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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 7 du 2023-06-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Résident temporaire

  •  (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Cette obligation ne s’applique pas :

    • a) à l’étranger dispensé, au titre de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire;

    • b) au titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

    • c) à tout étranger autorisé, en vertu de la Loi ou du présent règlement, à rentrer au Canada pour y séjourner.

    • d) [Abrogé, DORS/2023-106, art. 1]

  • Note marginale :Cas où le certificat d’acceptation du Québec est requis

    (3) En plus de tout visa qu’il doit obtenir aux termes du présent article, l’étranger qui cherche à entrer au Canada pour y séjourner temporairement afin de recevoir un traitement médical dans la province de Québec doit être titulaire du certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.

  • DORS/2018-109, art. 1
  • DORS/2023-106, art. 1

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