Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 109.2 du 2006-03-22 au 2016-12-15 :


Note marginale :Demandes : avant le 1er janvier 2005

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) doit être faite conformément aux articles 10 et 11 et doit être reçue, au plus tard le 31 décembre 2004, au bureau d’immigration approprié visé au paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Autre lieu

    (2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite au bureau d’immigration où la demande visée au paragraphe 109.1(2) a été présentée plutôt qu’au bureau d’immigration prévu au paragraphe 11(1).

  • DORS/2003-383, art. 5

Date de modification :