Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 72.8 du 2014-08-01 au 2017-05-04 :
Note marginale :Exigences — membre de la famille
72.8 Sous réserve des paragraphes 25.1(3) à (5), pour l’application de la présente partie, a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier au moment où est faite la demande visée à la section 6 de la partie 5 et au moment où il est statué sur celle-ci.
- DORS/2014-133, art. 5
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