Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Demandeur au Canada
68 Dans le cas où l’application des alinéas 72(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve au Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, celui-ci devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que ceux prévus aux alinéas 72(1)b) et e), sont établis :
a) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;
b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;
c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.
- DORS/2004-167, art. 22
- DORS/2010-252, art. 3
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