout accord entre le Canada et un ou plusieurs pays sur l’obligation de détenir un visa :
(i) d’agir à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport, autre qu’un bâtiment, ou de le devenir,
(ii) de transiter au Canada après avoir travaillé à titre de membre d’équipage à bord d’un moyen de transport, autre qu’un bâtiment, ou en vue de le faire, pourvu qu’il soit muni d’un titre de transport prévoyant son départ dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée;
b) de transiter au Canada comme passager d’un vol y faisant escale uniquement afin d’effectuer le plein de carburant, pourvu qu’il soit dans l’une des situations suivantes :
(i) son vol est à destination des États-Unis et il est muni du visa pour y entrer,
(ii) son vol provient des États-Unis et il a été légalement admis aux États-Unis;
c) de transiter au Canada comme passager d’un vol si, à la fois :
(i) son transporteur est un transporteur commercial qui a conclu avec le ministre le protocole d’entente visé au paragraphe (4) qui permet à des passagers de transiter au Canada sans visa canadien,
(ii) l’étranger détient un passeport ou un titre de voyage délivré par un pays mentionné dans le protocole d’entente et dont il est citoyen ou ressortissant,
(iii) l’étranger possède un visa qui lui permet d’entrer dans le pays de destination;
d) d’exercer des fonctions officielles à titre de membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, la dispense ne profitant pas aux personnes désignées sous l’autorité de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces;
e) d’y subir, en provenance des États-Unis, une entrevue avec un fonctionnaire consulaire des États-Unis concernant la délivrance d’un visa d’immigrant, sur preuve qu’il y sera réadmis;
f) d’y revenir en provenance uniquement des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, s’agissant d’un étranger qui, à la fois :
(i) était titulaire d’un permis d’études ou d’un permis de travail délivré avant son départ du Canada ou d’une autorisation d’entrée et de séjour à titre de résident temporaire,
(ii) revient avant la fin de la période de séjour initialement autorisée ou la fin de toute prolongation de cette période;
g) s’agissant de l’étranger muni de documents valides attestant de sa qualité, d’y procéder, à titre d’inspecteur de l’aviation civile des autorités aéronautiques d’un pays, à des inspections des procédures d’opération de vol ou de sécurité des passagers en cabine d’un transporteur aérien commercial assurant des vols internationaux;
h) s’agissant de l’étranger muni de documents valides attestant de sa qualité de représentant accrédité ou de conseiller, de participer à une enquête portant sur un accident ou un incident d’aviation sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Dispense de visa — membre d’équipage
(3.1) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger membre d’équipage qui arrive au Canada à bord d’un bâtiment et qui cherche, à la fois :
a) à entrer au Canada à titre de membre d’équipage du bâtiment;
b) à séjourner au Canada à seule fin d’agir à titre de membre d’équipage du bâtiment ou de tout autre bâtiment.
Note marginale :Contenu du protocole d’entente
(4) Le protocole d’entente visé à l’alinéa (3)c) renferme notamment des dispositions concernant :
a) les pays auxquels il s’applique;
b) les vols réguliers auxquels il s’applique;
c) l’obligation du transporteur commercial de contrôler la circulation des passagers en transit.
- DORS/2002-326, art. 1
- DORS/2002-332, art. 1
- DORS/2003-197, art. 2
- DORS/2003-260, art. 2
- DORS/2004-111, art. 1
- DORS/2004-167, art. 53(A)
- DORS/2006-228, art. 1
- DORS/2007-238, art. 1
- DORS/2008-54, art. 1
- DORS/2008-308, art. 1
- DORS/2009-105, art. 1
- DORS/2009-163, art. 9(F)
- DORS/2009-207, art. 1
- DORS/2009-208, art. 1
- DORS/2010-265, art. 1
- DORS/2011-125, art. 3
- DORS/2011-126, art. 3
- DORS/2012-171, art. 1
- DORS/2013-201, art. 1
- DORS/2014-267, art. 1
PARTIE 10Visiteurs
Note marginale :Catégorie
191 La catégorie des visiteurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.
Note marginale :Qualité
192 Est un visiteur et appartient à la catégorie des visiteurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.
- DORS/2011-126, art. 4(F)
Note marginale :Conditions
193 Les visiteurs sont assujettis aux conditions prévues à la partie 9.
PARTIE 10.1Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015
Définition de TO2015
193.1 Dans la présente partie, TO2015 s’entend du Comité d’organisation de Toronto pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015, constitué sous le régime des lois de l’Ontario le 21 janvier 2010.
- DORS/2014-185, art. 1
Note marginale :Demande réputée faite
193.2 (1) Afin de faciliter l’entrée au Canada de tout étranger visé à la présente partie en vue des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015, est réputé avoir fait une demande conformément au paragraphe 11(1) de la Loi l’étranger à l’égard duquel l’agent a reçu du TO2015 les renseignements suivants :
a) ses nom, prénom usuel et, le cas échéant, autres prénoms;
b) son sexe;
c) ses date et lieu de naissance;
d) le ou les pays dont il possède la citoyenneté;
e) son lieu et son pays de résidence;
f) une adresse électronique pour le joindre;
g) les numéro, date d’expiration et pays de délivrance de son passeport ou, à défaut de passeport, les numéro et date d’expiration du titre de voyage qui l’identifie et le nom de l’autorité qui l’a délivré;
h) la fonction qu’il doit occuper dans le cadre des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015;
i) la confirmation de son enregistrement comme membre de la famille des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 auprès de TO2015 à l’un des titres suivants :
(i) membre d’un comité national olympique ou d’un comité national paralympique,
(ii) membre de l’Organisation sportive panaméricaine ou du Comité international paralympique,
(iii) membre d’une fédération internationale de sport ou d’une fédération continentale,
(iv) membre d’un comité d’organisation pour de futurs Jeux panaméricains et parapanaméricains,
(v) membre des médias,
(vi) représentant d’un commanditaire des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.
Note marginale :Demande de visa de résident temporaire réputée faite
(2) La constatation, par l’agent, que l’étranger est tenu d’avoir un visa de résident temporaire tient lieu de demande de visa de résident temporaire pour entrées multiples.
Note marginale :Demande de permis de séjour temporaire réputée faite
(3) La constatation, par l’agent, que l’étranger est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la Loi et au présent règlement tient lieu de demande de permis de séjour temporaire.
- DORS/2014-185, art. 1
Note marginale :Délivrance du visa de résident temporaire
193.3 (1) L’agent peut délivrer un visa de résident temporaire à l’étranger à l’égard duquel il a reçu les renseignements visés au paragraphe 193.2(1) si, à l’issue d’un contrôle, les faits ci-après sont établis :
a) l’étranger a besoin d’un tel visa;
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée aux termes de la section 2 de la partie 9;
c) il est titulaire d’un passeport ou de tout autre document lui permettant d’entrer dans le pays de délivrance ou un autre pays;
d) il n’est pas interdit de territoire;
e) il ne fait pas l’objet d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 22.1(1) de la Loi;
f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);
g) il est approuvé aux fins d’accréditation par le TO2015 en vue des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.
Note marginale :Entrée au Canada
(2) Le visa de résident temporaire délivré à l’étranger au titre du paragraphe (1) autorise celui-ci à entrer au Canada :
a) s’il est approuvé aux fins d’accréditation par le TO2015 en vue des Jeux panaméricains de 2015, durant la période allant du 10 mai 2015 au 26 août 2015;
b) s’il est approuvé aux fins d’accréditation par le TO2015 en vue des Jeux parapanaméricains de 2015, durant la période allant du 7 juin 2015 au 14 septembre 2015.
- DORS/2014-185, art. 1
Note marginale :Non-application
193.4 Les articles 10 à 12 et le paragraphe 298(1) ne s’appliquent pas aux demandes qui sont réputées avoir été faites aux termes de la présente partie.
- DORS/2014-185, art. 1
193.5 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]
PARTIE 11Travailleurs
SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Catégorie
194 La catégorie des travailleurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.
Note marginale :Qualité
195 Est un travailleur et appartient à la catégorie des travailleurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.
Note marginale :Permis de travail
196 L’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le présent règlement.
Note marginale :Restrictions
196.1 L’étranger ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur :
a) qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;
b) dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3) s’il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la conclusion visée aux paragraphes 203(5) ou 209.91(1) ou (2) a été formulée.
- DORS/2013-245, art. 4
SECTION 2Demande de permis de travail
Note marginale :Demande avant l’entrée au Canada
197 L’étranger peut, en tout temps avant son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail.
Note marginale :Demande au moment de l’entrée
198 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étranger peut, au moment de son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail s’il est dispensé, aux termes de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.
Note marginale :Limites
(2) L’étranger ne peut demander un permis de travail au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :
a) la décision prévue à l’article 203 est requise, à moins que :
(i) le ministère de l’Emploi et du Développement social n’ait fourni un avis aux termes de l’alinéa 203(2)a) à l’égard d’une offre d’emploi, autre qu’un emploi agricole saisonnier ou qu’un emploi d’aide familial, présentée à l’étranger,
(ii) l’étranger ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou un résident du Groenland ou de Saint-Pierre-et-Miquelon;
b) l’étranger ne détient pas le certificat médical exigé au paragraphe 30(4);
c) il participe à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse, à moins qu’il ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou que sa demande de permis de travail n’ait été approuvée préalablement à son entrée.
- DORS/2004-167, art. 54
- DORS/2010-172, art. 5
- 2013, ch. 40, art. 237
Note marginale :Demande après l’entrée au Canada
199 L’étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants :
a) il détient un permis de travail;
b) il travaille au Canada au titre de l’article 186 et n’est pas un visiteur commercial au sens de l’article 187;
c) il détient un permis d’études;
d) il détient, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;
e) il est membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d);
f) il se trouve dans la situation visée aux articles 206 ou 207;
g) sa demande de permis de travail présentée avant son entrée au Canada a été approuvée par écrit, mais le permis ne lui a pas encore été délivré;
h) il demande à travailler à titre de négociant ou d’investisseur, de personne mutée à l’intérieur d’une société ou de professionnel, selon la description qui en est donnée respectivement aux sections B, C et D de l’annexe 1603 de l’Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, et son pays de citoyenneté — partie à l’Accord — accorde aux citoyens canadiens qui présentent dans ce pays une demande du même genre un traitement équivalent à celui qu’accorde le Canada aux citoyens de ce pays qui présentent, au Canada, une telle demande, notamment le traitement d’une autorisation d’entrées multiples fondée sur une seule demande;
i) il détient une déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui confirme que celui-ci n’a aucune objection à ce qu’il travaille à une mission étrangère au Canada.
- DORS/2004-167, art. 55
SECTION 3Délivrance du permis de travail
Note marginale :Permis de travail — demande préalable à l’entrée au Canada
200 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;
c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :
(i) il est visé aux articles 206 ou 208,
(ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée ou il est visé à l’article 207 et aucune offre d’emploi ne lui a été présentée,
(ii.1) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel une offre d’emploi lui a été présentée ou il est visé à l’article 207 et une offre d’emploi lui a été présentée, et l’agent a conclu, en se fondant sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et tout autre renseignement pertinent, que :
(A) l’offre était authentique conformément au paragraphe (5),
(B) l’employeur, selon le cas :
(I) au cours des six années précédant la date de la réception de la demande de permis de travail par le ministère, a confié à tout étranger à son service un emploi dans la même profession que celle précisée dans l’offre d’emploi et lui a versé un salaire et ménagé des conditions de travail qui étaient essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,
(II) peut justifier le non-respect des critères prévus à la sous-division (I) au titre du paragraphe 203(1.1),
(iii) il a reçu une offre d’emploi et l’agent a rendu une décision positive conformément aux alinéas 203(1)a) à e);
d) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 56]
e) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3).
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)b)
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).
Note marginale :Exceptions
(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :
a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;
b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;
c) le travail que l’étranger entend exercer est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit;
d) l’étranger cherche à entrer au Canada et à faire partie de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il ne se conforme à l’article 112;
e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :
(i) une période de six mois s’est écoulée depuis soit la cessation des études ou du travail faits sans autorisation ou permis, soit le non-respect des conditions de l’autorisation ou du permis,
(ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,
(iii) il est visé par l’article 206,
(iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
f) s’agissant d’un étranger visé à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) à (iii), la délivrance du permis de travail ne respecte pas les conditions prévues à l’accord fédéral-provincial applicable à l’embauche de travailleurs étrangers;
f.1) s’agissant d’un étranger visé au sous-alinéa (1)c)(ii.1), les frais visés à l’article 303.1 n’ont pas été payés ou les renseignements visés à l’article 209.11 n’ont pas été fournis avant que la demande de permis de travail de l’étranger n’ait été faite;
g) l’étranger a travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant quatre ans, sauf si, selon le cas :
(i) au moins 48 mois se sont écoulés depuis la fin de la période de quatre ans,
(ii) il entend exercer un travail qui permettrait de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents,
(iii) il entend exercer un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays, y compris un accord concernant les travailleurs agricoles saisonniers;
g.1) l’étranger entend travailler pour un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;
h) l’étranger entend travailler pour un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3) et il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la conclusion visée aux paragraphes 203(5) ou 209.91(1) ou (2) a été formulée.
Note marginale :Périodes de travail cumulatives — étudiants
(4) Le travail effectué par l’étranger au Canada pendant toute période où il est autorisé à y étudier à temps plein n’entre pas dans le calcul des périodes visées à l’alinéa (3)g).
Note marginale :Authenticité de l’offre d’emploi
(5) L’évaluation de l’authenticité de l’offre d’emploi est fondée sur les facteurs suivants :
a) l’offre est présentée par un employeur véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle elle est faite, sauf si elle vise un emploi d’aide familial;
b) l’offre correspond aux besoins légitimes en main-d’oeuvre de l’employeur;
c) l’employeur peut raisonnablement respecter les conditions de l’offre;
d) l’employeur – ou la personne qui recrute des travailleurs étrangers en son nom – s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recrutement de main-d’oeuvre dans la province où il est prévu que l’étranger travaillera.
- DORS/2004-167, art. 56
- DORS/2010-172, art. 2
- DORS/2012-154, art. 10
- DORS/2013-245, art. 5
- DORS/2014-139, art. 5(F)
- DORS/2015-25, art. 1
Note marginale :Demande de renouvellement
201 (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis de travail si :
a) d’une part, il en fait la demande avant l’expiration de son permis de travail;
b) d’autre part, il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
Note marginale :Renouvellement
(2) L’agent renouvelle le permis de travail si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 200.
- DORS/2010-172, art. 3
Note marginale :Statut de résident temporaire
202 L’étranger qui se voit délivrer un permis de travail au titre de l’article 206 ou des alinéas 207c) ou d) ne devient pas, de ce seul fait, résident temporaire.
Note marginale :Appréciation de l’emploi offert
203 (1) Sur présentation d’une demande de permis de travail conformément à la section 2 par tout étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) à (ii.1), l’agent décide, en se fondant sur l’avis du ministère de l’Emploi et du Développement social, sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent, si, à la fois :
a) l’offre d’emploi est authentique conformément au paragraphe 200(5);
b) le travail de l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;
c) la délivrance du permis de travail respecte les conditions prévues dans l’accord fédéral-provincial applicable aux employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers;
d) s’agissant d’un étranger qui cherche à entrer au Canada à titre d’aide familial :
(i) il habitera dans une résidence privée au Canada et y fournira sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée,
(ii) son employeur lui fournira, dans la résidence, un logement privé meublé qui est adéquat,
(iii) son employeur possède les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire offert;
e) l’employeur, selon le cas :
(i) au cours de la période commençant six ans avant la date de la réception, par le ministère de l’Emploi et du Développement social, de la demande d’avis visée au paragraphe (2) et se terminant à la date de réception de la demande de permis de travail par le ministère, a confié à tout étranger à son service un emploi dans la même profession que celle précisée dans l’offre d’emploi et lui a versé un salaire et ménagé des conditions de travail qui étaient essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,
(ii) peut justifier le non-respect des critères prévus au sous-alinéa (i) au titre du paragraphe (1.1).
Note marginale :Effets sur le marché du travail — langue
(1.01) Pour l’application de l’alinéa(1)b), le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque l’offre d’emploi prévoit comme exigence d’emploi l’habileté à communiquer dans une langue autre que l’anglais ou le français, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’employeur ou le groupe d’employeurs démontre que l’habileté à communiquer dans cette autre langue constitue une exigence d’emploi véritable pour accomplir les tâches reliées au travail;
b) l’offre d’emploi est présentée à l’égard d’un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;
c) l’offre d’emploi est présentée à l’égard d’un autre travail dans le secteur de l’agriculture primaire, au sens du paragraphe 315.2(4).
Note marginale :Justification
(1.1) Le non-respect des critères prévus au sous-alinéa (1)e)(i) est justifié s’il découle :
a) d’une modification apportée aux lois fédérales ou provinciales;
b) d’une modification apportée à une convention collective;
c) de la mise en oeuvre, par l’employeur, de mesures qui permettent de faire face à des changements économiques importants touchant directement son entreprise, et ce, sans que cela ne vise de façon disproportionnée tout étranger à son service;
d) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant à ses obligations envers l’étranger, s’il a indemnisé tout étranger qui s’est vu lésé par cette interprétation ou, s’il ne les a pas indemnisé, il a consenti des efforts suffisants pour le faire;
e) d’une erreur comptable ou administrative commise par l’employeur à la suite de laquelle celui-ci a indemnisé tout étranger lésé par cette erreur ou, s’il ne les a pas indemnisé, il a consenti des efforts suffisants pour le faire;
f) de circonstances similaires à celles prévues aux alinéas a) à e);
g) d’un cas de force majeure.
Note marginale :Avis sur demande
(2) Le ministère de l’Emploi et du Développement social fournit l’avis visé au paragraphe (1) à la demande de l’agent ou de tout employeur ou groupe d’employeurs, à l’exception des employeurs qui offrent, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques, et de ceux dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3), s’il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la conclusion visée aux paragraphes (5) ou 209.91(1) ou (2) a été formulée. La demande peut être faite à l’égard :
a) soit de l’offre d’emploi présentée à l’étranger;
b) soit d’offres d’emploi qu’un employeur ou un groupe d’employeurs a présentées ou envisage de présenter.
Note marginale :Fondement de l’avis
(2.1) Dans l’avis qu’il fournit au sujet des éléments prévus aux alinéas (1)a) à e), le ministère de l’Emploi et du Développement social se fonde sur tout renseignement fourni par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent, mais, pour l’application du présent paragraphe, la période visée au sous-alinéa (1)e)(i) se termine à la date où la demande d’avis est reçue par ce ministère.
