Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 259 du 2017-05-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Documents réglementaires
259 Pour l’application du paragraphe 148(1) de la Loi, les documents ci-après qu’une personne doit, aux termes de la Loi, détenir pour entrer au Canada sont des documents réglementaires :
a) le titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi;
b) le titre de voyage de réfugié délivré par le ministre;
c) le document visé aux paragraphes 50(1) ou 52(1);
d) le titre de voyage temporaire visé à l’article 151;
e) le visa visé à l’article 6 ou au paragraphe 7(1);
f) la carte de résident permanent;
g) l’autorisation de voyage électronique visée aux articles 7.01 ou 7.1.
- DORS/2015-46, art. 1
- DORS/2016-37, art. 4(F) et 14
- DORS/2017-53, art. 7
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