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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 39 du 2015-02-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Entrée permise

 L’agent permet, à l’issue d’un contrôle, aux personnes suivantes d’entrer au Canada :

  • a) la personne retournée au Canada du fait qu’un autre pays lui a refusé l’entrée, et ce après avoir été renvoyée du Canada ou l’avoir quitté à la suite d’une mesure de renvoi;

  • b) la personne qui revient au Canada en conformité avec une ordonnance de transfèrement délivrée sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle et qui, immédiatement avant son transfèrement dans un État étranger en exécution de cette ordonnance, faisait l’objet d’une mesure de renvoi qui n’avait pas été exécutée;

  • c) la personne en possession d’un titre de voyage de réfugié que lui a délivré le ministre et qui est valide pour revenir au Canada.

  • DORS/2015-46, art. 1

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