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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 78 du 2022-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Études (25 points)

  •  (1) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié pour tout diplôme canadien ou pour toute attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande, selon la grille suivante :

    • a) 5 points, pour le diplôme de niveau secondaire;

    • b) 15 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant une année d’étude;

    • c) 19 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant deux années d’études;

    • d) 21 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;

    • e) 22 points, pour l’obtention d’au moins deux diplômes de niveau postsecondaire dont l’un des deux visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;

    • f) 23 points, pour le diplôme de niveau universitaire de deuxième cycle ou pour le diplôme visant un programme d’études nécessaire à l’exercice d’une profession exigeant un permis délivré par un organisme de réglementation provincial et appartenant à la catégorie FÉER 1 de la Classification nationale des professions;

    • g) 25 points, pour le diplôme de niveau universitaire de troisième cycle.

  • Note marginale :Plus d’un diplôme

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les points sont accumulés de la façon suivante :

    • a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)e), ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

    • b) ils sont attribués en fonction du diplôme canadien ou de l’attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande de visa de résident permanent qui procure le plus de points.

  • DORS/2010-195, art. 5(F)
  • DORS/2012-274, art. 7
  • DORS/2022-220, art. 3

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