Note marginale :Facteurs – effets sur le marché du travail
(3) Le ministère de l’Emploi et du Développement social fonde son avis relatif aux éléments visés à l’alinéa (1)b) sur les facteurs ci-après, sauf dans les cas où le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien en raison de l’application du paragraphe (1.01) :
a) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
b) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
c) le travail de l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’oeuvre;
d) le salaire offert à l’étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;
e) l’employeur embauchera ou formera des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables à cet effet;
f) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit;
g) l’employeur a respecté ou a fait des efforts raisonnables pour respecter tout engagement pris dans le cadre d’un avis précédemment fourni en application du paragraphe (2) relativement aux facteurs visés aux alinéas a), b) et e).
Note marginale :Période de validité de l’avis
(3.1) L’avis fourni par le ministère de l’Emploi et du Développement social indique la période durant laquelle il est en vigueur pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Province de Québec
(4) Dans le cas de l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec, le ministère de l’Emploi et du Développement social établit son avis de concert avec les autorités compétentes de la province.
Note marginale :Non-respect des critères
(5) Si l’agent conclut que les critères prévus à la subdivision 200(1)c)(ii.1)(B)(I) ou au sous-alinéa (1)e)(i) n’ont pas été respectés et que ce non-respect n’a pas été justifié par l’employeur au titre du paragraphe (1.1), le ministère informe l’employeur de cette conclusion et ajoute les nom et adresse de celui-ci à la liste prévue au paragraphe 209.91(3).
(6) [Abrogé, DORS/2013-245, art. 6]
- DORS/2004-167, art. 57
- DORS/2010-172, art. 4 et 5
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2013-150, art. 1
- DORS/2013-245, art. 6
- DORS/2014-84, art. 1
Note marginale :Accords internationaux
204 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé est visé par :
a) un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays, à l’exclusion d’un accord concernant les travailleurs agricoles saisonniers;
b) un accord conclu entre un ou plusieurs pays et une ou plusieurs provinces, ou au nom de celles-ci;
c) un accord conclu entre le ministre et une province ou un groupe de provinces en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi.
Note marginale :Intérêts canadiens
205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;
b) il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;
c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :
(i) le travail est lié à un programme de recherche,
(i.1) il constitue une partie essentielle d’un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1,
(i.2) il constitue une partie essentielle d’un programme de niveau secondaire :
(A) soit de formation professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné situé dans la province de Québec,
(B) soit offert par un établissement d’enseignement désigné exigeant des étudiants qu’ils occupent un emploi afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires;
(ii) un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;
d) il est d’ordre religieux ou charitable.
- DORS/2014-14, art. 7
Note marginale :Aucun autre moyen de subsistance
206 (1) Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada en vertu de l’article 200 si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins autrement qu’en travaillant et si, selon le cas :
a) sa demande d’asile a été déférée à la Section de la protection des réfugiés mais n’a pas encore été réglée;
b) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un permis de travail ne peut être délivré à un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi que si au moins cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis que sa demande d’asile a été déférée à la Section de la protection des réfugiés.
- DORS/2012-252, art. 2
- DORS/2014-139, art. 6(F)
Note marginale :Demandeur au Canada
207 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada, en vertu de l’article 200, dans les cas suivants :
a) l’étranger fait partie de la catégorie des aides familiaux prévue à la section 3 de la partie 6, et il satisfait aux exigences prévues à l’article 113;
b) il fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada prévue à la section 2 de la partie 7;
c) il est une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;
d) il a demandé le statut de résident permanent et le ministre a levé, aux termes des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi, tout ou partie des critères et obligations qui lui sont applicables;
e) il est membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d).
- DORS/2010-252, art. 3
Note marginale :Motifs humanitaires
208 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada en vertu de l’article 200 si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins autrement qu’en travaillant et si, selon le cas :
a) l’étranger est titulaire d’un permis d’études et est temporairement dépourvu de ressources en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de toute personne dont il dépend pour le soutien financier nécessaire à l’achèvement de ses études;
b) il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois.
- DORS/2004-167, art. 58
Note marginale :Invalidité : expiration
209 Le permis de travail devient invalide lorsqu’il expire ou lorsqu’une mesure de renvoi visant son titulaire devient exécutoire.
SECTION 4Conditions imposées à l’employeur
Définition de document
209.1 Pour l’application de la présente section, document s’entend de tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
- DORS/2013-245, art. 7
Note marginale :Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)
209.11 (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) fournit les renseignements ci-après au ministre, au moyen du système électronique que le ministère met à sa disposition à cette fin, avant que l’étranger ne soumette sa demande de permis de travail à l’égard de cette offre :
a) ses nom, adresse, numéro de téléphone, et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;
c) des renseignements qui démontrent que le travail que l’étranger exercera est visé aux articles 204 ou 205 ou que l’étranger est visé à l’article 207;
d) une copie de l’offre d’emploi présentée sur le formulaire fourni par le ministère.
Note marginale :Date des renseignements fournis
(2) Les renseignements sont réputés avoir été reçus à la date et à l’heure inscrites dans le système électronique.
Note marginale :Renseignements fournis par un autre moyen
(3) Si l’employeur ne peut fournir les renseignements au moyen du système électronique en raison d’une incapacité physique ou mentale, il peut les fournir par tout autre moyen lui permettant de le faire, que le ministère met à sa disposition à cette fin, notamment un formulaire papier.
- DORS/2015-25, art. 2
Note marginale :Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)
209.2 (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) est tenu de respecter les conditions suivantes :
a) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :
(i) il est véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si celle-ci visait un emploi d’aide familial,
(ii) il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre dans la province où l’étranger travaille,
(iii) il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,
(iv) il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence au sens de l’alinéa 72.1(7)a);
b) pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :
(i) il peut démontrer que tout renseignement qu’il a fourni aux termes du sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) ou de l’article 209.11 était exact,
(ii) il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues à l’alinéa a).
Note marginale :Période d’emploi
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est comprise dans la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré toute période pendant laquelle l’étranger peut, en vertu de l’alinéa 186u), travailler au Canada sans permis de travail après l’expiration de celui-ci.
Note marginale :Justification
(3) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)a) est justifié s’il découle de l’une des circonstances prévues au paragraphe 203(1.1).
Note marginale :Justification
(4) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)b) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci.
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2015-25, art. 3
Note marginale :Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii)
209.3 (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii) est tenu de respecter les conditions suivantes :
a) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :
(i) il est véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si l’offre visait un emploi d’aide familial,
(ii) il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre dans la province où l’étranger travaille,
(iii) il est tenu, dans le cas où il emploie l’étranger à titre d’aide familial :
(A) de veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada et y fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée,
(B) de lui fournir un logement privé meublé et adéquat dans la résidence,
(C) de posséder les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire offert,
(iv) il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,
(v) il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence au sens de l’alinéa 72.1(7)a);
b) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger ou toute autre période convenue par l’employeur et le ministère de l’Emploi et du Développement social au moment où l’avis est fourni en application du paragraphe 203(2) :
(i) il veille à ce que le travail de l’étranger entraîne la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,
(ii) il veille à ce que le travail de l’étranger entraîne le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,
(iii) il embauche ou forme des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,
(iv) il fait des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail;
c) pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :
(i) il peut démontrer que tout renseignement qu’il a fourni aux termes des paragraphes 203(1) et (2.1) était exact,
(ii) il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues aux alinéas a) et b).
Note marginale :Période d’emploi
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré comprend toute période pendant laquelle l’étranger peut, en vertu de l’alinéa 186u), travailler au Canada sans permis de travail après l’expiration de celui-ci.
Note marginale :Justification
(3) Le non-respect des conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) est justifié s’il découle de l’une des circonstances prévues au paragraphe 203(1.1).
Note marginale :Justification
(4) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)c) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci.
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2014-84, art. 1
Note marginale :Conditions imposées à tout employeur
209.4 (1) L’employeur visé aux articles 209.2 ou 209.3 est tenu de respecter les conditions suivantes :
a) se présenter aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à des questions et de fournir des documents, en application de l’article 209.6;
b) fournir les documents exigés par l’article 209.7;
c) être présent durant toute inspection visée aux articles 209.8 et 209.9, à moins de ne pas en avoir été avisé, prêter à la personne qui fait l’inspection toute l’assistance possible et lui fournir les documents et renseignements qu’elle exige.
Note marginale :Justification
(2) Le non-respect des conditions prévues au paragraphe (1) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que l’employeur a commises de bonne foi.
- DORS/2013-245, art. 7
Note marginale :Circonstances pour exercer les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9
209.5 Les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 peuvent être exercés dans l’une des circonstances suivantes :
a) l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social a des motifs de soupçonner que l’employeur ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 209.2 et 209.3;
b) l’employeur en cause n’a pas respecté, dans le passé, les conditions prévues aux articles 209.2 et 209.3;
c) l’employeur en cause a été choisi dans le cadre d’une vérification, faite au hasard, du respect des conditions prévues aux articles 209.2 et 209.3.
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2014-84, art. 2
Note marginale :Répondre aux questions et fournir des documents
209.6 (1) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente :
a) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question relative au respect de ces conditions et de fournir tout document connexe;
b) le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question relative au respect de ces conditions et de fournir tout document connexe.
Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social
(2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a).
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2014-84, art. 2
Note marginale :Examen de documents
209.7 (1) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente :
a) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci;
b) le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci.
Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social
(2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a).
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2014-84, art. 2
Note marginale :Accès au lieu — vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2
209.8 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, entrer dans tout lieu où un étranger visé à cet article exerce un emploi et en faire l’inspection.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Il peut à ces mêmes fins :
a) poser toute question pertinente à l’employeur et à toute personne qu’il emploie;
b) exiger de l’employeur, en vue de l’examiner, tout document qui se trouve dans le lieu;
c) utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu ou exiger de l’employeur qu’il fasse des copies de documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;
d) prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;
e) examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;
f) exiger de l’employeur que ce dernier utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que l’agent puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;
g) se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.
Note marginale :Droit de passage — propriété privée
(3) L’agent et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Personne accompagnant l’agent
(4) Toute personne peut, à la demande de l’agent, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé au paragraphe (1), sans encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Maison d’habitation
(5) L’agent ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Délivrance du mandat
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, l’agent qui y est nommé ou le ministre de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues à l’article 209.2;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.
Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social
(7) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus par le présent article.
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2014-84, art. 2
Note marginale :Accès au lieu — vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3
209.9 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, le ministre de l’Emploi et du Développement social, peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, entrer dans tout lieu où un étranger visé à ce même article exerce un emploi ou tout lieu fourni par un employeur à l’étranger à titre de logement et en faire l’inspection.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Il peut à ces mêmes fins :
a) poser toute question pertinente à l’employeur et à toute personne qu’il emploie;
b) exiger de l’employeur, en vue de l’examiner, tout document qui se trouve dans le lieu;
c) utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu ou exiger de l’employeur qu’il fasse des copies de documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;
d) prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;
e) examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;
f) exiger de l’employeur que ce dernier utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que le ministre puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;
g) se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.
Note marginale :Droit de passage — propriété privée
(3) Le ministre de l’Emploi et du Développement social et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Personne accompagnant le ministre de l’Emploi et du Développement social
(4) Toute personne peut, à la demande du ministre de l’Emploi et du Développement social, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé au paragraphe (1), sans encourir de poursuites à cet égard.
Note marginale :Maison d’habitation
(5) Le ministre de l’Emploi et du Développement social ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Délivrance du mandat
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, le ministre de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues à l’article 209.3;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2014-84, art. 2 et 3(A)
Note marginale :Non-respect des conditions prévues aux articles 209.2 et 209.4
209.91 (1) Si l’agent conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 209.2 et 209.4 et que ce non-respect n’est pas justifié, le ministère en informe l’employeur et ajoute les nom et adresse de celui-ci à la liste visée au paragraphe (3).
Note marginale :Non-respect des conditions prévues aux articles 209.3 et 209.4
(2) Si le ministre de l’Emploi et du Développement social conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 209.3 et 209.4 et que ce non-respect n’est pas justifié, il en informe l’employeur et ajoute les nom et adresse de celui-ci à la liste visée au paragraphe (3).
Note marginale :Liste des employeurs
(3) La liste contenant les nom et adresse de chaque employeur visé aux paragraphes (1) et (2) et 203(5) et la date où la conclusion a été formulée à leur égard est affichée sur le site Web du ministère.
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2014-84, art. 2
SECTION 5Communication de renseignements
Note marginale :Communication de renseignements
209.92 L’agent peut, afin de décider s’il doit délivrer un permis de travail à un étranger aux termes du paragraphe 200(1), de rendre, s’il y a lieu, une décision aux termes des alinéas 203(1)a) à e) ou de vérifier le respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4, communiquer au ministre de l’Emploi et du Développement social et aux autorités compétentes des provinces concernées des renseignements relatifs à la demande de permis de travail ou au respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4.
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2014-84, art. 2
PARTIE 12Étudiants
SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Catégorie
210 La catégorie des étudiants est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.
Note marginale :Qualité
211 Est un étudiant et appartient à la catégorie des étudiants l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.
Note marginale :Définition de établissement d’enseignement désigné
211.1 Dans la présente partie, établissement d’enseignement désigné s’entend :
a) des établissements d’enseignement suivants :
(i) tout établissement d’enseignement administré par un ministère ou un organisme fédéral,
(ii) si la province a conclu un accord ou une entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement postsecondaires situés au Canada qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement postsecondaire désigné par la province où il se trouve pour l’application du présent règlement en raison du fait qu’il satisfait aux exigences provinciales en matière de prestation de services d’éducation,
(iii) si la province a conclu un accord ou une entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire situés au Canada qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement de niveau primaire ou secondaire désigné par la province où il se trouve pour l’application du présent règlement en raison du fait qu’il satisfait aux exigences provinciales en matière de prestation de services d’éducation,
(iv) si la province n’a pas conclu d’accord ou d’entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement de niveau primaire ou secondaire dans cette province;
b) dans le cas de la province de Québec, des établissements d’enseignement supplémentaires suivants :
(i) tout établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I-13.3,
(ii) tout collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, L.R.Q., ch. C-29,
(iii) tout établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé, L.R.Q., ch. E-9.1,
(iv) tout établissement d’enseignement tenu en vertu d’une loi de la province de Québec par un ministère ou un organisme qui est un mandataire de la province,
(v) le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, L.R.Q., ch. C-62.1,
(vi) tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire, L.R.Q., ch. E-14.1.
- DORS/2014-14, art. 8
Note marginale :Liste des provinces
211.2 Le ministre publie la liste des provinces avec lesquelles il a conclu un accord ou une entente à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers.
- DORS/2014-14, art. 8
Note marginale :Autorisation
212 L’étranger ne peut étudier au Canada sans y être autorisé par la Loi, par un permis d’études ou par le présent règlement.
- DORS/2014-14, art. 9
SECTION 2Demande de permis d’études
Note marginale :Demande avant l’entrée au Canada
213 Sous réserve des articles 214 et 215, l’étranger qui cherche à étudier au Canada doit, préalablement à son entrée au Canada, faire une demande de permis d’études.
Note marginale :Demande au moment de l’entrée
214 L’étranger peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :
a) il est un national ou résident permanent des États-Unis;
b) il a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent;
c) il est résident du Groenland;
d) il est résident de Saint-Pierre-et-Miquelon.
e) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 10]
- DORS/2014-14, art. 10
Note marginale :Demande après l’entrée au Canada
215 (1) L’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada dans les cas suivants :
a) il est titulaire d’un permis d’études;
b) il a été autorisé à étudier au Canada en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi ou de l’alinéa 188(1)a) du présent règlement et la demande est faite dans la période commençant quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation et se terminant quatre-vingt-dix jours après cette date;
c) il est titulaire d’un permis de travail;
d) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;
e) il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;
f) il est un résident temporaire qui, selon le cas :
(i) poursuit des études au niveau préscolaire, primaire ou secondaire,
(ii) est un étudiant en visite ou participe à un programme d’échange dans un établissement d’enseignement désigné,
(iii) a terminé un cours ou un programme d’études exigé pour s’inscrire à un établissement d’enseignement désigné;
g) il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 207.
Note marginale :Membres de la famille
(2) Le membre de la famille de l’étranger peut demander un permis d’études après son entrée au Canada si l’étranger réside au Canada et, selon le cas :
a) est titulaire d’un permis d’études;
b) est titulaire d’un permis de travail;
c) est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;
d) fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;
e) est un membre des forces armées d’un État désigné visé à l’alinéa 186d);
f) agit comme représentant d’un gouvernement étranger aux termes de l’alinéa 186e);
g) participe à des activités ou manifestations sportives visées à l’alinéa 186h);
h) est employé d’une agence de presse étrangère aux termes de l’alinéa 186i);
i) est chargé d’aider une communauté ou un groupe aux termes de l’alinéa 186l).
- DORS/2014-14, art. 11
SECTION 3Délivrance du permis d’études
Note marginale :Permis d’études
216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;
c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;
d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);
e) il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 206 et aux alinéas 207c) et d).
Note marginale :Études au Québec
(3) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à étudier dans la province de Québec — autrement que dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement — et qui ne détient pas le certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.
- DORS/2004-167, art. 59
- DORS/2012-154, art. 11
- DORS/2014-14, art. 12
Note marginale :Demande de renouvellement
217 (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis d’études s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il en fait la demande avant l’expiration de son permis d’études;
b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
c) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 13]
Note marginale :Renouvellement
(2) L’agent renouvelle le permis d’études de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 216.
- DORS/2004-167, art. 60
- DORS/2014-14, art. 13
Note marginale :Statut de résident temporaire
218 L’étranger visé au sous-alinéa 215(1)d) et les membres de sa famille qui se voient délivrer un permis d’études ne deviennent pas, de ce seul fait, résidents temporaires.
SECTION 4Restrictions applicables aux études au Canada
Note marginale :Acceptation par l’établissement
219 (1) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger que si celui-ci produit une attestation écrite de son acceptation émanant de l’établissement d’enseignement désigné où il a l’intention d’étudier.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au membre de la famille de l’étranger dont la demande de permis d’études ou de travail est approuvée par écrit avant son entrée au Canada.
b) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 14]
(3) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 14]
- DORS/2004-167, art. 61
- DORS/2014-14, art. 14
Note marginale :Ressources financières
220 À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :
a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;
b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;
c) acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.
Note marginale :Conditions — titulaire du permis d’études
220.1 (1) Le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux conditions suivantes :
a) il est inscrit dans un établissement d’enseignement désigné et demeure inscrit dans un tel établissement jusqu’à ce qu’il termine ses études;
b) il suit activement un cours ou son programme d’études.
