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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.2 du 2020-04-20 au 2022-09-25 :


Note marginale :Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)

  •  (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) est tenu de respecter les conditions suivantes :

    • a) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :

      • (i) il est véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si celle-ci visait un emploi d’aide familial,

      • (ii) il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre dans la province où l’étranger travaille,

      • (iii) sous réserve du sous-alinéa (vii), il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,

      • (iv) il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence,

      • (v) il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, prendre de mesure qui empêche l’étranger de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose contraire à ces exigences,

      • (vi) il ne peut, dans le cas où il emploie un l’étranger visé par une loi provinciale qui régit la santé publique adoptée en réponse à la COVID-19, prendre de mesure qui empêche l’étranger de respecter les exigences prévues à cette loi, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose contraire à ces exigences,

      • (vii) il lui verse, dans le cas où il emploie un étranger visé par un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui prévoit une période d’isolement ou de quarantaine à son entrée au Canada, un salaire durant cette période qui est essentiellement le même que celui précisé dans l’offre d’emploi;

    • b) pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :

      • (i) il peut démontrer que tout renseignement qu’il a fourni aux termes du sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) ou de l’article 209.11 était exact,

      • (ii) il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues à l’alinéa a).

  • Note marginale :Période d’emploi

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré :

    • a) toute période pendant laquelle l’étranger peut, en vertu de l’alinéa 186u), travailler au Canada sans permis de travail après l’expiration de celui-ci;

    • b) toute période pendant laquelle il est exigée que l’étranger s’isole ou se mette en quarantaine à son entrée au Canada conformément à un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

  • Note marginale :Justification

    (3) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)a) est justifié s’il découle de l’une des circonstances prévues au paragraphe 203(1.1).

  • Note marginale :Justification

    (4) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)b) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci.

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2015-25, art. 3
  • DORS/2017-56, art. 3
  • DORS/2020-91, art. 6

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