Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 179 du 2006-03-22 au 2012-08-14 :
Note marginale :Délivrance
179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;
c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;
d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;
e) il n’est pas interdit de territoire;
f) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.
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