Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Frais administratifs
280 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais administratifs imposés aux termes de l’article 279 sont de 3 200 $.
Note marginale :Protocole d’entente
(2) S’il existe entre le transporteur commercial et le ministre un protocole d’entente conforme au paragraphe (3), les frais administratifs ci-après sont imposés au transporteur commercial :
a) 3 200 $, si le transporteur commercial ne démontre pas qu’il se conforme au protocole, s’il amène au Canada un étranger visé à l’article 258.1 ou qu’il est tenu, au titre de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, de ne pas amener au Canada ou si les frais administratifs sont imposés à l’égard d’un membre de son équipage;
b) 2 400 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole;
c) 1 600 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, afin de réduire de moitié les frais administratifs;
d) 800 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, afin de réduire de trois quart les frais administratifs;
e) 0 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, pour l’exonération complète des frais administratifs.
Note marginale :Contenu du protocole
(3) Le protocole d’entente comporte notamment des dispositions concernant :
a) la vérification des documents;
b) la formation du personnel en matière de vérification des documents;
c) l’utilisation de moyens techniques;
d) la prévention des fraudes;
e) les vérifications aux portes d’embarquement;
f) l’échange de renseignements;
g) les normes de rendement et les contraventions pour lesquelles des frais sont imposés;
h) le contrôle de l’observation des dispositions du protocole d’entente;
i) la rétention de documents en application de l’article 260;
j) la communication des renseignements visés aux paragraphes 269(1) et (2);
k) les passagers clandestins;
l) la vérification de sécurité des membres d’équipage.
- DORS/2016-37, art. 12
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