Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Mesure de renvoi exécutée
240 (1) Que l’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou que le ministre exécute celle-ci, la mesure de renvoi n’est exécutée que si l’étranger, à la fois :
a) comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada;
b) a obtenu de l’Agence des services frontaliers du Canada l’attestation de départ;
c) quitte le Canada;
d) est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination.
Note marginale :Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent à l’extérieur du Canada
(2) Si l’étranger à l’égard duquel une mesure de renvoi n’a pas été exécutée a quitté le Canada et demande, à l’extérieur du Canada, un visa, une autorisation de voyage électronique ou l’autorisation de revenir au Canada, l’agent exécute la mesure de renvoi si, à l’issue d’un contrôle, l’étranger fait la preuve qu’il est bien la personne visée par la mesure de renvoi.
Note marginale :Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent au Canada
(3) La mesure de renvoi est exécutée par un agent au Canada lorsqu’il confirme que l’étranger a quitté le Canada.
Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux mesures de renvoi prises avant leur date d’entrée en vigueur.
- DORS/2015-77, art. 7
- DORS/2016-136, art. 12(F)
- DORS/2017-214, art. 5
- DORS/2018-232, art. 1
- Date de modification :