Note marginale :Perte de la désignation
(2) Dans le cas où l’établissement d’enseignement désigné où est inscrit le titulaire d’un permis d’études perd sa désignation après la délivrance de ce permis en raison de l’un ou l’autre des événements ci-après, le paragraphe (1) continue de s’appliquer au titulaire jusqu’à l’expiration de son permis comme si l’établissement était encore un établissement d’enseignement désigné :
a) l’annulation d’un accord ou d’une entente conclu entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement avait été désigné;
b) l’entrée en vigueur d’un accord ou d’une entente entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement d’enseignement désigné ne se qualifie plus à ce titre;
c) la révocation de la désignation par la province.
Note marginale :Exception
(3) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :
a) les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i);
b) le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada qui est visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i).
Note marginale :Preuve de conformité aux conditions
(4) Le titulaire d’un permis d’études est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme aux conditions prévues au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’agent en fait la demande au titulaire parce qu’il a des motifs de croire que celui-ci ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une ou plusieurs de ces conditions;
b) l’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global aux conditions des titulaires de permis d’études qui y sont ou y ont été assujettis.
- DORS/2014-14, art. 15
Note marginale :Non-respect des conditions
221 Malgré la section 2, il n’est délivré de permis d’études à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée par un permis que dans les cas suivants :
a) un délai de six mois s’est écoulé depuis la cessation des études ou du travail sans autorisation ou permis ou du non-respect de la condition;
b) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou aux alinéas 185a) ou c) n’ont pas été respectées;
c) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.
- DORS/2004-167, art. 62
SECTION 5Durée de validité du permis d’études
Note marginale :Invalidité
222 (1) Le permis d’études devient invalide au premier en date des événements suivants :
a) le titulaire du permis a terminé ses études depuis quatre-vingt-dix jours;
b) une mesure de renvoi prise à l’encontre du titulaire du permis devient exécutoire;
c) le permis d’études expire.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)a) :
a) les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i);
b) le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada et visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i).
- DORS/2014-14, art. 16
PARTIE 13Renvoi
SECTION 1Mesures de renvoi
Note marginale :Types
223 Les mesures de renvoi sont de trois types : interdiction de séjour, exclusion, expulsion.
Note marginale :Mesure d’interdiction de séjour
224 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’exécution d’une mesure d’interdiction de séjour à l’égard d’un étranger constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation pour revenir au Canada.
Note marginale :Exigence
(2) L’étranger visé par une mesure d’interdiction de séjour doit satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) au plus tard trente jours après que la mesure devient exécutoire, à défaut de quoi la mesure devient une mesure d’expulsion.
Note marginale :Exception : sursis ou détention
(3) Si l’étranger est détenu au cours de la période de trente jours ou s’il est sursis à la mesure de renvoi prise à son égard, la période de trente jours est suspendue jusqu’à sa mise en liberté ou jusqu’au moment où la mesure redevient exécutoire.
- DORS/2011-126, art. 5
Note marginale :Mesure d’exclusion
225 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), la mesure d’exclusion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada dans l’année suivant l’exécution de la mesure.
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expiration d’une période de un an — ou de cinq ans dans le cas visé au paragraphe (3) — suivant l’exécution d’une mesure d’exclusion constitue un cas dans lequel l’étranger visé par la mesure est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.
Note marginale :Fausses déclarations
(3) L’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en application de l’alinéa 40(2)a) de la Loi doit obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada au cours des cinq années suivant l’exécution de la mesure d’exclusion.
Note marginale :Application de l’alinéa 42(1)b) de la Loi
(4) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’exclusion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42(1)b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.
- DORS/2011-126, art. 6
- DORS/2014-269, art. 4 et 7
Note marginale :Mesure d’expulsion
226 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (2), la mesure d’expulsion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.
Note marginale :Application de l’alinéa 42(1)b) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’expulsion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42(1)b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.
Note marginale :Mesure de renvoi — certificat
(3) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, la mesure de renvoi visée à l’article 81 de la Loi oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.
- DORS/2011-126, art. 7
- DORS/2014-269, art. 7
Note marginale :Membres de la famille : rapport
227 (1) Le rapport établi à l’égard de l’étranger aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi vaut également pour les membres de sa famille au Canada pour l’application de l’article 42 de la Loi.
Note marginale :Membres de la famille : mesure de renvoi
(2) Toute mesure de renvoi prise par la Section de l’immigration à l’égard de l’étranger frappe également les membres de sa famille au Canada auxquels le paragraphe (1) s’applique si :
a) d’une part, l’agent a avisé les membres de la famille que le rapport les concerne, qu’ils font l’objet d’une enquête et qu’ils peuvent soumettre leurs observations et être représentés, à leurs frais, à l’enquête;
b) d’autre part, la décision de la Section de l’immigration, si elle conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger, conclut également à l’interdiction de territoire de chacun des membres de la famille aux termes de l’article 42 de la Loi.
SECTION 2Mesures de renvoi à prendre
Note marginale :Application du paragraphe 44(2) de la Loi : étrangers
228 (1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci-après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :
a) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour grande criminalité ou criminalité au titre des alinéas 36(1)a) ou (2)a) de la Loi, l’expulsion;
b) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)c) de la Loi, l’expulsion;
b.1) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre du paragraphe 40.1(1) de la Loi pour perte de l’asile, l’interdiction de séjour;
c) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à :
(i) l’obligation prévue à la partie 1 de la Loi de se présenter au contrôle complémentaire ou à l’enquête, l’exclusion,
(ii) l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’agent aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expulsion,
(iii) l’obligation prévue à l’article 20 de la Loi de prouver qu’il détient les visa et autres documents réglementaires, l’exclusion,
(iv) l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion,
(v) l’une des obligations prévues au paragraphe 29(2) de la Loi pour non-respect de toute condition prévue à l’article 184 ou au paragraphe 220.1(1), l’exclusion,
(vi) l’obligation prévue au paragraphe 20(1.1) de la Loi de ne pas chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire pendant qu’il faisait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, l’exclusion;
d) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale aux termes de l’article 42 de la Loi, sauf dans le cas prévu à l’alinéa e), la même mesure de renvoi que celle prise à l’égard du membre de la famille interdit de territoire;
e) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale conformément à l’alinéa 42(2)a) de la Loi, l’expulsion.
Note marginale :Application du paragraphe 44(2) de la Loi : résident permanent
(2) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, si le résident permanent manque à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi, la mesure de renvoi qui peut être prise à son égard est l’interdiction de séjour.
Note marginale :Demande d’asile recevable
(3) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux sous-alinéas (1)c)(i), (iii), (iv) ou (v) est l’interdiction de séjour.
Note marginale :Affaire à l’égard de certains étrangers
(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’affaire ne vise pas l’affaire à l’égard d’un étranger qui :
a) soit est âgé de moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable;
b) soit n’est pas, selon le ministre, en mesure de comprendre la nature de la procédure et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable.
- DORS/2004-167, art. 63
- DORS/2013-210, art. 4
- DORS/2014-14, art. 17
- DORS/2014-237, art. 1
- DORS/2014-269, art. 5
Note marginale :Application de l’alinéa 45d) de la Loi : mesures de renvoi applicables
229 (1) Pour l’application de l’alinéa 45d) de la Loi, la Section de l’immigration prend contre la personne la mesure de renvoi indiquée en regard du motif en cause :
a) en cas d’interdiction de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi, l’expulsion;
b) en cas d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, l’expulsion;
c) en cas d’interdiction de territoire pour grande criminalité du résident permanent au titre du paragraphe 36(1) de la Loi ou de l’étranger au titre des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, l’expulsion;
d) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité au titre des alinéas 36(2)b), c) ou d) de la Loi, l’expulsion;
e) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, l’expulsion;
f) en cas d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;
g) en cas d’interdiction de territoire pour motifs financiers au titre de l’article 39 de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;
h) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre des alinéas 40(1)a) ou b) de la Loi, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;
i) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)d) de la Loi, l’expulsion;
j) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de se soumettre au contrôle, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;
k) s’agissant du résident permanent, en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi, l’interdiction de séjour;
l) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il vient s’établir au Canada en permanence, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;
m) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion, à moins que le paragraphe (2) ne s’applique;
n) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour tout autre manquement à la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent.
Note marginale :Demande d’asile recevable
(2) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), j), m) ou n) est l’interdiction de séjour.
Note marginale :Exception
(3) Dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), h), j), l) ou n), la mesure de renvoi à prendre dans les cas ci-après est l’expulsion :
a) l’intéressé est interdit de territoire pour les mêmes motifs qui sous-tendent une mesure de renvoi dont il a été préalablement frappé;
b) outre le manquement sur lequel la mesure de renvoi se fonde, il ne s’est pas conformé aux conditions et obligations qui lui ont été imposées aux termes de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985);
c) il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions aux lois fédérales qui ne découlent pas des mêmes faits, à moins que la mesure de renvoi ne se fonde sur cette infraction ou ces infractions.
Note marginale :Punissable par mise en accusation
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)c), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.
Note marginale :Circonstances réglementaires de l’article 228
(4) Si la Section de l’immigration prend une mesure de renvoi à l’égard d’un étranger pour tout motif d’interdiction de territoire visé par l’une des circonstances prévues à l’article 228, elle prend, selon le cas :
a) la mesure de renvoi que le ministre aurait prise si l’affaire ne lui avait pas été déférée en application du paragraphe 44(2) de la Loi;
b) dans le cas de l’étranger visé aux alinéas 228(4)a) ou b), la mesure de renvoi que le ministre aurait prise si l’étranger n’avait pas été visé à ces alinéas.
- DORS/2004-167, art. 64
SECTION 3Sursis
Note marginale :Sursis : pays ou lieu en cause
230 (1) Le ministre peut imposer un sursis aux mesures de renvoi vers un pays ou un lieu donné si la situation dans ce pays ou ce lieu expose l’ensemble de la population civile à un risque généralisé qui découle :
a) soit de l’existence d’un conflit armé dans le pays ou le lieu;
b) soit d’un désastre environnemental qui entraîne la perturbation importante et momentanée des conditions de vie;
c) soit d’une circonstance temporaire et généralisée.
Note marginale :Révocation
(2) Le ministre peut révoquer le sursis si la situation n’expose plus l’ensemble de la population civile à un risque généralisé.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi;
b) il est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi;
c) il est interdit de territoire pour grande criminalité ou criminalité au titre des paragraphes 36(1) ou (2) de la Loi;
d) il est interdit de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi;
e) il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
f) il avise par écrit le ministre qu’il accepte d’être renvoyé vers un pays ou un lieu à l’égard duquel le ministre a imposé un sursis.
Note marginale :Sursis : contrôle judiciaire
231 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément à l’article 72 de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés rejetant une demande d’asile ou en confirmant le rejet emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la demande d’autorisation est rejetée;
b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’une question soit certifiée pour la Cour fédérale d’appel;
c) si la Cour fédérale certifie une question :
(i) soit l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté,
(ii) soit le rejet de la demande par la Cour d’appel fédérale et l’expiration du délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada sans qu’une demande ne soit déposée;
d) si l’intéressé dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d’appel fédérale visé à l’alinéa c), la demande est rejetée;
e) si la demande d’autorisation visée à l’alinéa d) est accueillie, l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou le jugement de la Cour suprême du Canada rejetant l’appel.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, l’intéressé est un étranger désigné ou un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la Loi.
Note marginale :Autres exceptions
(3) Il n’est pas sursis à la mesure de renvoi si l’intéressé fait l’objet :
a) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité;
b) soit, s’il réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi à son entrée au Canada.
Note marginale :Non-application
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne demande une prolongation du délai pour déposer l’une des demandes visées à ce paragraphe.
- 2002, ch. 8, art. 183
- DORS/2012-272, art. 1
Note marginale :Sursis : examen des risques avant renvoi
232 Il est sursis à la mesure de renvoi dès le moment où le ministère avise l’intéressé aux termes du paragraphe 160(3) qu’il peut faire une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de la Loi. Le sursis s’applique jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) le ministère reçoit de l’intéressé confirmation écrite qu’il n’a pas l’intention de se prévaloir de son droit;
b) le délai prévu à l’article 162 expire sans que l’intéressé fasse la demande qui y est prévue;
c) la demande de protection est rejetée;
d) [Abrogé, DORS/2012-154, art. 12]
e) s’agissant d’une personne à qui l’asile a été conféré aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi, la décision quant à sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;
f) s’agissant d’une personne visée au paragraphe 112(3) de la Loi, la révocation du sursis prévue au paragraphe 114(2) de la Loi.
- DORS/2012-154, art. 12
Note marginale :Sursis : ordre humanitaire ou intérêt public
233 Si le ministre estime, aux termes des paragraphes 25(1) ou 25.1(1) de la Loi, que des considérations d’ordre humanitaire le justifient ou, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, que l’intérêt public le justifie, il est sursis à la mesure de renvoi visant l’étranger et les membres de sa famille jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de résidence permanente.
- DORS/2010-252, art. 1
Note marginale :Application de l’alinéa 50a) de la Loi
234 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 50a) de la Loi, une décision judiciaire n’a pas pour effet direct d’empêcher l’exécution de la mesure de renvoi s’il existe un accord entre le procureur général du Canada ou d’une province et le ministère prévoyant :
a) soit le retrait ou la suspension des accusations au pénal contre l’étranger au moment du renvoi;
b) soit le retrait de toute assignation à comparaître ou sommation à l’égard de l’étranger au moment de son renvoi.
SECTION 4Exécution des mesures de renvoi
Note marginale :Inexécution
235 Sous réserve de l’article 51 de la Loi, il est entendu que la mesure de renvoi est imprescriptible.
Note marginale :Fourniture d’une copie
236 Dès la prise d’une mesure de renvoi, une copie du texte de celle-ci est fournie à l’intéressé.
Note marginale :Cadre d’exécution
237 L’exécution d’une mesure de renvoi est soit volontaire, soit forcée.
Note marginale :Exécution volontaire
238 (1) L’étranger qui souhaite se conformer volontairement à la mesure de renvoi doit comparaître devant l’agent afin que celui-ci vérifie :
a) s’il a les ressources suffisantes pour quitter le Canada à destination d’un pays où il sera autorisé à entrer;
b) s’il a l’intention de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) et s’il sera en mesure de le faire.
Note marginale :Choix de destination
(2) L’étranger doit ensuite soumettre à l’approbation de l’agent le pays de destination qu’il a choisi; l’approbation n’est refusée que dans les cas suivants :
a) l’étranger constitue un danger pour le public;
b) il est un fugitif recherché par la justice au Canada ou dans un autre pays;
c) il cherche à échapper à des contraintes juridiques au Canada ou dans un autre pays.
Note marginale :Exécution forcée
239 Si l’étranger ne se conforme pas volontairement à la mesure de renvoi, si une décision défavorable est rendue aux termes du paragraphe 238(1) ou si son pays de destination n’est pas approuvé aux termes du paragraphe 238(2), le ministre exécute la mesure de renvoi.
Note marginale :Mesure de renvoi exécutée
240 (1) Qu’elle soit volontaire ou forcée, l’exécution d’une mesure de renvoi n’est parfaite que si l’étranger, à la fois :
a) comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada;
b) a obtenu du ministère l’attestation de départ;
c) quitte le Canada;
d) est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination.
Note marginale :Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent à l’extérieur du Canada
(2) Si l’étranger à l’égard duquel la mesure de renvoi n’a pas été exécutée demande, à l’extérieur du Canada, un visa ou l’autorisation de revenir au Canada, l’agent exécute la mesure de renvoi si, à l’issue d’un contrôle, l’étranger fait la preuve de ce qui suit :
a) il est bien la personne visée par la mesure de renvoi;
b) il a obtenu l’autorisation de séjourner dans le pays où il se trouve effectivement au moment où il fait sa demande;
c) il n’est pas interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée.
Note marginale :Exécution forcée : pays de destination
241 (1) En cas d’exécution forcée, l’étranger est renvoyé vers l’un des pays suivants :
a) celui d’où il est arrivé;
b) celui où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;
c) celui dont il est le citoyen ou le national;
d) son pays natal.
Note marginale :Renvoi vers un autre pays
(2) Si aucun de ces pays ne veut recevoir l’étranger, le ministre choisit tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable et l’y renvoie.
Note marginale :Exception
(3) Malgré l’article 238 et le paragraphe (1), si l’étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi, le ministre le renvoie vers le pays qu’il détermine et qui est disposé à le recevoir.
Note marginale :Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
242 La personne transférée en vertu d’une ordonnance de transfèrement délivrée sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle n’est pas, pour l’application de l’alinéa 240(1)d), une personne autorisée à entrer dans son pays de destination.
Note marginale :Remboursement des frais
243 À moins que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada n’aient été recouvrés du transporteur, l’étranger qui est renvoyé du Canada aux frais de Sa Majesté ne peut revenir au Canada avant d’avoir remboursé à Sa Majesté les frais de renvoi suivants :
a) pour un renvoi vers les États-Unis ou Saint-Pierre-et-Miquelon, 750 $;
b) pour un renvoi vers toute autre destination, 1 500 $.
PARTIE 14Détention et mise en liberté
Note marginale :Critères
244 Pour l’application de la section 6 de la partie 1 de la Loi, les critères prévus à la présente partie doivent être pris en compte lors de l’appréciation :
a) du risque que l’intéressé se soustraie vraisemblablement au contrôle, à l’enquête, au renvoi ou à une procédure pouvant mener à la prise, par le ministre, d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;
b) du danger que constitue l’intéressé pour la sécurité publique;
c) de la question de savoir si l’intéressé est un étranger dont l’identité n’a pas été prouvée.
Note marginale :Risque de fuite
245 Pour l’application de l’alinéa 244a), les critères sont les suivants :
a) la qualité de fugitif à l’égard de la justice d’un pays étranger quant à une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
b) le fait de s’être conformé librement à une mesure d’interdiction de séjour;
c) le fait de s’être conformé librement à l’obligation de comparaître lors d’une instance en immigration ou d’une instance criminelle;
d) le fait de s’être conformé aux conditions imposées à l’égard de son entrée, de sa mise en liberté ou du sursis à son renvoi;
e) le fait de s’être dérobé au contrôle ou de s’être évadé d’un lieu de détention, ou toute tentative à cet égard;
f) l’implication dans des opérations de passage de clandestins ou de trafic de personnes qui mènerait vraisemblablement l’intéressé à se soustraire aux mesures visées à l’alinéa 244a) ou le rendrait susceptible d’être incité ou forcé de s’y soustraire par une organisation se livrant à de telles opérations;
g) l’appartenance réelle à une collectivité au Canada.
