Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 258.1 du 2020-03-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Personnes visées par règlement
258.1 Pour l’application de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, sont visés par règlement :
a) l’étranger faisant l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre de l’article 24 de la Loi;
b) l’étranger qui n’est pas autorisé, au titre du paragraphe 52(1) de la Loi, à revenir au Canada;
c) l’étranger faisant l’objet d’une interdiction d’entrée au Canada au titre d’un décret ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.
- DORS/2013-210, art. 5
- DORS/2016-37, art. 3
- DORS/2020-55, art. 6
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