Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Règles de calcul du revenu
134 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(A), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :
a) le calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou tout document équivalent délivré par celui-ci;
b) si le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v);
c) si le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum, son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, exclusion faite de ce qui suit :
(i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,
(ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,
(iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,
(iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(vi) les allocations canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.
Note marginale :Exception
(1.1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(B), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :
a) le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, ou de tout document équivalent délivré par celui-ci;
b) son revenu équivaut alors à la somme indiquée sur les documents visés à l’alinéa a), exclusion faite de ce qui suit :
(i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,
(ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,
(iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,
(iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(vi) les allocations canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) et b), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.
Note marginale :Preuve de revenu à jour
(2) L’agent peut demander au répondant, après la réception de la demande de parrainage mais avant qu’une décision ne soit prise sur la demande de résidence permanente, une preuve de revenu à jour dans les cas suivants :
a) l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne peut plus respecter les obligations de son engagement à l’égard du parrainage;
b) plus de douze mois se sont écoulés depuis la date de réception de la demande de parrainage.
Note marginale :Règles du calcul du revenu modifiées
(3) Lorsque l’agent reçoit la preuve de revenu à jour demandée aux termes du paragraphe (2), le revenu total du répondant est calculé conformément aux paragraphes (1) ou (1.1), le cas échéant, sauf dans les cas suivants :
a) dans le cas de l’alinéa (1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national à l’égard de l’année d’imposition la plus récente précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci;
b) dans le cas de l’alinéa (1)c), son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour;
c) dans le cas de l’alinéa (1.1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci.
- DORS/2013-246, art. 3
- 2016, ch. 12, art. 87
- DORS/2019-212, art. 6(A)
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