Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 164 du 2006-03-22 au 2009-10-21 :
Note marginale :Demande de protection devant être reçue dans les quinze jours — certificat
164 Malgré l’article 163, la demande de protection d’une personne mentionnée dans le certificat prévu au paragraphe 77(1) de la Loi doit être reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis visé à l’article 160 et ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la délivrance de cet avis.
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