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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 193.2 du 2008-12-12 au 2010-04-21 :


Note marginale :Demande réputée faite

  •  (1) Afin de faciliter l’entrée au Canada de tout étranger visé à la présente partie en vue des Jeux olympiques ou paralympiques d’hiver de 2010, est réputé avoir fait une demande conformément au paragraphe 11(1) de la Loi l’étranger à l’égard duquel l’agent a reçu du COVAN les renseignements suivants :

    • a) ses nom, prénom usuel et, le cas échéant, autres prénoms;

    • b) son sexe;

    • c) ses date et lieu de naissance;

    • d) son pays de citoyenneté;

    • e) son lieu et son pays de résidence;

    • f) les numéro, date d’expiration et pays de délivrance de son passeport ou, à défaut, les numéro, date d’expiration et émetteur de son titre de voyage;

    • g) la fonction qu’il doit occuper dans le cadre des Jeux olympiques ou paralympiques d’hiver de 2010;

    • h) la confirmation de son enregistrement comme membre de la famille olympique ou paralympique auprès du COVAN.

  • Note marginale :Demande de visa de résidant temporaire réputée faite

    (2) La constatation, par l’agent, que l’étranger en question a besoin d’un visa de résident temporaire tient lieu de la demande de visa de résident temporaire pour entrées multiples.

  • Note marginale :Demande de permis de travail réputée faite

    (3) La constatation, par l’agent, que l’étranger en question a besoin d’un permis de travail pour exercer ses fonctions dans le cadre des Jeux olympiques ou paralympiques d’hiver de 2010 tient lieu de la demande de permis de travail visée à la section 2 de la partie 11.

  • Note marginale :Demande de permis de séjour temporaire réputée faite

    (4) La constatation, par l’agent, que l’étranger en question est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la Loi et au présent règlement tient lieu de la demande de permis de séjour temporaire.

  • DORS/2008-309, art. 1

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