Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.5 du 2022-09-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Circonstances pour exercer les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9

 Les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 peuvent être exercés dans l’une des circonstances suivantes :

  • a) l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social a des motifs de soupçonner que l’employeur ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

  • b) l’employeur en cause n’a pas respecté, dans le passé, l’une des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

  • c) l’employeur en cause a été choisi dans le cadre d’une vérification, faite au hasard, du respect des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

  • d) l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social est avisé de l’introduction ou de la propagation d’une maladie transmissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine, sur tous lieux où l’étranger exerce un travail;

  • e) l’employeur en cause emploie un étranger qui est ou a été visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou à la Loi sur la mise en quarantaine.

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 2
  • DORS/2020-91, art. 8
  • DORS/2022-142, art. 12

Date de modification :