Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 161 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Observations
161 (1) Sous réserve de l’article 166, le demandeur peut présenter des observations écrites pour étayer sa demande de protection et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.
Note marginale :Nouveaux éléments de preuve
(2) Il désigne, dans ses observations écrites, les éléments de preuve qui satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 113a) de la Loi et indique dans quelle mesure ils s’appliquent dans son cas.
- DORS/2014-139, art. 4
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