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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 82 du 2022-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de emploi réservé

  •  (1) Pour l’application du présent article, emploi réservé s’entend de toute offre d’emploi pour un travail à temps plein continu au Canada — d’une durée d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions présentée par un seul employeur autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).

  • Note marginale :Emploi réservé (10 points)

    (2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi, s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer et que :

    • a) le travailleur qualifié se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le permis de travail a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de son emploi dans une profession appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions auprès de son employeur actuel et l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social qui a fondé la décision de l’agent n’est pas révoquée ou suspendue,

      • (ii) le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

      • (iii) cet employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié;

    • b) le travailleur qualifié se trouve au Canada et est titulaire du permis de travail délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205, lequel est valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

      • (ii) cet employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié,

      • (iii) le travailleur qualifié a accumulé auprès de cet employeur, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel;

    • c) le travailleur qualifié n’est pas titulaire d’un permis de travail valide, n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) un employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié,

      • (ii) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande de l’employeur ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre;

    • d) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et de la délivrance du visa, le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) ne sont pas réunies,

      • (ii) les conditions visées à l’alinéa b) ne sont pas réunies,

      • (iii) les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.

  • DORS/2004-167, art. 30
  • DORS/2010-172, art. 5
  • DORS/2012-274, art. 11
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2013-245, art. 1
  • DORS/2015-144, art. 1
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2016-298, art. 6
  • DORS/2022-142, art. 1
  • DORS/2022-220, art. 5

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