Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Services à un point d’entrée
26.1 Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs énumérés à l’article 26, préciser si les services ci-après sont offerts à un point d’entrée :
a) la collecte de renseignements biométriques visée à l’article 12.3;
b) la réception du visa de résident permanent présenté par un étranger au titre de l’article 71.1 pour devenir résident permanent;
c) la réception de la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire visée à l’article 181;
d) la réception de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire visée à l’article 182;
e) la réception de la demande de permis de travail visée au paragraphe 198(1);
f) la réception de la demande de renouvellement du permis de travail visée à l’article 201;
g) la réception de la demande de permis d’études visée à l’article 214;
h) la réception de la demande de renouvellement du permis d’études visée à l’article 217.
- DORS/2020-55, art. 3
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