Note marginale :Danger pour le public
246 Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants :
a) le fait que l’intéressé constitue, de l’avis du ministre aux termes de l’alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;
b) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;
c) le fait de s’être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes;
d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, quant à l’une des infractions suivantes :
(i) infraction d’ordre sexuel,
(ii) infraction commise avec violence ou des armes;
e) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:
(i) article 5 (trafic),
(ii) article 6 (importation et exportation),
(iii) article 7 (production);
f) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l’étranger, quant à l’une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :
(i) infraction d’ordre sexuel,
(ii) infraction commise avec violence ou des armes;
g) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l’étranger de l’une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:
(i) article 5 (trafic),
(ii) article 6 (importation et exportation),
(iii) article 7 (production).
Note marginale :Preuve de l’identité de l’étranger
247 (1) Pour l’application de l’alinéa 244c), les critères sont les suivants :
a) la collaboration de l’intéressé, à savoir s’il a justifié de son identité, s’il a aidé le ministère à obtenir cette justification, s’il a communiqué des renseignements détaillés sur son itinéraire, sur ses date et lieu de naissance et sur le nom de ses parents ou s’il a rempli une demande de titres de voyage;
b) dans le cas du demandeur d’asile, la possibilité d’obtenir des renseignements sur son identité sans avoir à divulguer de renseignements personnels aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle;
c) la destruction, par l’étranger, de ses pièces d’identité ou de ses titres de voyage, ou l’utilisation de documents frauduleux afin de tromper le ministère, et les circonstances dans lesquelles il s’est livré à ces agissements;
d) la communication, par l’étranger, de renseignements contradictoires quant à son identité pendant le traitement d’une demande le concernant par le ministère;
e) l’existence de documents contredisant les renseignements fournis par l’étranger quant à son identité.
Note marginale :Non-application aux mineurs
(2) La prise en considération du critère prévu à l’alinéa (1)a) ne peut avoir d’incidence défavorable à l’égard des mineurs visés à l’article 249.
- DORS/2004-167, art. 65(A)
Note marginale :Autres critères
248 S’il est constaté qu’il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu’une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté :
a) le motif de la détention;
b) la durée de la détention;
c) l’existence d’éléments permettant l’évaluation de la durée probable de la détention et, dans l’affirmative, cette période de temps;
d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère ou de l’intéressé;
e) l’existence de solutions de rechange à la détention.
Note marginale :Éléments particuliers : mineurs
249 Pour l’application du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les éléments particuliers à prendre en considération pour la détention d’un mineur de moins de dix-huit ans sont les suivants :
a) au lieu du recours à la détention, la possibilité d’un arrangement avec des organismes d’aide à l’enfance ou des services de protection de l’enfance afin qu’ils s’occupent de l’enfant et le protègent;
b) la durée de détention prévue;
c) le risque que le mineur demeure sous l’emprise des passeurs ou des trafiquants qui l’ont amené au Canada;
d) le genre d’établissement de détention prévu et les conditions de détention;
e) la disponibilité de locaux permettant la séparation des mineurs et des détenus adultes autres que leurs parents ou les adultes qui en sont légalement responsables;
f) la disponibilité de services dans l’établissement de détention, tels que des services d’éducation, d’orientation ou de loisirs.
Note marginale :Demande de titre de voyage
250 Si, comme condition de mise en liberté, le demandeur d’asile doit remplir une demande de passeport ou de titre de voyage, la demande ne doit pas être divulguée aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle, à moins qu’une mesure de renvoi ne devienne exécutoire à son égard.
PARTIE 15Section d’appel de l’immigration
Note marginale :Conditions
251 Si la Section d’appel de l’immigration sursoit à une mesure de renvoi au titre de l’alinéa 66b) de la Loi, elle impose les conditions suivantes à l’intéressé :
a) informer le ministère et la Section d’appel de l’immigration par écrit et au préalable de tout changement d’adresse;
b) fournir une copie de son passeport ou titre de voyage au ministère ou, s’il ne possède pas de tels documents, remplir une demande de passeport ou de titre de voyage et la fournir au ministère;
c) demander la prolongation de la validité de tout passeport ou titre de voyage avant qu’il ne vienne à expiration, et en fournir subséquemment copie au ministère;
d) ne pas commettre d’infraction criminelle;
e) signaler au ministère, par écrit et sans délai, toute accusation criminelle portée contre lui;
f) signaler au ministère et à la Section d’appel de l’immigration, par écrit et sans délai, toute condamnation au pénal prononcée contre lui.
- DORS/2014-140, art. 17(F)
PARTIE 16Saisie
Note marginale :Garde d’un objet saisi
252 Tout objet saisi en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi est immédiatement placé sous la garde du ministère.
Note marginale :Avis de saisie
253 (1) L’agent qui saisit un objet en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi prend toutes les mesures raisonnables :
a) d’une part, pour retracer le propriétaire légitime;
b) d’autre part, pour lui en donner, par écrit, un avis motivé.
Note marginale :Disposition des objets saisis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est disposé de l’objet saisi de l’une des façons suivantes :
a) s’agissant d’un objet obtenu irrégulièrement ou frauduleusement, il est restitué à son propriétaire légitime, à moins que l’article 256 ne s’applique;
b) s’agissant d’un objet utilisé irrégulièrement ou frauduleusement, il en est disposé conformément à l’article 257, à moins que les articles 254, 255 ou 256 ne s’appliquent;
c) si la saisie de l’objet était nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse :
(i) soit il est restitué à son propriétaire, si la saisie n’est plus nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse,
(ii) soit il en est disposé conformément à l’article 257, dans le cas où la restitution aurait pour conséquence son utilisation irrégulière ou frauduleuse;
d) si la saisie était nécessaire pour l’application de la Loi mais qu’elle ne l’est plus, l’objet est restitué sans délai à son propriétaire légitime.
Note marginale :Considération supplémentaire
(3) L’objet n’est restitué que si cette mesure ne compromet pas l’application de la Loi; s’il ne peut être restitué sans compromettre l’application de la Loi, il en est disposé conformément à l’article 257.
Note marginale :Demande de restitution
254 (1) Le propriétaire légitime ou le saisi peut demander la restitution de l’objet.
Note marginale :Restitution
(2) L’objet — autre qu’un document — est restitué au demandeur lorsque :
a) d’une part, l’alinéa 253(2)b) s’applique à l’objet et que la saisie de celui-ci n’est plus nécessaire pour empêcher son utilisation irrégulière ou frauduleuse ou pour l’application de la Loi;
b) d’autre part, le demandeur donne, à titre de garantie, une somme en espèces représentant la juste valeur marchande de l’objet au moment de la saisie ou, si le recouvrement de la créance ne pose pas de risque, une combinaison d’espèces et d’autres garanties d’exécution.
Note marginale :Disposition de la garantie
(3) La garantie donnée aux termes de l’alinéa (2)b) remplace l’objet saisi et, en cas d’application de l’article 257, la somme en espèces est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou, le cas échéant, la garantie d’exécution devient une créance au titre de l’article 145 de la Loi.
Note marginale :Demande du propriétaire légitime
255 (1) Pour l’application de l’alinéa 253(2)b), quiconque revendique la propriété légitime d’un bien, peut, dans les soixante jours suivant la saisie, en demander la restitution par écrit.
Note marginale :Restitution de l’objet
(2) L’objet est restitué au demandeur s’il démontre :
a) qu’il était le propriétaire légitime de l’objet avant sa saisie et continue de l’être;
b) qu’il n’a pas participé à l’utilisation irrégulière ou frauduleuse de l’objet;
c) qu’il a pris les précautions voulues pour se convaincre que la personne à qui il a été permis d’avoir la possession de l’objet n’en ferait vraisemblablement pas une utilisation irrégulière ou frauduleuse.
Note marginale :Restitution d’un véhicule
(3) Le véhicule saisi qui n’est pas restitué au titre du paragraphe (2) est restitué, sur paiement de la somme de 5 000 $, si le demandeur démontre :
a) qu’il était le propriétaire légitime du véhicule avant sa saisie et continue de l’être;
b) qu’il n’a pas tiré profit de l’utilisation irrégulière ou frauduleuse du véhicule ou n’avait pas l’intention d’en tirer profit;
c) qu’il ne risque pas de récidiver.
Note marginale :Considération supplémentaire
(4) L’objet est restitué si cela ne compromet pas l’application de la Loi.
Note marginale :Avis de la décision
(5) La décision sur la demande, accompagnée de ses motifs, est notifiée au demandeur par écrit. Si la notification est faite par courrier, elle est réputée faite le septième jour suivant la mise à la poste.
Note marginale :Demande du saisi
256 (1) Si un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, le saisi peut, dans les trente jours suivant la saisie, en demander la restitution par écrit.
Note marginale :Restitution
(2) L’objet est restitué au demandeur si ce dernier peut démontrer qu’il n’a pas été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement.
Note marginale :Avis de la décision
(3) La décision sur la demande, accompagnée de ses motifs, est notifiée au demandeur par écrit. Si la notification est faite par courrier, elle est réputée faite le septième jour suivant la mise à la poste.
Note marginale :Vente de l’objet saisi
257 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’objet qui n’est restitué ni à son propriétaire légitime ni au saisi aux termes des articles 254, 255 ou 256 est vendu ou, s’il a une valeur monétaire inférieure au coût de la vente, est détruit.
Note marginale :Sursis
(2) Il est sursis à la vente :
a) pendant les quinze jours suivant la notification de la décision de ne pas restituer l’objet au titre des articles 255 ou 256;
b) avant la prise par un tribunal canadien d’une décision en dernier ressort dans toute procédure judiciaire touchant la saisie ou la restitution de l’objet.
Note marginale :Disposition de documents
(3) Tout document qui n’est pas restitué à son propriétaire légitime ou au saisi est conservé tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire à l’application ou au contrôle d’application du droit canadien, après quoi il en est disposé conformément au droit applicable en matière de disposition des archives publiques.
Note marginale :Prescription — saisie
258 La procédure prévue au paragraphe 140(1) de la Loi se prescrit, dans le cas de l’objet obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement, par six ans à compter de l’obtention ou de l’utilisation.
PARTIE 17Transport
Note marginale :Personne visée
258.1 Pour l’application de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, est visée toute personne faisant l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un permis de séjour temporaire valide délivré au titre de l’article 24 de la Loi.
- DORS/2013-210, art. 5
Note marginale :Documents réglementaires
259 Pour l’application du paragraphe 148(1) de la Loi, les documents ci-après qu’une personne doit, aux termes de la Loi, détenir pour entrer au Canada sont des documents réglementaires :
a) le titre de voyages visé au paragraphe 31(3) de la Loi;
b) le titre de voyage de réfugié délivré par le ministre;
c) le document visé aux paragraphes 50(1) ou 52(1);
d) le titre de voyage temporaire visé à l’article 151;
e) le visa visé à l’article 6 ou au paragraphe 7(1);
f) la carte de résident permanent.
- DORS/2015-46, art. 1
Note marginale :Rétention des documents réglementaires
260 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu’il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d’entrée, le transporteur remet un récépissé pour les documents à la personne et retient ceux-ci jusqu’au contrôle.
Note marginale :Présentation des documents
(2) Le transporteur qui retient les documents d’une personne doit les présenter, avec une copie du récépissé remis à la personne, lorsqu’il présente cette dernière au contrôle prévu à l’alinéa 148(1)b) de la Loi.
Note marginale :Obligation de détenir une personne
261 (1) Pour l’application de l’alinéa 148(1)b) de la Loi, le transporteur a satisfait à son obligation de détenir une personne jusqu’à la fin du contrôle dès le moment où :
a) l’agent l’a informé que le contrôle est terminé;
b) l’entrée de la personne est autorisée en vertu de l’article 23 de la Loi;
c) la personne est détenue en vertu du droit canadien.
Note marginale :Avis
(2) Le transporteur doit aviser sans délai l’agent si une personne quitte ou tente de quitter le véhicule avant la fin du contrôle pour toute autre raison que le fait de se présenter au contrôle.
Note marginale :Avis de passager clandestin
262 Le transporteur, dès l’arrivée d’un bâtiment à son premier port d’escale au Canada, avise l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de tout passager clandestin et lui remet sans délai, sur demande, un rapport écrit sur ce passager.
Note marginale :Observation ou traitement médical
263 (1) Les obligations visées à l’alinéa 148(1)c) de la Loi n’incombent au transporteur que si l’étranger transporté fait l’objet d’un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi ou est un membre d’équipage ou entre au Canada pour devenir membre d’équipage.
Note marginale :Frais médicaux réglementaires
(2) Sauf si le transporteur peut établir que l’étranger est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent et que l’état de santé de celui-ci ne résulte pas de sa propre négligence, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.
Note marginale :Visite médicale
(3) Le transporteur doit veiller à la visite médicale de l’étranger exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement si ces conditions sont imposées à l’étranger en vertu de l’article 32.
- DORS/2012-154, art. 13
Note marginale :Renseignements
264 Le transporteur qui amène une personne au Canada est tenu de fournir sans délai ceux des documents ci-après que lui demande l’agent dans les soixante-douze heures après la présentation de la personne au contrôle :
a) la copie du billet de la personne, le cas échéant;
b) tout document indiquant l’itinéraire de la personne, y compris le lieu d’embarquement et les dates de son voyage;
c) tout document indiquant le numéro et le genre de pièce d’identité, de passeport ou de titre de voyage dont est munie la personne, le pays de délivrance et le nom de la personne à qui il a été délivré.
Note marginale :Liste des membres d’équipage
265 (1) Dès l’arrivée d’un bâtiment immatriculé à l’étranger à son premier port d’escale au Canada, le transporteur fournit une liste des membres d’équipage à l’agent du point d’entrée le plus proche.
Note marginale :Modifications de la liste
(2) Le transporteur doit, pendant que son bâtiment est au Canada, conserver à bord une liste à jour des membres d’équipage.
Note marginale :Liste définitive
(3) Avant le départ du bâtiment de son dernier port d’escale au Canada, le transporteur remet à l’agent une copie de la liste fournie conformément au paragraphe (1) portant les modifications qui y ont été apportées durant son passage au Canada.
Note marginale :Rassemblement
266 Le transporteur doit, à la demande de l’agent, rassembler sans délai à bord du bâtiment tous les membres d’équipage.
Note marginale :Bâtiment immatriculé au Canada
267 Dès l’arrivée d’un bâtiment immatriculé au Canada à son premier port d’escale au Canada, le transporteur informe l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de membres d’équipage qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents, et lui fournit, sur demande, la liste des membres d’équipage.
Note marginale :Rapport
268 (1) Le transporteur informe sans délai l’agent du point d’entrée le plus proche lorsqu’un étranger cesse d’être un membre d’équipage pour le motif prévu à l’alinéa 3(1)b). Le renseignement est consigné et fourni par écrit à l’agent sur demande.
Note marginale :Omission de se rendre au moyen de transport
(2) Le transporteur informe sans délai l’agent du point d’entrée le plus proche lorsqu’un étranger qui est entré au Canada en vue de devenir membre de l’équipage de son bâtiment omet de se rendre au moyen de transport dans le délai prévu à l’alinéa 184(2)b).
- DORS/2004-167, art. 66
Note marginale :Renseignements préalables sur les passagers
269 (1) Le transporteur commercial fournit par écrit, sur demande de l’agent, au départ du véhicule commercial du dernier lieu d’embarquement à destination du Canada les renseignements ci-après à l’égard de chaque personne transportée :
a) ses nom, prénom usuel et, le cas échéant, l’initiale de ses autres prénoms;
b) sa date de naissance;
c) le nom du pays qui lui a délivré le passeport ou le titre de voyage ou, à défaut de tels documents, le nom de son pays de citoyenneté ou de nationalité;
d) son sexe;
e) le numéro de son passeport ou, à défaut de passeport, du titre de voyage qui l’identifie;
f) le numéro de son dossier de réservation.
Note marginale :Renseignements sur les réservations des passagers
(2) Le transporteur commercial qui s’engage à amener des passagers au Canada donne en tout temps à l’agent l’accès à son système de réservations ou lui fournit par écrit, sur demande, l’ensemble des renseignements qu’il détient concernant ces passagers.
270 [Abrogé, DORS/2004-167, art. 67]
Note marginale :Installations de contrôle et de détention
271 (1) Le transporteur commercial et le transporteur qui exploite un pont ou un tunnel international ou un aéroport doivent, sans frais à Sa Majesté du chef du Canada, fournir et entretenir les installations adéquates, notamment espaces, locaux et laboratoires, pour le contrôle et la détention des personnes amenées au Canada.
Note marginale :Critères
(2) Les installations sont adéquates si elles satisfont aux normes prévues par la partie II du Code canadien du travail, si elles sont sûres et, au besoin, isolées et si elles contiennent le matériel, l’ameublement et les accessoires nécessaires à l’exercice par l’agent de ses attributions au titre de la Loi.
Note marginale :Contrôle à bord d’un bâtiment
272 Le transporteur commercial qui amène des personnes au Canada à bord de son bâtiment fournit à l’agent les installations qui permettent d’effectuer les contrôles à bord.
Note marginale :Obligation de faire sortir du Canada
273 (1) Il incombe au transporteur qui a amené ou fait amener un des étrangers ci-après au Canada de l’en faire sortir à destination :
a) de tout autre pays, dans le cas de l’étranger à qui il a été ordonné de quitter le Canada aux termes du paragraphe 40(1);
b) des États-Unis, dans le cas de l’étranger à qui il a été ordonné de retourner vers ce pays aux termes de l’article 41;
c) de tout autre pays, dans le cas de l’étranger qui est autorisé à retirer sa demande d’entrée au Canada en vertu de l’article 42;
d) du pays vers lequel il est renvoyé aux termes de l’article 241, dans le cas de l’étranger qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire.
Note marginale :Transport jusqu’au véhicule
(2) Le transporteur est tenu de transporter l’étranger faisant l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, peu importe où ce dernier se trouve au Canada, jusqu’au véhicule qui servira à le faire sortir du Canada.
Note marginale :Membres d’équipage
274 (1) Il incombe au transporteur qui a amené ou fait amener au Canada un étranger qui est membre de son équipage ou entend le devenir et qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire de transporter celui-ci à destination du pays déterminé aux termes de la section 4 de la partie 13.
Note marginale :Transport jusqu’au véhicule
(2) Le transporteur est tenu de transporter l’étranger visé au paragraphe (1), peu importe où ce dernier se trouve au Canada, jusqu’au véhicule qui servira à le faire sortir du Canada.
Note marginale :Avis
275 Le transporteur avise l’agent sans délai si l’étranger visé aux articles 273 ou 274 qu’il transporte hors du Canada quitte le véhicule ou tente de le quitter avant qu’il ne l’ait fait sortir du Canada.
