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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 7.01 du 2017-05-01 au 2017-11-30 :


Note marginale :Ressortissants de certains pays

  •  (1) Malgré le paragraphe 7(1), l’étranger qui est un citoyen de l’un des pays ci-après et qui cherche à entrer au Canada par voie aérienne ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire ou une autorisation de voyage électronique :

    • a) le Brésil;

    • b) la Bulgarie;

    • c) la Roumanie.

  • Note marginale :Demande d’autorisation de voyage électronique — conditions

    (2) Il ne peut faire une demande d’autorisation de voyage électronique que si, selon le cas :

    • a) à n’importe quel moment au cours de la période de dix ans précédant la date de la demande, il était titulaire d’un visa de résident temporaire;

    • b) à la date de la demande, il est titulaire d’un visa de non-immigrant des États-Unis valide.

  • DORS/2017-53, art. 1

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