Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 292 du 2009-06-04 au 2024-11-26 :
Note marginale :Remboursement différé
292 (1) Si la personne à qui un prêt a été consenti en vertu l’article 289 ne peut, compte tenu de son revenu, de ses biens et de ses responsabilités, rembourser son prêt conformément à l’article 291 sans que cela lui occasionne des difficultés financières, l’agent peut, sous réserve du paragraphe (2), différer le début du remboursement du prêt ou le paiement du prêt, en modifier le montant ou prolonger le délai de remboursement dans la mesure nécessaire pour lui éviter de telles difficultés.
Note marginale :Prolongation maximale
(2) Le délai de remboursement d’un prêt ne peut être prolongé de plus de :
a) vingt-quatre mois, dans le cas du prêt visé à l’alinéa 289b);
b) six mois, dans les autres cas.
- DORS/2009-163, art. 13(F)
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