Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Interdiction de territoire pour motifs sanitaires
20 (1) L’agent conclut à l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires s’il établit que l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou, exception faite de l’étranger visé au paragraphe 38(2) de la Loi, risque d’entraîner un fardeau excessif.
Note marginale :Danger pour la santé ou la sécurité publiques
(2) Pour établir si l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques, l’agent tient compte de l’avis émis par l’agent chargé d’évaluer l’état de santé de l’étranger.
Note marginale :Fardeau excessif
(3) Pour établir si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif, l’agent tient compte de ce qui suit :
a) l’avis émis par l’agent chargé d’évaluer l’état de santé de l’étranger;
b) les facteurs pertinents de nature non médicale, notamment :
(i) la capacité financière et la volonté de l’étranger d’atténuer le fardeau excessif,
(ii) la faisabilité du plan d’atténuation produit par l’étranger, le cas échéant.
- DORS/2022-39, art. 2
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