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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.92 du 2014-04-04 au 2022-09-25 :


Note marginale :Communication de renseignements

 L’agent peut, afin de décider s’il doit délivrer un permis de travail à un étranger aux termes du paragraphe 200(1), de rendre, s’il y a lieu, une décision aux termes des alinéas 203(1)a) à e) ou de vérifier le respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4, communiquer au ministre de l’Emploi et du Développement social et aux autorités compétentes des provinces concernées des renseignements relatifs à la demande de permis de travail ou au respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4.

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 2

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