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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 295 du 2020-04-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Frais

  •  (1) Les frais ci-après doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent :

    • a) si la demande est faite au titre de la catégorie du regroupement familial :

      • (i) dans le cas du demandeur principal autre que celui visé au sous-alinéa (ii), 475 $,

      • (ii) dans le cas du demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) et f) à h), est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 75 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

      • (iv) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;

    • b) si la demande est faite au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise », de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) :

      • (i) dans le cas du demandeur principal, 1 575 $,

      • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 825 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 225 $;

    • c) si la demande est faite au titre de toute autre catégorie ou par une personne visée à l’article 71 :

      • (i) dans le cas du demandeur principal, 825 $,

      • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 825 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 225 $.

  • Note marginale :Exceptions : réfugiés

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) celle qui fait une demande au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;

    • b) celle qui fait une demande au titre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 12]

  • (2.2) [Abrogé, DORS/2016-316, art. 14]

  • Note marginale :Paiement par le répondant

    (3) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou à l’égard des membres de sa famille sont :

    • a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);

    • b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de visa de résident permanent.

  • Note marginale :Âge

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par la demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.

  • DORS/2003-383, art. 6
  • DORS/2005-61, art. 7
  • DORS/2009-163, art. 15
  • DORS/2011-222, art. 7
  • DORS/2014-133, art. 10
  • DORS/2016-316, art. 14
  • DORS/2017-60, art. 4
  • DORS/2018-72, art. 7
  • DORS/2019-174, art. 12
  • DORS/2020-45, art. 2

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