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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 298 du 2010-11-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Frais de 200 $

  •  (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne visée au paragraphe 295(2) ou à l’un des alinéas 296(2)c) et d), 299(2)a), b), d) à f) et h) à k) et 300(2)f) à i);

    • a.1) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;

    • a.2) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

    • a.3) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa 299(2)g)(iii);

    • b) la personne à l’égard de laquelle une demande de visa de résident permanent, une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou une demande présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi est en cours ou à l’égard de laquelle une décision est attendue aux termes des paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi;

    • c) le citoyen du Costa Rica qui désire entrer et séjourner au Canada pendant la période commençant le 11 mai 2004 et se terminant le 12 mai 2004, s’il ne détient pas un visa de résident temporaire et n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

    • d) la personne cherchant à entrer au Canada :

      • (i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,

      • (ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,

      • (iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;

    • e) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire.

  • DORS/2003-197, art. 3
  • DORS/2004-111, art. 2
  • DORS/2004-167, art. 71
  • DORS/2010-121, art. 2
  • DORS/2010-252, art. 2

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