Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 277 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :
Note marginale :Exonération
277 Malgré les articles 273 et 276, le transporteur est relevé de l’obligation de faire sortir du Canada — et est exonéré des frais afférents — l’étranger, autre qu’un membre d’équipage ou un étranger qui entre au Canada pour le devenir, qui :
a) a été autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire;
b) était, au moment du contrôle, titulaire d’un visa de résident temporaire ou d’un visa de résident permanent.
- Date de modification :