Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Vente ou destruction de l’objet saisi
258 (1) L’objet, autre qu’un document, qui n’est restitué ni à son propriétaire légitime ni au saisi est vendu ou, si sa valeur est inférieure au coût de la vente, détruit.
Note marginale :Sursis à la vente ou à la destruction
(2) Il est sursis à la vente ou à la destruction :
a) pendant les quinze jours suivant la notification de la décision de ne pas restituer l’objet;
b) avant la prise par un tribunal canadien d’une décision en dernier ressort dans toute procédure judiciaire touchant la saisie ou la restitution de l’objet.
Note marginale :Remise ou disposition de documents
(3) Tout document qui n’est pas restitué à son propriétaire légitime ou au saisi est retenu tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire en vue l’application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l’autorité l’ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.
- DORS/2021-202, art. 1
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