Note marginale :Avis au transporteur
276 (1) Lorsque l’étranger qui cherche à entrer au Canada est visé par une mesure de renvoi et qu’un transporteur est ou peut être tenu, en vertu de la Loi, de le faire sortir du Canada :
a) l’agent avise le transporteur qu’il est ou peut être tenu de le transporter ou de le faire transporter hors du Canada;
b) lorsque la mesure de renvoi devient exécutoire, l’agent avise le transporteur de son obligation de faire sortir l’étranger du Canada et, s’il y a lieu, de le faire escorter.
Note marginale :Avis à l’agent
(2) Après avoir été avisé aux termes de l’alinéa (1)b), le transporteur avise sans délai l’agent des arrangements qu’il a pris pour faire sortir l’étranger du Canada.
Note marginale :Délai d’exécution
(3) Après avoir donné l’avis visé au paragraphe (2), le transporteur dispose de quarante-huit heures pour faire sortir l’étranger du Canada.
Note marginale :Non-respect de l’obligation
(4) L’agent fait le nécessaire pour faire sortir l’étranger du Canada s’il a avisé par écrit le transporteur qu’il refuse les arrangements proposés ou si ce dernier ne se conforme pas aux paragraphes (2) ou (3) ou l’avise qu’il en est incapable. Il incombe au transporteur de payer les frais prévus à l’article 278.
Note marginale :Critères pour le refus des arrangements
(5) Les arrangements visés au paragraphe (2) sont tenus pour acceptables sur le fondement des critères suivants :
a) l’étranger n’est pas interdit de territoire par le pays de destination et, relativement aux transits, par les pays de transit;
b) la sécurité de l’étranger et des autres personnes à bord du véhicule jusqu’à destination est assurée;
c) le transporteur consent à toute demande en matière d’escorte.
Note marginale :Exonération
277 Malgré les articles 273 et 276, le transporteur est relevé de l’obligation de faire sortir du Canada — et est exonéré des frais afférents — l’étranger, autre qu’un membre d’équipage ou un étranger qui entre au Canada pour le devenir, qui :
a) a été autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire;
b) était, au moment du contrôle, titulaire d’un visa de résident temporaire ou d’un visa de résident permanent.
Note marginale :Frais de renvoi
278 Le transporteur auquel il incombe aux termes de la Loi de faire sortir du Canada un étranger paie les frais suivants, même en cas d’échec du renvoi :
a) les frais d’hébergement et de transport engagés à l’égard de l’étranger, à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, y compris les frais supplémentaires résultant de changements de date ou d’itinéraire;
b) les frais d’hébergement et de transport engagés par l’escorte fournie pour accompagner l’étranger;
c) les frais versés pour l’obtention de passeports, visas et autres titres de voyage pour l’étranger et pour toute personne l’escortant;
d) les frais de repas, faux frais et autres frais, calculés selon les taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, avec ses modifications successives;
e) la rémunération des escortes ou de tout autre intervenant;
f) le coût des services fournis pendant le processus de renvoi par des interprètes ou des personnels médical ou autres.
Note marginale :Imposition de frais administratifs
279 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des frais administratifs sont imposés au transporteur commercial à l’égard de tous les étrangers ci-après qu’il a amenés au Canada et qui font l’objet du rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi :
a) l’étranger interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi parce qu’il ne se satisfait pas aux exigences de l’article 6 ou des paragraphes 7(1), 50(1) ou 52(1);
b) l’étranger que le transporteur est tenu de ne pas amener au Canada parce qu’il a été désigné en vertu de l’alinéa 148(1)a) de la Loi;
c) l’étranger exempté, en vertu du paragraphe 52(2), de l’obligation d’avoir en sa possession un passeport ou un titre de voyage mais qui omet de faire la preuve de son identité;
d) l’étranger qui ne s’est pas soumis au contrôle au moment de son entrée au Canada;
e) l’étranger qui est entré au Canada à titre de membre d’équipage ou pour le devenir et qui est interdit de territoire.
Note marginale :Exception
(2) Aucuns frais administratifs ne sont imposés au transporteur commercial à l’égard des personnes suivantes :
a) l’étranger qui est autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire aux termes de la Loi, sauf celui qui entre au Canada à titre de membre d’équipage ou pour le devenir;
b) l’étranger à qui il est permis de retirer sa demande aux termes de l’article 42 et qui quitte le Canada sans délai;
c) l’étranger à l’encontre duquel une mesure de renvoi est prise à son arrivée à un point d’entrée et qui quitte le Canada sans délai;
d) la personne visée à l’article 39;
e) l’étranger interdit de territoire, au titre de l’article 41 de la Loi parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 6, qui est dispensé au titre de la section 5 de la partie 9 de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.
- DORS/2004-167, art. 68
Note marginale :Frais administratifs
280 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais administratifs imposés aux termes de l’article 279 sont de 3 200 $.
Note marginale :Protocole d’entente
(2) S’il existe entre le transporteur commercial et le ministre un protocole d’entente conforme au paragraphe (3), les frais administratifs ci-après sont imposés au transporteur :
a) 3 200 $, si le transporteur ne peut démontrer qu’il se conforme au protocole ou que les frais administratifs sont imposés à l’égard d’un membre de son équipage;
b) 2 400 $, si le transporteur démontre qu’il se conforme au protocole;
c) 1 600 $, si le transporteur démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, et permet la réduction de moitié des frais administratifs;
d) 800 $, si le transporteur démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, et permet la réduction des trois quarts des frais administratifs;
e) 0 $, si le transporteur démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, et permet l’exonération complète des frais administratifs.
Note marginale :Contenu du protocole
(3) Le protocole d’entente comporte notamment des dispositions concernant :
a) la vérification des documents;
b) la formation du personnel en matière de vérification des documents;
c) l’utilisation de moyens techniques;
d) la prévention des fraudes;
e) les vérifications aux portes d’embarquement;
f) l’échange de renseignements;
g) les normes de rendement concernant la vérification des documents, l’interception d’étrangers interdits de territoire et le nombre des contraventions pour lesquelles des frais sont imposés;
h) le contrôle de l’observation des dispositions du protocole d’entente;
i) la rétention de documents en application de l’article 260;
j) la communication des renseignements visés aux paragraphes 269(1) et (2);
k) les passagers clandestins;
l) la vérification de sécurité des membres d’équipage.
Note marginale :Avis de contravention
281 (1) L’avis de contravention est signifié à personne, par courrier recommandé, par télécopieur avec accusé de réception ou par transmission électronique à un représentant du transporteur commercial.
Note marginale :Présomption de signification
(2) La signification par courrier recommandé de l’avis de contravention est réputée effectuée le septième jour suivant la mise à la poste.
Note marginale :Observations quant à la contravention
282 (1) Le transporteur commercial avisé de l’imputation d’une contravention peut, dans les trente jours suivant la signification, présenter par écrit ses observations au ministre à cet égard.
Note marginale :Décision définitive et avis
(2) Le ministre prend en considération les observations éventuellement présentées par le transporteur commercial et soit annule la contravention, soit la confirme et avise le transporteur par écrit de la décision définitive.
Note marginale :Paiement
(3) À défaut d’observations dans le délai imparti, l’imputation devient définitive trente jours après la signification de l’avis, et le transporteur commercial est tenu au paiement dès l’expiration de ce délai.
Note marginale :Paiement
(4) Si le ministre confirme l’imputation conformément au paragraphe (2), le transporteur commercial est tenu au paiement à compter de la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Garantie
283 (1) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, exiger d’un transporteur commercial qu’il fournisse une garantie d’exécution de ses obligations aux termes des paragraphes 148(1)a) à g) de la Loi :
a) la fréquence et la régularité des arrivées, réelles ou prévues, de véhicules lui appartenant qui amènent des personnes au Canada;
b) le nombre de personnes qu’il amène ou prévoit d’amener au Canada à bord des véhicules lui appartenant;
c) le fait qu’il ait amené au Canada un étranger interdit de territoire;
d) le risque prévisible qu’il amène au Canada des étrangers interdits de territoire.
Note marginale :Montant de la garantie
(2) Si le ministre exige du transporteur commercial qu’il fournisse une garantie, il en détermine le montant en se fondant sur les facteurs suivants :
a) les antécédents du transporteur en matière d’observation de la Loi;
b) le risque prévisible que le transporteur amène au Canada des étrangers interdits de territoire et les coûts estimés de renvoi.
Note marginale :Nature de la garantie
(3) Le transporteur commercial tenu de fournir une garantie doit la fournir en espèces à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) le protocole d’entente visé au paragraphe 280(2) auquel il est partie prévoit une autre forme de garantie;
b) il démontre que le recouvrement de la créance ne pose pas de risque s’il fournit une garantie d’une autre nature.
Note marginale :Restitution
(4) Si le ministre juge, en se fondant sur les facteurs visés au paragraphe (1), que la garantie n’est plus nécessaire, il la restitue au transporteur commercial.
Note marginale :Application du paragraphe 148(2) de la Loi
284 Pour l’application du paragraphe 148(2) de la Loi, marchandise exclut les immeubles, les terrains et les installations de transport.
Note marginale :Bien retenu ou saisi
285 Tout bien retenu ou saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi le demeure :
a) soit jusqu’à ce que le transporteur se conforme aux obligations énoncées à l’article 148 de la Loi;
b) soit jusqu’à ce qu’une autre personne satisfasse aux obligations.
Note marginale :Avis de saisie
286 (1) L’agent qui saisit un bien en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi prend toutes les mesures raisonnables :
a) d’une part, pour en retracer le propriétaire légitime;
b) d’autre part, pour lui en donner avis.
Note marginale :Disposition du bien saisi
(2) Il est disposé du bien saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi de l’une des façons suivantes :
a) soit le bien est restitué au transporteur sur réception :
(i) soit de la contrepartie en espèces de la valeur du bien au moment de la saisie, augmentée de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;
(ii) soit de la garantie exigée par la Loi, soit le montant des frais dus par lui, augmentés de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;
(iii) soit d’une preuve que le transporteur se conforme aux obligations énoncées au paragraphe 148(1) de la Loi et qu’il a remboursé les frais de saisie et, le cas échéant, de rétention à Sa Majesté du chef du Canada;
b) soit de la manière prévue à l’article 287.
Note marginale :Vente du bien saisi
287 (1) Si le transporteur ne se prévaut pas de l’alinéa 286(2)a) dans un délai raisonnable, l’agent l’avise que le bien sera vendu. Le bien est vendu au profit de Sa Majesté du chef du Canada, le produit de la vente est appliqué à la réduction de la dette du transporteur envers Sa Majesté aux termes de la Loi et tout surplus est remis au transporteur.
Note marginale :Frais afférents à la saisie
(2) Sont soustraits du produit de la vente les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada pour la vente et la saisie du bien et, le cas échéant, pour sa rétention.
- DORS/2004-167, art. 69(A)
PARTIE 18Prêts
Note marginale :Définition de bénéficiaire
288 Dans la présente partie, bénéficiaire s’entend, à l’égard d’une personne :
a) de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
b) de son enfant à charge ou de l’enfant à charge de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
c) de toute autre personne qui, au moment de sa demande de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident permanent, est à sa charge du fait qu’elle bénéficie de ses soins ou de son appui moral et matériel.
- DORS/2009-163, art. 10(F)
Note marginale :Fins visées par le prêt
289 Le ministre peut consentir un prêt :
a) à l’étranger mentionné à la partie 1 de la Loi, afin, selon le cas :
(i) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,
(ii) de l’aider, de même que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada,
(iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par lui et ses bénéficiaires, du statut de résident permanent;
b) à l’étranger mentionné à la partie 2 de la Loi, afin, selon le cas :
(i) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,
(ii) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, pour se présenter à toute entrevue relative à leur demande, ainsi que les frais administratifs connexes,
(iii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle lui ou ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes,
(iv) de l’aider, ainsi que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada;
c) au résident permanent ou au citoyen canadien, afin, selon le cas :
(i) de lui permettre d’acquitter les frais de déplacement de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,
(ii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes, si ces bénéficiaires sont des personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,
(iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par ses bénéficiaires, du statut de résident permanent.
- DORS/2009-163, art. 11(F)
- DORS/2012-154, art. 14
Note marginale :Plafond
290 (1) Le plafond des sommes qui peuvent être avancées aux termes du paragraphe 88(1) de la Loi est de 110 000 000 $.
Note marginale :Total des prêts
(2) Le total des prêts consentis aux termes de la présente partie et des intérêts courus ne peut à aucun moment dépasser la somme prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Remboursement
291 (1) Le prêt consenti en vertu de l’article 289, sous réserve de l’article 292, est exigible :
a) dans le cas où il est consenti pour permettre d’acquitter les frais de déplacement, le trentième jour suivant la date d’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt a été consenti;
b) dans les autres cas, le trentième jour suivant le versement du prêt.
Note marginale :Modalités
(2) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 doit, sous réserve de l’article 292, être remboursé en entier, en versements mensuels consécutifs, avec les intérêts courus :
a) dans un délai de douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il ne dépasse pas 1 200 $;
b) dans un délai de vingt-quatre mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 1 200 $ mais ne dépasse pas 2 400 $;
c) dans un délai de trente-six mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 2 400 $, mais ne dépasse pas 3 600 $;
d) dans un délai de quarante-huit mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 3 600 $ mais ne dépasse pas 4 800 $;
e) dans un délai de soixante-douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 4 800 $.
- DORS/2009-163, art. 12(F)
Note marginale :Remboursement différé
292 (1) Si la personne à qui un prêt a été consenti en vertu l’article 289 ne peut, compte tenu de son revenu, de ses biens et de ses responsabilités, rembourser son prêt conformément à l’article 291 sans que cela lui occasionne des difficultés financières, l’agent peut, sous réserve du paragraphe (2), différer le début du remboursement du prêt ou le paiement du prêt, en modifier le montant ou prolonger le délai de remboursement dans la mesure nécessaire pour lui éviter de telles difficultés.
Note marginale :Prolongation maximale
(2) Le délai de remboursement d’un prêt ne peut être prolongé de plus de :
a) vingt-quatre mois, dans le cas du prêt visé à l’alinéa 289b);
b) six mois, dans les autres cas.
- DORS/2009-163, art. 13(F)
Note marginale :Taux d’intérêt
293 (1) Le prêt consenti en vertu de la présente partie porte intérêt au taux qui est établi par le ministre des Finances pour les prêts qu’il accorde aux sociétés d’État et qui est en vigueur :
a) le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le prêt est consenti, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie;
b) le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la personne pour laquelle le prêt est consenti entre au Canada, dans les autres cas.
Note marginale :Intérêts : prêts visés aux alinéas 289a) et c)
(2) L’intérêt sur le prêt consenti en vertu des alinéas 289a) ou c) court à compter du trentième jour suivant :
a) le versement du prêt, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie;
b) l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt est consenti, dans les autres cas.
Note marginale :Intérêts : prêts visés à l’alinéa 289b)
(3) L’intérêt sur le prêt consenti en vertu de l’alinéa 289b) court à compter :
a) si le prêt est de 1 200 $ ou moins, du premier jour du treizième mois suivant :
(i) le versement du prêt, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie,
(ii) l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt est consenti, dans les autres cas;
b) si le prêt est de plus de 1 200 $, mais ne dépasse pas 2 400 $, du premier jour du vingt-cinquième mois suivant :
(i) le versement du prêt, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie,
(ii) l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt est consenti, dans les autres cas;
c) si le prêt est de plus de 2 400 $, du premier jour du trente-septième mois suivant :
(i) le versement du prêt, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie,
(ii) l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt est consenti, dans les autres cas.
Note marginale :Prêt existant
(4) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 à la personne ayant déjà obtenu, aux termes de cet article, un prêt qui n’a pas encore été remboursé, porte intérêt au même taux que celui-ci.
(5) L’intérêt sur le prêt consenti en vertu de l’article 289 est calculé quotidiennement et, en cas de retard ou de défaut total ou partiel d’effectuer le versement mensuel prévu au paragraphe 291(2), il est composé mensuellement.
(6) Il est entendu que le taux d’intérêt applicable à un tel prêt demeure le même tant que le prêt n’a pas été remboursé en entier.
- DORS/2006-116, art. 1
PARTIE 19Frais
SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Interprétation
294 Les règles suivantes régissent la présente partie :
a) les frais prévus à la présente partie ne sont pas acquittés par demande, mais le sont à l’égard de chaque personne visée par la demande;
b) sous réserve des paragraphes 295(3), 301(2), 304(2) et 314(3), les frais prévus à la présente partie pour l’examen d’une demande doivent être acquittés au moment où la demande est faite;
c) sous réserve des paragraphes 295(4) et 301(3), lorsque l’âge de l’intéressé détermine le paiement des frais relativement à une demande ou le montant de tels frais, cet âge est calculé à la date où la demande est faite.
- DORS/2009-163, art. 14
- DORS/2013-73, art. 3
- DORS/2014-19, art. 1
SECTION 2Frais des demandes de visa et de permis
Visa de résident permanent
Note marginale :Frais
295 (1) Les frais ci-après doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent :
a) si la demande est faite au titre de la catégorie du regroupement familial :
(i) dans le cas du demandeur principal autre que celui visé au sous-alinéa (ii), 475 $,
(ii) dans le cas du demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) ou f) à h), est âgé de moins de dix-neuf ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 75 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iv) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;
b) si la demande est faite au titre de la catégorie des investisseurs, de celle des entrepreneurs, de celle des travailleurs autonomes, de celle des investisseurs (fédéral — transitoire), de celle des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de celle des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) :
(i) dans le cas du demandeur principal, 1 050 $,
(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;
c) si la demande est faite au titre de toute autre catégorie ou par une personne visée à l’article 71 :
(i) dans le cas du demandeur principal, 550 $,
(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.
Note marginale :Exceptions : réfugiés
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :
a) celle qui fait une demande au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;
b) celle qui fait une demande au titre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.
Note marginale :Exceptions : catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)
(2.1) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :
a) celle visée à l’alinéa 85.1(2)a) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 85.1(2);
b) celle visée à l’alinéa 85.1(2)b) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 85.1(2), si les frais de traitement de la demande qui a été retirée n’ont pas été remboursés.
Note marginale :Exceptions : gens d’affaires (fédéral — transitoire)
(2.2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :
a) celle visée à l’alinéa 109.1(2)a) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 109.1(2);
b) celle visée à l’alinéa 109.1(2)b) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 109.1(2), si les frais de traitement de la demande qui a été retirée n’ont pas été remboursés.
Note marginale :Paiement par le répondant
(3) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou à l’égard des membres de sa famille sont :
a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);
b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de visa de résident permanent.
