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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 291 du 2018-02-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Remboursement

  •  (1) Le prêt consenti en vertu de l’article 289, sous réserve de l’article 292, est exigible :

    • a) dans le cas où il est consenti pour permettre d’acquitter les frais de déplacement, un an après l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt a été consenti;

    • b) dans les autres cas, un an après le versement du prêt.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 doit, sous réserve de l’article 292, être remboursé en entier, en versements mensuels consécutifs, avec, le cas échéant, les intérêts courus :

    • a) dans un délai de trente-six mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il ne dépasse pas 1 200 $;

    • b) dans un délai de quarante-huit mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 1 200 $ mais ne dépasse pas 2 400 $;

    • c) dans un délai de soixante mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 2 400 $ mais ne dépasse pas 3 600 $;

    • d) dans un délai de soixante-douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 3 600 $ mais ne dépasse pas 4 800 $;

    • e) dans un délai de quatre-vingt-seize mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 4 800 $.

  • DORS/2009-163, art. 12(F)
  • DORS/2018-22, art. 2

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