Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Protocole d’entente
143 (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un protocole d’entente portant sur la recherche et l’identification de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes dans une situation semblable, si l’organisation démontre qu’elle satisfait aux exigences suivantes :
a) ils possèdent une connaissance pratique de la Loi en matière d’asile;
b) ils ont la capacité de rechercher et d’identifier des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes dans une situation semblable outre-frontières.
Note marginale :Contenu du protocole d’entente
(2) Le protocole d’entente prévoit notamment :
a) la région géographique desservie par l’organisation;
b) les modalités de recommandation et le nombre de recommandations qui peuvent être faites par l’organisation;
c) la formation des membres ou des employés de l’organisation;
d) les motifs de sa suspension ou de son annulation.
- DORS/2004-167, art. 46(F)
- DORS/2009-163, art. 3(F)
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