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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 26.1 du 2020-03-21 au 2024-12-17 :


Note marginale :Services à un point d’entrée

 Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs énumérés à l’article 26, préciser si les services ci-après sont offerts à un point d’entrée :

  • a) la collecte de renseignements biométriques visée à l’article 12.3;

  • b) la réception du visa de résident permanent présenté par un étranger au titre de l’article 71.1 pour devenir résident permanent;

  • c) la réception de la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire visée à l’article 181;

  • d) la réception de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire visée à l’article 182;

  • e) la réception de la demande de permis de travail visée au paragraphe 198(1);

  • f) la réception de la demande de renouvellement du permis de travail visée à l’article 201;

  • g) la réception de la demande de permis d’études visée à l’article 214;

  • h) la réception de la demande de renouvellement du permis d’études visée à l’article 217.

  • DORS/2020-55, art. 3

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