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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 12.04 du 2015-08-01 au 2017-04-30 :


Note marginale :Autorisation de voyage électronique — demande par système électronique

  •  (1) Malgré l’article 10 et sous réserve du paragraphe (2), la demande d’autorisation de voyage électronique faite au titre du paragraphe 11(1.01) de la Loi est présentée au moyen du système électronique que le ministère met à disposition à cette fin.

  • Note marginale :Autorisation de voyage électronique — demande par autre moyen

    (2) S’il ne peut présenter sa demande au moyen du système électronique en raison d’une incapacité physique ou mentale, le demandeur peut présenter sa demande par un autre moyen lui permettant de le faire, que le ministère met à sa disposition à cette fin, notamment un formulaire papier.

  • Note marginale :Paiement des frais

    (3) Les frais prévus au paragraphe 294.1(1) doivent être payés au moment où la demande est faite, et ce, sauf si elle est faite en vertu du paragraphe (2), de façon électronique.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (4) La demande comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur;

    • b) les date et lieu de sa naissance;

    • c) son sexe;

    • d) son adresse;

    • e) sa nationalité;

    • f) son numéro de passeport ou autre titre de voyage, les dates d’expiration et de délivrance et le pays ou l’autorité l’ayant délivré;

    • g) dans le cas d’un demandeur visé à l’un des alinéas 10(2)c.1) à c.4), les renseignements prévus à cet alinéa;

    • h) dans le cas d’un demandeur présentant sa demande au moyen du système électronique visé au paragraphe (1), son adresse électronique;

    • i) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.

  • Note marginale :Demandes conjointes

    (5) La demande de permis de travail ou d’études faite par un étranger qui doit obtenir une autorisation de voyage électronique aux termes du paragraphe 7.1(1) est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique.

  • DORS/2015-77, art. 3

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