Note marginale :Âge
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par la demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.
- DORS/2003-383, art. 6
- DORS/2005-61, art. 7
- DORS/2009-163, art. 15
- DORS/2011-222, art. 7
- DORS/2014-133, art. 10
Visa de résident temporaire
Note marginale :Entrée unique ou entrées multiples : frais de 100 $
296 (1) Des frais de 100 $ sont à payer pour l’examen de la demande de visa de résident temporaire pour entrée unique ou entrées multiples au Canada.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
b) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
c) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;
d) les personnes, autre qu’une troupe d’artistes de spectacle ou les membres de son personnel, qui demandent, au même moment et au même endroit, un permis d’études ou un permis de travail;
e) la personne cherchant à entrer au Canada :
(i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,
(ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,
(iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;
f) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition;
g) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :
(i) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,
(ii) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord du véhicule d’un autre transporteur.
h) [Abrogé, DORS/2014-19, art. 2]
Note marginale :Maximum
(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) dans le cas du demandeur et des membres de sa famille qui présentent une demande au même moment et au même endroit est d’au plus 500 $.
- DORS/2005-63, art. 1
- DORS/2010-121, art. 1
- DORS/2014-19, art. 2
297 [Abrogé, DORS/2014-19, art. 3]
Permis de séjour temporaire
Note marginale :Frais de 200 $
298 (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne visée au paragraphe 295(2) ou à l’un des alinéas 296(2)c) et d), 299(2)a), b), d) à f) et h) à k) et 300(2)f) à i);
a.1) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
a.2) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
a.3) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa 299(2)g)(iii);
b) la personne à l’égard de laquelle une demande de visa de résident permanent, une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou une demande présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi est en cours ou à l’égard de laquelle une décision est attendue aux termes des paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi;
c) le citoyen du Costa Rica qui désire entrer et séjourner au Canada pendant la période commençant le 11 mai 2004 et se terminant le 12 mai 2004, s’il ne détient pas un visa de résident temporaire et n’est pas par ailleurs interdit de territoire;
d) la personne cherchant à entrer au Canada :
(i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,
(ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,
(iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;
e) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire.
- DORS/2003-197, art. 3
- DORS/2004-111, art. 2
- DORS/2004-167, art. 71
- DORS/2010-121, art. 2
- DORS/2010-252, art. 2
Permis de travail
Note marginale :Frais de 155 $
299 (1) Des frais de 155 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de travail.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;
b) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;
c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;
d) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);
e) la personne dont le travail au Canada est désigné aux termes du sous-alinéa 205c)(i);
f) la personne dont le travail au Canada n’est pas rémunéré et est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien;
g) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(i) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,
(ii) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris toute personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada,
(iii) le représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;
h) la personne dont le travail au Canada est visé par un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation;
i) la personne dont le travail au Canada est visé par un programme international s’adressant aux étudiants ou aux jeunes travailleurs et prévoyant la réciprocité en matière d’emploi;
j) la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis et exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale ou à titre d’inspecteur de grain des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;
k) le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille.
Note marginale :Maximum
(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes qui font une demande de permis de travail au même moment et au même endroit est de 465 $.
- DORS/2010-121, art. 3(F)
- DORS/2011-222, art. 8
- DORS/2014-19, art. 4
- DORS/2015-25, art. 4(A)
Permis d’études
Note marginale :Frais de 150 $
300 (1) Des frais de 150 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis d’études.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;
b) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;
c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;
d) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
e) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
f) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);
g) la personne qui se trouve au Canada dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et un autre pays et qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;
h) la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis et exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale ou à titre d’inspecteur de grain des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;
i) le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille.
- DORS/2011-222, art. 9
- DORS/2014-19, art. 5
- DORS/2015-25, art. 5(A)
SECTION 3Frais des demandes de séjour au Canada à titre de résident permanent
Note marginale :Frais
301 (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent :
a) si la demande est faite au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada :
(i) dans le cas du demandeur principal, 475 $,
(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;
b) si la demande est faite au titre de la catégorie des aides familiaux ou par la personne protégée aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi :
(i) dans le cas du demandeur principal, 550 $,
(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.
Note marginale :Exception
(1.1) La personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par sa demande ne sont pas tenus au paiement des frais visés au paragraphe (1).
Note marginale :Paiement par le répondant
(2) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou des membres de sa famille sont :
a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);
b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent.
Note marginale :Âge
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par une demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.
- DORS/2004-167, art. 72
- DORS/2009-163, art. 16
- DORS/2012-154, art. 15
- DORS/2014-133, art. 11
Note marginale :Frais de 325 $
302 Des frais de 325 $ sont à payer pour l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent faite au titre de la catégorie des titulaires de permis.
- DORS/2004-167, art. 73(A)
SECTION 4Droit de résidence permanente
Note marginale :Frais de 490 $
303 (1) Des frais de 490 $ sont à payer par toute personne pour l’acquisition du statut de résident permanent.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne qui est un membre de la famille du demandeur principal et qui est un enfant à charge visé aux alinéas b) ou c) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1(3);
b) le demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b), f) ou g);
b.1) la personne au Canada qui est le demandeur principal dans une demande faite conformément à l’article 66 et qui est un enfant à charge d’un résident permanent ou d’un citoyen canadien;
b.2) la personne qui est membre de la catégorie des titulaires de permis et est un enfant à charge d’une des personnes suivantes :
(i) un membre de la catégorie des titulaires de permis qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,
(ii) un résident permanent ou un citoyen canadien;
c) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent, ainsi que les membres de sa famille;
c.1) la personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et qui est visée à l’alinéa 151.1(2)b), et les membres de sa famille visés par sa demande;
d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;
e) la personne qui est membre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.
Note marginale :Paiement
(3) Les frais doivent être acquittés :
a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, avant la délivrance du visa;
b) dans le cas de la demande de séjour à titre de résident permanent, avant que l’intéressé ne devienne résident permanent.
Note marginale :Remise
(4) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) si la personne n’acquiert pas le statut de résident permanent; le ministre rembourse alors les frais à la personne qui les a acquittés.
Note marginale :Disposition transitoire relative au paragraphe (4)
(5) Pour l’application du paragraphe (4), si les frais ont été acquittés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la remise et le remboursement s’élèvent à 975 $, moins toute somme déjà remise à ce titre.
Note marginale :Disposition transitoire — remise
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), dans le cas où des frais de 975 $ ont été acquittés conformément à l’alinéa (3)a), remise est accordée de la somme de 485 $ — moins toute somme déjà remise à ce titre — laquelle correspond à une partie de ces frais et est remboursée par le ministre à la personne qui les a acquittés si la personne à l’égard de laquelle les frais ont été acquittés :
a) est visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et n’a pas encore acquis le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) n’est pas visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et acquiert le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à une date ultérieure.
- DORS/2004-167, art. 74
- DORS/2005-61, art. 8
- DORS/2006-89, art. 1
- DORS/2011-222, art. 10
SECTION 4.1Autres frais à payer pour un permis de travail
Régime de conformité — frais pour les employeurs
Note marginale :Frais de 230 $
303.1 (1) Des frais de 230 $ sont à payer par l’employeur qui a présenté une offre d’emploi, selon le cas :
a) à un étranger pour du travail visé aux articles 204 ou 205;
b) à un étranger qui est visé à l’article 207;
c) à un étranger visé à l’alinéa a) ou b) qui présente une demande de renouvellement de son permis de travail.
Note marginale :Paiement des frais
(2) Ces frais sont payés au moyen du système électronique que le ministère met à la disposition de l’employeur à cette fin, avant que l’étranger ne présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.
Note marginale :Date de paiement des frais
(3) Les frais sont réputés avoir été payés à la date et à l’heure indiquées dans le système électronique.
Note marginale :Paiement effectué par un autre moyen
(4) Si l’employeur ne peut effectuer le paiement au moyen du système électronique en raison d’une incapacité physique ou mentale, il peut l’effectuer par tout autre moyen lui permettant de le faire, que le ministère met à sa disposition à cette fin.
Note marginale :Exclusions
(5) L’employeur n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1) si l’étranger à qui il a présenté une offre d’emploi n’est pas tenu au paiement des frais d’examen de la demande de permis de travail en application du paragraphe 299(2), sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 299(2)i).
Note marginale :Remise des frais
(6) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le permis de travail est refusé;
b) l’offre d’emploi est retirée et l’employeur demande la remise des frais avant la délivrance du permis de travail.
Note marginale :Maximum
(7) Le total des frais à payer en application du paragraphe (1) par un employeur qui a présenté, au même moment, une offre d’emploi à une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes est de 690 $.
- DORS/2015-25, art. 6
Droits et avantages
Note marginale :Frais de 100 $
303.2 (1) Des frais de 100 $ pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail sont à payer par la personne qui est, selon le cas :
a) un étranger qui entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée;
b) un étranger visé à l’alinéa 207b) à qui aucune offre d’emploi n’a été présentée;
c) un membre de la famille de la personne visée à l’alinéa b).
Note marginale :Exclusions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne, autre que la personne visée à l’alinéa 299(2)i), qui n’est pas tenue au paiement des frais d’examen d’une demande pour un permis de travail en application du paragraphe 299(2);
b) la personne visée à l’alinéa 299(2)i) qui entend exercer un travail visé par un accord international entre le Canada et un ou plusieurs pays, si cet accord :
(i) interdit l’imposition de frais autres que des frais de participation,
(ii) est en vigueur à la date à laquelle elle présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail;
c) l’étranger qui a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des aides familiaux et tout membre de sa famille visé par la demande.
Note marginale :Remise des frais
(3) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le permis de travail est refusé;
b) l’étranger retire sa demande de permis de travail et demande la remise des frais avant la délivrance du permis.
- DORS/2015-25, art. 6
SECTION 5Frais relatifs aux autres demandes et services
Demande de parrainage pour les regroupements familiaux
Note marginale :Frais de 75 $
304 (1) Des frais de 75 $ sont à payer pour l’examen de la demande de parrainage présentée sous le régime de la partie 7.
Note marginale :Paiement des frais
(2) Les frais prévus au paragraphe (1) doivent être acquittés au moment du dépôt de la demande.
Prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire
Note marginale :Frais de 100 $
305 (1) Des frais de 100 $ sont à payer pour l’examen de la demande prévue au paragraphe 181(1).
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne qui demande, en même temps que la prolongation, un permis de travail ou d’études;
b) la personne qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué;
c) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré;
d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
e) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
f) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
g) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;
h) le représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;
i) les membres de la famille des personnes suivantes :
(i) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a),
(ii) la personne dont le travail est désigné aux termes du sous-alinéa 205c)(i),
(iii) la personne dont le travail au Canada n’est pas rémunéré et est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien,
(iv) la personne qui se trouve au Canada à titre de participant à un programme parrainé par l’Agence canadienne de développement international,
(v) la personne qui se trouve au Canada à titre de bénéficiaire d’une bourse d’études ou d’une bourse de recherche du gouvernement du Canada.
- DORS/2011-222, art. 11
- DORS/2014-19, art. 6
Rétablissement du statut de résident temporaire
Note marginale :Frais de 200 $
306 (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 182.
Note marginale :Exceptions
(2) Le titulaire d’un permis de séjour temporaire non expiré n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).
Frais pour l’examen d’une demande en vertu de l’article 25 de la Loi ou pour une étude de cas aux termes de l’article 25.2 de la Loi
Note marginale :Frais
307 Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 66 ou pour l’étude du cas, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, de l’étranger qui demande le statut de résident permanent ou un visa de résident permanent, si aucuns frais ne sont par ailleurs à payer à l’égard du même demandeur pour l’examen d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou d’une demande de visa de résident permanent :
a) dans le cas du demandeur principal, 550 $;
b) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $;
c) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.
- DORS/2014-133, art. 12
- DORS/2015-95, art. 2
Carte de résident permanent
Note marginale :Frais de 50 $
308 (1) Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de carte de résident permanent faite aux termes de l’alinéa 53(1)b).
Note marginale :Frais de renouvellement ou de remplacement
(2) Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de renouvellement ou de remplacement de la carte de résident permanent perdue, volée ou détruite.
Note marginale :Remplacement de la carte en cas d’erreur
(3) Aucuns frais ne sont à payer pour le remplacement d’une carte de résident permanent contenant une erreur qui n’est pas imputable au résident permanent.
Décision de réadaptation
Note marginale :Frais
309 Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande présentée en vue d’obtenir une décision sur la réadaptation de l’intéressé sous le régime de l’alinéa 36(3)c) de la Loi :
a) dans le cas de l’étranger interdit de territoire pour grande criminalité au sens des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, 1 000 $;
b) dans le cas de l’étranger interdit de territoire pour criminalité au sens des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi, 200 $.
Autorisation de retour au Canada
Note marginale :Frais de 400 $
310 Des frais de 400 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de retour au Canada visée au paragraphe 52(1) de la Loi.
Attestation et remplacement d’un document d’immigration
Note marginale :Attestation : frais de 30 $
311 (1) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’attestation d’un document d’immigration — autre qu’une carte de résident permanent — confirmant la date à laquelle une personne est devenue résident permanent.
Note marginale :Remplacement : frais de 30 $
(2) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande de remplacement d’un document d’immigration — autre que la carte de résident permanent — délivré par le ministère.
Note marginale :Exceptions
(3) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) tout organisme administratif fédéral, provincial ou municipal;
b) le bénéficiaire d’aide sociale provinciale;
c) le bénéficiaire d’une aide accordée en vertu du Programme d’aide au réétablissement.
Contrôle après les heures ouvrables
Note marginale :Frais de 100 $
312 (1) Les frais ci-après sont à payer pour le contrôle tenu, dans le but d’entrer au Canada, en dehors des heures ouvrables du point d’entrée où l’agent qui exerce le contrôle est affecté :
a) 100 $ pour la période initiale, à concurrence de quatre heures;
b) 30 $ pour chaque heure additionnelle, toute fraction d’heure étant arrondie à l’unité supérieure.
Note marginale :Paiement
(2) Les frais doivent être acquittés par la personne ci-après, au moment du contrôle :
a) le transporteur de la personne, dans le cas où celle-ci arrive sans rendez-vous à un point d’entrée en dehors des heures ouvrables pour son contrôle;
b) dans tout autre cas, la personne qui demande que le contrôle ait lieu après les heures ouvrables.
Modes subsidiaires de contrôle
Note marginale :Frais de 30 $
313 (1) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’inscription dans un programme d’utilisation d’un mode subsidiaire de contrôle dont l’application relève exclusivement du ministre.
Note marginale :Paiement
(2) Les frais doivent être acquittés à l’égard de chaque personne pour laquelle un mode subsidiaire de contrôle est utilisé.
Demande de données statistiques
Note marginale :Données statistiques : frais
314 (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de données statistiques inédites du ministère sur l’immigration :
a) 100 $ pour la période initiale d’accès à la base de données du ministère pour répondre à la demande, à concurrence de dix minutes;
b) 30 $ pour chaque minute additionnelle, toute fraction de minute étant arrondie à l’unité supérieure.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) les employés du ministère;
b) les employés de la Division du développement des données du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Acquittement des frais
(3) Les frais prévus à l’alinéa (1)b) doivent être acquittés lors de la prestation du service.
- DORS/2009-163, art. 17
- DORS/2010-172, art. 5
- 2013, ch. 40, art. 237
Note marginale :Titre de voyage
315 Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi.
Services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques
Note marginale :Frais de 85 $
315.1 (1) Des frais de 85 $ sont à payer pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques prévue à la section 2.1 de la partie 1 à l’égard d’une demande de visa de résident temporaire, de permis d’études ou de permis de travail, à l’utilisation et à la communication de ces renseignements, ainsi qu’aux services afférents à l’un ou l’autre de ces services.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
b) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
c) la personne cherchant à entrer au Canada :
(i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,
(ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,
(iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;
d) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition;
e) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :
(i) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,
(ii) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord du véhicule d’un autre transporteur;
f) s’agissant d’une demande de permis d’études ou de travail :
(i) les membres de la famille d’une personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,
(ii) les membres de la famille d’une personne au Canada à qui l’asile a été conféré,
(iii) les membres de la famille d’une personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
g) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille du représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays.
Note marginale :Maximum
(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) est de :
a) 170 $, s’il s’agit d’une demande de visa de résident temporaire et si le demandeur et les membres de sa famille présentent une demande au même moment et au même endroit;
b) 255 $, s’il s’agit de demandes de permis de travail présentées au même moment et au même endroit par au moins trois personnes qui font partie d’une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel.
- DORS/2013-73, art. 4
Services liés à l’avis du ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Frais de 1 000 $
315.2 (1) Des frais de 1 000 $ sont à payer pour la prestation de services liés à l’avis du ministère de l’Emploi et du Développement social, demandé par tout employeur ou groupe d’employeurs aux termes du paragraphe 203(2) pour chaque offre d’emploi à l’égard de laquelle la demande est faite.
Note marginale :Exceptions
(2) Aucuns frais ne sont à payer si la demande d’avis est faite à l’égard d’une offre d’emploi pour, selon le cas :
a) un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;
b) un autre travail dans le secteur de l’agriculture primaire.
Note marginale :Paiement
(3) Les frais doivent être acquittés au moment où la demande est faite.
Note marginale :Secteur de l’agriculture primaire
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), un travail dans le secteur de l’agriculture primaire est, sous réserve du paragraphe (5), un travail effectué dans les limites d’une ferme, d’une pépinière ou d’une serre et comprenant :
a) soit l’utilisation de machinerie agricole;
b) soit l’hébergement, les soins, la reproduction, l’hygiène ou d’autres activités liées à l’entretien des animaux — autres que les poissons — visant l’obtention de produits animaux pour leur commercialisation, de même que les activités liées à la collecte, à la manutention et à l’évaluation de ces produits;
c) la plantation, l’entretien, la récolte ou la préparation des cultures, des arbres, du gazon de placage ou d’autres plantes pour leur commercialisation.
Note marginale :Exclusions
(5) Un travail dans le secteur de l’agriculture primaire ne comprend pas un travail visant l’une ou l’autre des activités suivantes :
a) les activités de l’agronome et de l’économiste agricole;
b) l’architecture de paysage;
c) [Abrogé, DORS/2014-169, art. 1]
d) la préparation de fibres végétales à des fins textiles;
e) les activités liées à la chasse et au piégeage commerciaux;
f) les activités vétérinaires.
