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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 79 du 2013-01-02 au 2013-05-03 :


Note marginale :Langues officielles

  •  (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3).

  • Note marginale :Compétence en français et en anglais (24 points)

    (2) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les standards prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006, pour le français, et dans le Canadian Language Benchmarks 2000, pour l’anglais, et selon la grille suivante :

    • a) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence élevé :

      • (i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

      • (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8;

    • b) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence moyen :

      • (i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7,

      • (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7;

    • c) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire chacune des langues officielles :

      • (i) à un niveau de compétence de base faible, 1 point par aptitude, à concurrence de 2 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 4 ou 5,

      • (ii) à un niveau de compétence de base nul, 0 point si les compétences du travailleur qualifié correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 8]

  • DORS/2004-167, art. 29
  • DORS/2008-253, art. 7
  • DORS/2010-195, art. 6(F)
  • DORS/2011-54, art. 1
  • DORS/2012-274, art. 8

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