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2013-149, art. 1
- DORS/2014-169, art. 1
PARTIE 19.1Échange de renseignements entre pays
SECTION 1Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration
Note marginale :Définitions
315.21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- Accord
Accord L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration, signé le 13 décembre 2012. (Agreement)
- parties
parties Les parties à l’Accord, soit le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis. (parties)
- requête
requête Demande qui enclenche un processus de recherche électronique nécessitant une intervention humaine minimale. (query)
- ressortissant d’un pays tiers
ressortissant d’un pays tiers Étranger, autre qu’un citoyen, qu’un ressortissant ou qu’un résident permanent des États-Unis. (national of a third country)
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Objet
315.22 La présente section a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent à préciser les modalités, relations, responsabilités et conditions rattachées aux échanges de renseignements entre les parties au moyen d’une requête en vue d’appuyer l’administration et le contrôle d’application des lois respectives des parties en matière d’immigration.
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Pouvoir de divulguer
315.23 (1) Le ministre peut divulguer des renseignements au gouvernement des États-Unis dans le cadre d’une requête qu’il présente au gouvernement des États-Unis ou en réponse à une requête de ce gouvernement uniquement à l’une des fins suivantes :
a) pour appuyer un contrôle à la suite d’une demande d’un ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, un permis de travail ou d’études, le statut de personne protégée ou un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration;
b) pour appuyer une décision ou un contrôle visant à déterminer si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager au Canada ou aux États-Unis, ou à y entrer ou y séjourner;
c) pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données biographiques ou de toute autre donnée liée à l’immigration.
Note marginale :Réponse à une requête — limite
(2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, le ministre peut divulguer des renseignements uniquement au sujet des ressortissants ci-après d’un pays tiers :
a) ceux qui ont déjà été interdits de territoire en vertu de la Loi;
b) ceux qui ne répondaient pas aux exigences de la Loi;
c) ceux à l’égard desquels une correspondance des empreintes digitales a été établie.
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels
315.24 Seuls les renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section peuvent être divulgués.
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Catégories de renseignements
315.25 (1) Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un ressortissant d’un pays tiers peuvent être divulgués :
a) les données biographiques aux fins de vérification de l’identité, tels que le nom, le pseudonyme, la date de naissance, le pays de naissance, le sexe, la citoyenneté et le numéro des titres de voyage;
b) les données biométriques — une photographie ou des empreintes digitales — aux fins de vérification de l’identité;
c) en réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, toute autre donnée liée à l’immigration — notamment le statut d’immigration du ressortissant d’un pays tiers, une conclusion antérieure selon laquelle le ressortissant d’un pays tiers n’a pas respecté les obligations imposées par les lois du Canada en matière d’immigration, une décision ou conclusion antérieure au sujet de l’admissibilité du ressortissant ou toute donnée concernant son admissibilité — si :
(i) une correspondance entre les données visées à l’alinéa a) est établie,
(ii) une correspondance entre les données visées à l’alinéa b) est établie.
Note marginale :Demande d’asile — limite aux renseignements à divulguer
(2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis au sujet du ressortissant d’un pays tiers qui fait une demande d’asile sur le territoire des États-Unis, seuls les renseignements se rapportant à une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de permis de travail ou d’études ou d’un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration peuvent être divulgués.
Note marginale :Exactitude et fiabilité
(3) Les renseignements sont divulgués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.
Note marginale :Refus de divulguer
(4) Si le ministre conclut que la divulgation de renseignements en réponse à une requête est incompatible avec le droit interne, ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important, il peut refuser de divulguer tout ou partie des renseignements dont il dispose, ou offrir d’en transmettre la totalité ou une partie à certaines conditions.
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Destruction de renseignements
315.26 Est détruit, dès que possible, tout renseignement qui, recueilli par le ministre et jugé non pertinent au regard d’une requête, n’a pas été utilisé à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Correction de renseignements déjà divulgués
315.27 (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement divulgués sont erronés, le ministre en informe le gouvernement des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés.
Note marginale :Avis de correction des renseignements erronés et destruction
(2) Si le ministre reçoit des renseignements corrigés de la part du gouvernement des États-Unis, il informe ce dernier lorsque les corrections nécessaires ont été apportées et, à moins que les renseignements erronés aient été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements erronés et tout renseignement qui en découle sont détruits dès que possible.
Note marginale :Note au dossier
(3) Si des renseignements erronés ont été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une note à cet effet doit être versée au dossier.
- DORS/2014-6, art. 1
SECTION 2Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information
Note marginale :Définitions
315.28 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- Annexe sur l’asile
Annexe sur l’asile L’Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information, avec ses modifications successives, laquelle a été élaborée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et constitue la traduction de l’Annex Regarding the Sharing of Information on Asylum and Refugee Status Claims to the Statement of Mutual Understanding on Information Sharing, signée pour le Canada le 22 août 2003, avec ses modifications successives. (Asylum Annex)
- demandeur du statut de réfugié
demandeur du statut de réfugié Personne ayant fait une demande d’asile sur le territoire du Canada ou à un point d’entrée. (refugee status claimant)
- participants
participants Les participants à l’Annexe sur l’asile, compte tenu de leurs successeurs, soit le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et le Department of Homeland Security des États-Unis. (participants)
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Objet
315.29 La présente section a pour objet de mettre en oeuvre l’Annexe sur l’asile, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent à :
a) préserver et protéger les systèmes d’octroi d’asile des participants;
b) renforcer la capacité des participants à aider les personnes admissibles à obtenir une protection contre la persécution ou la torture;
c) soutenir les efforts visant à partager les responsabilités entre les participants afin d’assurer une protection aux demandeurs du statut de réfugié admissibles;
d) déterminer et prévenir les abus relativement aux systèmes d’octroi d’asile des participants ainsi qu’aux lois des participants en matière de citoyenneté et d’immigration;
e) déterminer quelles sont les personnes qui ne sont pas admissibles à la protection aux termes de la Convention sur les réfugiés ou auxquelles la protection est refusée aux termes de cette convention, comme le prévoit la législation interne des participants, ou celles dont l’asile peut être résilié, annulé ou révoqué.
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Pouvoir de divulguer
315.3 Le ministre peut divulguer des renseignements au Department of Homeland Security des États-Unis uniquement au sujet des demandeurs du statut de réfugié, à l’exclusion de ceux qui prétendent que les États-Unis est le pays où ils sont persécutés.
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels
315.31 Seuls les renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section peuvent être divulgués.
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Modalités de divulgation
315.32 (1) Les renseignements sont divulgués selon les modalités prévues à l’article 6 de l’Annexe sur l’asile.
Note marginale :Exactitude et fiabilité
(2) Les renseignements sont divulgués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Catégories de renseignements
315.33 Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un demandeur du statut de réfugié peuvent être divulgués :
a) les renseignements liés à son identité;
b) les renseignements liés au traitement de sa demande d’asile;
c) les renseignements relatifs à la décision de lui refuser l’accès au système d’octroi d’asile, de l’exclure de la protection de ce système, de mettre fin à l’asile ou de l’annuler;
d) les renseignements concernant la substance ou l’historique de ses demandes d’asile antérieures qui aideront à la prise d’une décision au sujet d’une demande d’asile ultérieure.
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Destruction de renseignements
315.34 Est détruit, dès que possible, tout renseignement qui, recueilli par le ministre et jugé non pertinent à l’atteinte des objectifs de la présente partie, n’a pas été utilisé à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- DORS/2014-6, art. 1
Note marginale :Corrections de renseignements déjà divulgués
315.35 (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement divulgués sont erronés, le ministre en informe le Department of Homeland Security des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés.
Note marginale :Avis de correction des renseignements erronés et destruction
(2) Si le ministre reçoit des renseignements corrigés de la part du Department of Homeland Security des États-Unis, il informe ce dernier lorsque les corrections nécessaires ont été apportées et, à moins que les renseignements erronés aient été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements erronés et tout renseignement qui en découle sont détruits dès que possible.
Note marginale :Note au dossier
(3) Si des renseignements erronés ont été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une note à cet effet doit être versée au dossier.
- DORS/2014-6, art. 1
PARTIE 20Dispositions transitoires
SECTION 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
316 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ancien règlement
ancien règlement Le Règlement sur l’immigration de 1978, édicté par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172. (former Regulations)
- Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié
Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié Le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, édicté par le décret C.P. 1989-2517 du 21 décembre 1989 portant le numéro d’enregistrement DORS/90-40. (Refugee Claimants Designated Class Regulations)
- Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire
Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire Le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, édicté par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183. (Humanitarian Designated Classes Regulations)
- Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration
Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration Le Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration, édicté par le décret C.P. 1996-2003 du 19 décembre 1996 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-22. (Immigration Act Fees Regulations)
Interprétation — ancienne loi
(2) Il est entendu que, dans la présente partie, ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Interprétation — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
(3) Dans la présente partie, un renvoi à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend ses textes d’application — règlements, règles ou autres.
SECTION 2Dispositions générales
Note marginale :Décisions, ordonnances et mesures antérieures
317 (1) Les décisions, ordonnances et mesures prises sous le régime de l’ancienne loi et qui ont effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent d’avoir effet après cette date.
Note marginale :Documents délivrés antérieurement
(2) Les documents délivrés sous le régime de l’ancienne loi, y compris les visas, et qui sont en cours de validité continuent d’avoir effet après la date d’entrée en vigueur du présent article.
SECTION 3Exécution de la loi
Note marginale :Conditions
318 Les conditions imposées sous le régime de l’ancienne loi sont réputées imposées aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Mesure de renvoi
319 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mesure de renvoi prise sous le régime de l’ancienne loi qui n’avait pas encore été exécutée à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet et est assujettie aux dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi
(2) Le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi opéré par les alinéas 49(1)c) à f) de l’ancienne loi et qui a effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas 231(1)a) à e) du présent règlement.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la décision rendue par la Section du statut de réfugié fait état de l’absence d’un minimum de fondement de la demande d’asile;
b) l’intéressé fait l’objet :
(i) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité,
(ii) soit du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à son entrée au Canada et réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Note marginale :Mesure de renvoi conditionnelle
(4) La mesure de renvoi conditionnelle prise sous le régime de l’ancienne loi continue d’avoir effet et est assujettie au paragraphe 49(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Mesure de renvoi exécutée
(5) L’article 52 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique à toute personne à l’étranger à l’égard de laquelle une mesure de renvoi a été exécutée avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Interdiction de territoire : sécurité
320 (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)e) à g) et k) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour raison de sécurité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Atteinte aux droits humains ou internationaux
(2) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)j) et l) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Alinéa 19(1)l) de l’ancienne loi
(2.1) Il est entendu que l’avis du ministre visé à l’alinéa 19(1)l) de l’ancienne loi est réputé être l’avis du ministre visé à l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Grande criminalité
(3) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)c) et c.1) de l’ancienne loi ou être visée à l’alinéa 27(1)a.1) de cette loi est interdite de territoire pour grande criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Criminalité
(4) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(2)a), a.1) et b) de l’ancienne loi ou être visée à l’un des alinéas 27(1)a.2) et a.3) et (2)d) de cette loi est interdite de territoire pour criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi
(5) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi :
a) est interdite de territoire pour grande criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée;
b) est interdite de territoire pour criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans mais de moins de dix ans.
Note marginale :Criminalité organisée
(6) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)c.2) ou au sous-alinéa 19(1)d)(ii) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour criminalité organisée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Motifs sanitaires
(7) La personne — autre que celle visée à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui a présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi — qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)a) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour motifs sanitaires sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Motifs financiers
(8) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)b) de l’ancienne loi ou être visée à l’un des alinéas 27(1)f) et (2)l) de cette loi est interdite de territoire pour motifs financiers sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Fausses déclarations
(9) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’un des alinéas 27(1)e) et (2)g) et i) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour fausses déclarations sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Manquement
(10) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)h) et i) et (2)c) et d) de l’ancienne loi ou être visée aux alinéas 27(1)b) et (2)b), e), f), h), i) et k) de cette loi est interdite de territoire pour manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sous le régime de cette loi.
- DORS/2004-167, art. 75
Note marginale :Rapports
321 (1) Le rapport établi sous le régime des articles 20 ou 27 de l’ancienne loi est réputé être le rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Équivalence
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)e) à g) et k) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour raison de sécurité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)j) et l) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)c) et c.1) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’alinéa 27(1)a.1) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour grande criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(2)a), a.1) et b) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)a.2) et a.3) et (2)d) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) le fait d’être visé à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour :
(i) grande criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée,
(ii) criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans mais de moins de dix ans;
f) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)c.2) ou au sous-alinéa 19(1)d)(ii) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour criminalité organisée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
g) l’appartenance de l’intéressé — autre que celui visé à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui a présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi — à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)a) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, s’il a été jugé appartenir à cette catégorie avant l’entrée en vigueur du présent article;
h) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)b) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)f) et (2)l) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour motifs financiers sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
i) le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)e) et (2)g) et i) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour fausses déclarations sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
j) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)h) et i) et (2)c) et d) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé aux alinéas 27(1)b) et (2)b), e), f), h), i) et k) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sous le régime de cette loi.
Note marginale :Rapport transmis à un agent principal
(3) Le rapport transmis à un agent principal sous le régime de l’ancienne loi et au sujet duquel aucune décision n’a été prise à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé être un rapport transmis au ministre.
Note marginale :Enquête
(4) Sauf dans le cas où le ministre peut prendre une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le fait pour un agent principal de faire procéder à une enquête sous le régime de l’ancienne loi vaut renvoi de l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Aucune preuve de fond
(5) Si aucun élément de preuve de fond n’a été présenté à la section d’arbitrage, le fait pour l’agent principal de faire procéder à une enquête sous le régime de l’ancienne loi vaut, dans le cas où le ministre peut prendre une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, transmission d’un rapport sur le fondement duquel le ministre peut prendre une mesure de renvoi.
Note marginale :Mise en détention
322 (1) Après l’entrée en vigueur du présent article, le premier contrôle des motifs qui pourraient justifier la prolongation de la garde sous le régime de l’ancienne loi s’effectue sous le régime de celle-ci.
Note marginale :Période de détention
(2) Dans le cas où le contrôle visé au paragraphe (1) était le premier contrôle des motifs qui pourraient justifier la détention, la période de détention au terme de laquelle le contrôle est effectué constitue la période prévue au paragraphe 57(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Contrôle subséquent
(3) Dans le cas où un contrôle des motifs justifiant le maintien en détention suit le contrôle visé au paragraphe (1), le contrôle est effectué sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Ordre du sous-ministre
323 L’ordre donné par le sous-ministre en vertu de l’article 105 de l’ancienne loi continue d’avoir effet et le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention est effectué sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Mise en liberté
324 La mise en liberté sous le régime de l’ancienne loi vaut mise en liberté sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et les conditions afférentes à la mise en liberté sous le régime de l’ancienne loi régissent la mise en liberté sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Mandats
325 (1) Le mandat d’arrestation lancé sous le régime de l’ancienne loi est réputé lancé pour l’arrestation et la détention sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Ordres de garde
(2) L’ordre de garde donné sous le régime de l’ancienne loi constitue une mesure de mise en détention prise sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Danger pour le public
326 (1) La revendication du statut de réfugié par la personne qui appartient à la catégorie non admissible visée au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de l’ancienne loi et qui constitue, selon le ministre, aux termes du sous-alinéa 46.01(1)e)(i) de cette loi, un danger pour le public au Canada vaut, si aucune décision n’a été prise par l’agent principal en vertu de l’article 45 de cette loi, demande d’asile faite par le demandeur visé à l’alinéa 101(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant du fait de l’interdiction de territoire que du fait de l’avis du ministre visés à cet alinéa.
Note marginale :Appel
(2) La personne visée par le paragraphe 70(5) ou l’alinéa 77(3.01)b) de l’ancienne loi à l’entrée en vigueur du présent article est visée par le paragraphe 64(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Renvoi non interdit
(3) La personne dont le renvoi était permis à l’entrée en vigueur du présent article du fait de l’application des alinéas 53(1)a) à d) de l’ancienne loi est visée au paragraphe 115(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Certificat
327 L’attestation jugée raisonnable aux termes de l’alinéa 40.1(4)d) de l’ancienne loi est réputé être un certificat jugé raisonnable aux termes du paragraphe 80(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Résident permanent
328 (1) La personne qui était un résident permanent avant l’entrée en vigueur du présent article conserve ce statut sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Permis de retour pour résident permanent
(2) Toute période passée hors du Canada au cours des cinq années précédant l’entrée en vigueur du présent article par la personne titulaire d’un permis de retour pour résident permanent est réputée passée au Canada pour l’application de l’exigence relative à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pourvu qu’elle se trouve comprise dans la période quinquennale visée à cet article.
Note marginale :Permis de retour pour résident permanent
(3) Toute période passée hors du Canada au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur du présent article par la personne titulaire d’un permis de retour pour résident permanent est réputée passée au Canada pour l’application de l’exigence relative à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pourvu qu’elle se trouve comprise dans la période quinquennale visée à cet article.
Note marginale :Visiteur et titulaire de permis
329 (1) Est un résident temporaire sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et assujettie à toutes les dispositions de celle-ci la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est au Canada :
a) en qualité de visiteur sous le régime de l’ancienne loi;
b) en qualité de titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37 de l’ancienne loi.
Note marginale :Permis
(2) Tout permis délivré par le ministre en vertu de l’article 37 de l’ancienne loi est réputé être un permis de séjour temporaire visé à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Contrôle
330 Est réputée avoir obtenu l’autorisation d’entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle a fait l’objet d’un interrogatoire dont la fin a été confiée à un autre agent d’immigration en vertu du paragraphe 12(3) de l’ancienne loi, et cet interrogatoire n’est pas encore complété;
b) l’interrogatoire visé par l’alinéa 13(1)a) de l’ancienne loi a été reporté, et cet interrogatoire n’est pas encore complété;
c) elle a été autorisée à entrer au Canada pour interrogatoire complémentaire en vertu de l’alinéa 14(2)b) de l’ancienne loi, et l’interrogatoire n’est pas encore complété;
d) elle a été autorisée à entrer au Canada pour interrogatoire complémentaire en vertu de l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi, et l’interrogatoire n’est pas encore complété;
e) elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention et la recevabilité de sa revendication n’a pas été déterminée avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Cautionnements et garanties
331 Les cautionnements et les garanties fournis sous le régime de l’ancienne loi et ayant cours à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés constituer des garanties aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sont régis par les dispositions de celle-ci.
Note marginale :Saisies
332 Tout bien saisi sous le régime de l’ancienne loi demeure saisi à l’entrée en vigueur du présent article, la saisie étant dès lors régie par les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Créances
333 Toute créance visée au paragraphe 118(3) de l’ancienne loi à l’entrée en vigueur du présent article constitue une créance aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et est régie par les dispositions de celle-ci.
SECTION 4Programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire
Note marginale :Demandes de protection à l’étranger
334 Les personnes visées à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui ont présenté une demande d’admission sous le régime de l’ancienne loi, dont la demande est en instance à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles un visa n’a pas été délivré à ce titre sont régies par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais ne sont pas tenues de se conformer au paragraphe 140.3(1) du présent règlement.
- DORS/2012-225, art. 10
Note marginale :Membre de la famille
335 Les personnes visées à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui ont présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi et dont la demande n’a pas été rejetée peuvent, avant leur départ à destination du Canada, ajouter à la liste des membres de leur famille dans leur demande les personnes visées par la définition de membre de la famille au paragraphe 1(3) du présent règlement.
Note marginale :Entente de parrainage
336 L’entente de parrainage conclue avec le ministre sous le régime de l’ancienne loi et de ses règlements ne cesse pas d’avoir effet du seul fait de l’entrée en vigueur de l’article 152 du présent règlement.
Note marginale :Répondants
337 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le répondant qui s’est engagé au sens de l’alinéa b) de la définition de s’engager, au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, ou au sens de la définition de s’engager au paragraphe 1(1) du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire et dont l’agent d’immigration était convaincu qu’il répondait aux exigences visées respectivement aux alinéas 7.1(2)d) ou 5(2)d) de ces règlements est considéré comme un répondant dont la demande de parrainage a été autorisée par un agent en vertu de l’article 154 du présent règlement.
Note marginale :Personnes supplémentaires parrainées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au répondant qui demande à ajouter des personnes supplémentaires à son engagement.
Note marginale :Interdiction de parrainer
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au répondant inhabile aux termes de l’article 156 du présent règlement.
SECTION 5Protection des réfugiés
Note marginale :Protection des réfugiés
338 L’asile est la protection conférée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la personne :
a) qui s’est vu reconnaître au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention avant l’entrée en vigueur du présent article pourvu que, selon le cas :
(i) cette reconnaissance n’ait pas été annulée,
(ii) la personne n’ait pas perdu ce statut;
b) à qui a été accordé le droit d’établissement avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’elle soit le demandeur ou une personne à charge accompagnant celle-ci, par suite de la délivrance d’un visa en vertu, selon le cas :
(i) de l’article 7 de l’ancien règlement,
(ii) de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire;
c) à qui la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada a été attribuée avant l’entrée en vigueur du présent article et à qui a été accordé le droit d’établissement aux termes de l’article 11.4 de l’ancien règlement ou qui devient résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Rejet de la demande d’asile
339 Est assimilée au rejet d’une demande d’asile par la Commission la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article selon laquelle une personne n’est pas un réfugié au sens de la Convention.
Note marginale :Irrecevabilité
340 Est assimilée à une demande d’asile jugée irrecevable à la Section de la protection des réfugiés la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention jugée irrecevable par la section du statut de réfugié avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Retrait et désistement
341 Est assimilée à une décision prononçant le retrait ou le désistement d’une demande d’asile en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention qui a été retirée ou a fait l’objet d’une décision constatant le désistement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Recevabilité
342 Est considérée comme une demande d’asile reçue au Canada le jour de l’entrée en vigueur du présent article la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention dont la recevabilité n’a pas été déterminée avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Nouvel examen de la recevabilité
343 Sous réserve de l’article 191 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention jugée recevable par la Section du statut de réfugié et pour laquelle celle-ci n’a pris aucune décision avant l’entrée en vigueur du présent article est :
a) assimilée à une demande déférée à la Section de la protection des réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sauf si l’agent donne l’avis visé au paragraphe 104(1) de cette loi;
b) assujettie aux dispositions de cette loi.
Note marginale :Perte de l’asile
344 Est assimilée à une décision de la Commission portant perte d’asile la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article constatant la perte du statut de réfugié au sens de la Convention.
Note marginale :Annulation
345 Est assimilée à une décision de la Commission portant annulation de la décision ayant accueilli la demande d’asile la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article et acceptant la demande de réexamen et d’annulation de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention.
Note marginale :Demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada
346 (1) Est assimilée à une demande de protection visée par les articles 112 à 114 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant l’entrée en vigueur du présent article quant à savoir si le demandeur a cette qualité.
Note marginale :Avis du droit de présenter des observations supplémentaires
(2) Avant qu’une décision ne soit prise quant à la demande, le demandeur est avisé qu’il lui est permis de présenter des observations supplémentaires à l’appui de sa demande.
Note marginale :Décision
(3) Il ne peut être statué sur la demande avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’avis au demandeur.
Note marginale :Avis donné
(4) L’avis est considéré comme donné, selon le cas :
a) lorsqu’il est remis en personne au demandeur;
b) à l’expiration d’un délai de sept jours suivant son envoi par courrier à la dernière adresse fournie au ministère par le demandeur.
Note marginale :Sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi
(5) Il est entendu qu’il est sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’un demandeur visé au paragraphe (1) et que le sursis continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements applicables visés à l’article 232.
- DORS/2004-167, art. 76
Note marginale :Demande d’établissement : réfugiés au sens de la Convention
347 (1) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée en vertu de l’article 46.04 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’avait pas été statué à cette date.
Note marginale :Demande d’établissement : réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité
(2) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à titre de réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité et sur laquelle il n’a pas été statué avant le 28 juin 2002.
Note marginale :Demande d’établissement : autres
(3) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à laquelle a été attribuée la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada mais sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2012-154, art. 16
SECTION 6Procédures judiciaires
Note marginale :Contrôle judiciaire
348 (1) Sont réputés fondés sur les dispositions de la section 8 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sont gouvernés par ces dispositions et par l’article 87 de cette loi toute demande de contrôle judiciaire et toute demande d’autorisation ou tout appel concernant une procédure de contrôle judiciaire dont avait été saisie la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada en vertu de l’ancienne loi, qui sont en instance à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Interdiction de divulgation
(2) Est assimilée à une demande présentée aux termes de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande présentée aux termes du paragraphe 82.1(10) de l’ancienne loi sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Demande d’autorisation non requise
(3) Malgré le paragraphe (1), n’est pas subordonnée à la présentation d’une demande d’autorisation sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande de contrôle judiciaire qui, sous le régime de l’ancienne loi, n’était pas subordonnée à cette exigence et était pendante à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Contrôle judiciaire postérieur
(4) Est assujettie aux dispositions de la section 8 de la partie 1 et à l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés toute procédure de contrôle judiciaire engagée après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard des décisions, ordonnances, mesures et autres questions découlant de l’ancienne loi.
Note marginale :Délai
(5) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas forclose, aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales prévoyant un délai de trente jours, de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision ou d’une question visée au paragraphe 82.1(2) de l’ancienne loi dispose d’un délai de soixante jours, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, pour présenter une demande d’autorisation aux termes de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Légalité d’une décision ou d’une mesure
(6) La légalité de la décision ou de la mesure prise sous le régime de l’ancienne loi faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire ou de l’appel visé au paragraphe (1) est décidée sous le régime de l’ancienne loi.
- 2002, ch. 8, art. 182
- DORS/2009-163, art. 18(F)
Note marginale :Autres procédures judiciaires
349 L’ancienne loi continue de s’appliquer aux appels et aux demandes d’ordonnance formées respectivement aux termes des articles 102.17 et 102.2 de l’ancienne loi et pendants à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Décisions renvoyées
350 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est disposé conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Précision
(2) Dans le cas où la décision ou la mesure a été prise aux termes de l’alinéa 46.01(1)e), du paragraphe 70(5) ou de l’alinéa 77(3.01)b) de l’ancienne loi et que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne prévoit aucune disposition quant à cette décision ou mesure renvoyée pour nouvel examen, celui-ci n’a pas lieu.
Note marginale :Travailleurs qualifiés et travailleurs autonomes
(3) Il est disposé conformément aux paragraphes 361(4) et (5.2) du présent règlement de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi à l’égard de la personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant le 1er décembre 2003.
Note marginale :Investisseurs, entrepreneurs et candidats d’une province
(4) Il est disposé conformément aux paragraphes 361(5), (5.1) et (6) du présent règlement de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi à l’égard de la personne visée aux sous-alinéas 9(1)b)(ii) ou (iii) de l’ancien règlement qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant le 1er décembre 2003.
Note marginale :Décision de la section d’appel de l’immigration
(5) Il est disposé conformément à l’ancienne loi de toute décision prise par la section d’appel de l’immigration sous le régime de l’ancienne loi qui lui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Décision de la section d’arbitrage
(6) Il est disposé conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de toute décision prise par la section d’arbitrage sous le régime de l’ancienne loi qui lui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2003-383, art. 7
SECTION 7Engagements
Note marginale :Application de la Loi aux engagements existants
351 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi qui est pris avant l’entrée en vigueur du présent article est assujetti à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Recouvrement des prestations d’assistance sociale
(2) Les prestations versées à une personne à titre d’assistance sociale ou l’aide financière publique fournie dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation visé au sous-alinéa 139(1)f)(ii) du présent règlement, par suite de la rupture d’un engagement — au sens du sous-alinéa a)(ii) ou de l’alinéa b) de la définition de s’engager au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement ou au paragraphe 1(1) du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire — qui a été pris avant l’entrée en vigueur du présent article, peuvent être recouvrées auprès de la personne ou du groupe qui a pris l’engagement à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada ou du chef de la province.
Note marginale :Durée
(3) Il est entendu que le présent règlement est sans effet sur la durée de l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi qui a été pris auprès du ministre avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Durée et modalités
(4) Il est entendu que le présent règlement est sans effet sur la durée et les modalités de l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi relatif à une personne visée à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire si un visa d’immigrant a été délivré à cette personne avant l’entrée en vigueur du présent article.
SECTION 8Membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur
Note marginale :Mention dans la demande non obligatoire
352 La personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a fait une demande au titre de l’ancienne loi n’est pas tenue de mentionner dans sa demande, s’il ne l’accompagne pas, son conjoint de fait ou tout enfant — qui est un enfant à charge au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement — qui n’est pas une « fille à charge » ou un « fils à charge » au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement.
Note marginale :Exigences non applicables
353 Les dispositions ci-après du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard de la personne qui fait une demande au titre de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article en ce qui a trait à ses enfants à charge visés à l’article 352 du présent règlement ou à son conjoint de fait qui ne l’accompagnent pas :
a) l’alinéa 70(1)e);
b) le sous-alinéa 72(1)e)(i);
c) l’alinéa 108(1)a).
Note marginale :Exigences non applicables
354 En cas de demande faite au titre de l’ancienne loi avant le 28 juin 2002, les enfants à charge — visés à l’article 352 du présent règlement — ou le conjoint de fait du demandeur qui ne l’accompagnent pas ne sont pas, dans le cadre de cette demande, frappés d’interdiction aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni tenus de se soumettre à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni assujettis aux exigences de l’alinéa 51b) du présent règlement.
- DORS/2012-154, art. 17
- DORS/2014-269, art. 6
Note marginale :Membres de la famille non exclus
355 L’alinéa 117(9)d) du présent règlement ne s’applique pas aux enfants à charge visés à l’article 352 du présent règlement ni au conjoint de fait d’une personne qui n’accompagnent pas celle-ci et qui font une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si cette personne les parraine et a fait une demande au titre de l’ancienne loi avant le 28 juin 2002.
- DORS/2004-167, art. 77
SECTION 9Fiancés
Note marginale :Demandes en cours
356 La demande de visa de résident permanent d’une personne visée à l’alinéa f) de la définition de parent, au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, ou la demande de parrainage de son répondant, si elles ont été faites en vertu de l’ancien règlement avant le 28 juin 2002, sont régies par l’ancienne loi.
- DORS/2004-167, art. 78
SECTION 10Prix à payer
Note marginale :Remise du prix : droit d’établissement
357 Remise est accordée du prix figurant à la colonne III de l’article 19 de l’annexe du Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration, si le prix a été acquitté à l’égard d’une personne avant qu’elle ne devienne résident permanent aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et si, au moment où la demande d’établissement a été faite en vertu de l’ancien règlement :
a) ou bien la personne était un parent, était âgée d’au moins dix-neuf ans et, à la date de l’entrée en vigueur du présent article, est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) et e) du présent règlement;
b) ou bien elle était une personne à charge qui accompagne un immigrant, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, était âgée d’au moins dix-neuf ans, mais n’était pas le conjoint du demandeur principal.
Le ministre rembourse alors le prix payé à la personne qui l’a acquitté.
Note marginale :Prix acquitté sous le régime de l’ancienne loi
358 (1) Le prix acquitté pour la demande sur laquelle il n’a pas été statué ou dont le refus n’a pas été communiqué à l’intéressé, selon le cas, avant l’entrée en vigueur du présent article est affecté à l’examen de la demande sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas la demande de permis de retour pour résident permanent.
Note marginale :Remise du prix : permis de retour
359 Remise est accordée du prix figurant à la colonne III de l’article 3 de l’annexe du Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration pour l’examen d’une demande de permis de retour pour résident permanent si, avant l’entrée en vigueur du présent article, il n’a pas été statué sur la demande ou son refus n’a pas été communiqué à l’intéressé, selon le cas; le ministre rembourse alors le prix payé à la personne qui l’a acquitté.
Note marginale :Remise du prix : offre d’emploi
360 Remise est accordée du prix figurant à la colonne III de l’article 16 de l’annexe du Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration pour l’examen d’une offre d’emploi faite au demandeur dans le cadre d’une entreprise familiale si, avant l’entrée en vigueur du présent article, il n’a pas été statué sur la demande relative à l’entreprise familiale ou son refus n’a pas été communiqué à l’intéressé, selon le cas; le ministre rembourse alors le prix payé à la personne qui l’a acquitté.
SECTION 11Catégories « immigration économique »
Note marginale :Appréciation équivalente
361 (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un étranger visé au paragraphe (2) a été évalué par un agent des visas et a obtenu le nombre de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement, cette évaluation confère, pour l’application du présent règlement, un nombre de points égal ou supérieur au nombre minimum de points requis pour se voir attribuer :
a) la qualité de travailleur qualifié, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a);
b) la qualité d’investisseur, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)b);
c) la qualité d’entrepreneur, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)c);
d) la qualité de travailleur autonome, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Demandes de visa d’immigrant
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’étranger qui a présenté une demande de visa d’immigrant conformément à l’ancien règlement — pendante à l’entrée en vigueur du présent article — à titre, selon le cas :
a) de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement;
b) d’investisseur;
c) d’entrepreneur.
Note marginale :Demandes : avant le 1er janvier 2002
(3) Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 mars 2003, les points d’appréciation sont attribués conformément à l’ancien règlement à l’étranger qui est un immigrant qui :
a) d’une part, est visé au paragraphe 8(1) de ce règlement, autre qu’un candidat d’une province;
b) d’autre part, a fait, conformément à ce même règlement, une demande de visa d’immigrant avant le 1er janvier 2002, pendante à l’entrée en vigueur du présent article, et n’a pas obtenu de points d’appréciation en vertu de ce règlement.
Note marginale :Demandes pendantes — travailleurs qualifiés
(4) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement, autre qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement, et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :
a) soit obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’une personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement, autre qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement;
b) soit satisfaire aux exigences du paragraphe 75(2) et de l’alinéa 76(1)b) du présent règlement et obtenir un minimum de 67 points au regard des facteurs visés à l’alinéa 76(1)a) de ce présent règlement.
Note marginale :Demandes pendantes — investisseurs
(5) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs :
a) soit s’être vu attribuer la qualité d’investisseur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un investisseur;
b) soit savoir la qualité d’investisseur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).
Note marginale :Demandes pendantes — entrepreneurs
(5.1) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre d’entrepreneur et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des entrepreneurs :
a) soit s’être vu attribuer la qualité d’entrepreneur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un entrepreneur;
b) soit avoir la qualité d’entrepreneur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).
Note marginale :Demandes pendantes — travailleurs autonomes
(5.2) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre de travailleur autonome et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs autonomes :
a) soit s’être vu attribuer la qualité de travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un travailleur autonome;
b) soit avoir la qualité de travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).
Note marginale :Candidats d’une province
(6) Si l’étranger, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a présenté une demande de visa de résident permanent conformément à l’ancien règlement — pendante à cette date — à titre de candidat d’une province, la demande est traitée conformément à ce règlement et l’étranger est apprécié et les points d’appréciation lui sont attribués conformément au même règlement.
- DORS/2003-383, art. 8
- DORS/2010-195, art. 15(F)
Note marginale :Investisseurs
362 Si l’étranger, avant le 1er avril 1999, a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur et signé le document visé à la division 1v)(iii)(A) de l’annexe X de l’ancien règlement, dans sa version antérieure à cette date, ou, s’il s’agit d’un investisseur d’une province, soit a présenté une demande de certificat de sélection aux termes de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives, soit a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur, et a signé une convention d’investissement selon les lois de la province, les dispositions de l’ancien règlement applicables aux demandeurs de visa d’immigrant à titre d’investisseur, aux investisseurs d’une province, aux gestionnaires, aux dépositaires, aux entreprises admissibles, aux entreprises agréées, aux fonds, aux fonds agréés, aux fonds de capital-risque administrés par le secteur privé et aux fonds de capital-risque administrés par un gouvernement continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure au 1er avril 1999, à toute personne qui, avant cette date, était régie par elles.
- DORS/2014-140, art. 18(F)
Note marginale :Entrepreneurs
363 Il est entendu que l’article 98 du présent règlement ne s’applique pas à l’entrepreneur, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, qui a obtenu un visa d’immigrant en vertu des sous-alinéas 9(1)b)(ii) ou c)(i) de ce règlement.
PARTIE 21Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
Note marginale :Règlements abrogés
364 Les règlements suivants sont abrogés :
a) le Règlement sur l’immigration de 1978Note de bas de page 1;
b) le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugiéNote de bas de page 2;
c) le Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigrationNote de bas de page 3;
d) le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaireNote de bas de page 4.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
365 (1) Le présent règlement, sauf l’alinéa 117(1)e), le paragraphe 117(5) et les alinéas 259a) et f), entre en vigueur le 28 juin 2002.
(2) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 9]
Note marginale :Exception
(3) Les alinéas 259a) et f) entrent en vigueur le 31 décembre 2003.
- DORS/2003-97, art. 1
- DORS/2004-34, art. 1
- DORS/2005-61, art. 9
ANNEXE 1(article 2)Points d’entrée
SECTION 1Ontario
SECTION 2Québec
SECTION 3Nouveau-Brunswick
SECTION 4Manitoba
SECTION 5Colombie-Britannique
SECTION 6Saskatchewan
SECTION 7Alberta
SECTION 8Yukon
- DORS/2004-167, art. 79
ANNEXE 2
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