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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 87 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre;

    • b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation.

  • Note marginale :Substitution d’appréciation

    (3) Si le fait que l’étranger est visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut, après consultation auprès du gouvernement qui a délivré le certificat, substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Confirmation

    (4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas considéré comme membre de la catégorie des candidats des provinces dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a été désigné du fait de son apport de capitaux;

    • b) il compte participer ou il a participé à un projet de placement lié à l’immigration.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, à la fois :

    • a) les capitaux fournis par l’étranger le sont à une entreprise qui est dans la province qui a délivré le certificat de désignation — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux;

    • b) l’étranger a ou aura le contrôle :

      • (i) soit d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise qui est égal ou supérieur à 33 1/3 %,

      • (ii) soit d’un investissement d’au moins 1 000 000 $ dans les capitaux propres de l’entreprise;

    • c) l’étranger assure ou assurera la gestion de l’entreprise de façon active et suivie dans la province qui a délivré le certificat de désignation;

    • d) les conditions du projet de placement dans l’entreprise ne comprennent pas d’option de rachat.

  • (7) et (8) [Abrogés, DORS/2008-253, art. 10]

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    pourcentage des capitaux propres

    pourcentage des capitaux propres

    • a) Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, la totalité des capitaux propres contrôlés par l’étranger ou par son époux ou conjoint de fait;

    • b) dans le cas d’une société par actions, la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

    • c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une coentreprise, la part des bénéfices ou des pertes portée à l’actif ou au passif de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait. (percentage of equity)

    projet de placement lié à l’immigration

    projet de placement lié à l’immigration Stratégie ou plan, selon le cas :

    • a) dont l’un des objectifs est de faciliter l’immigration au Canada et dont l’un des objectifs des promoteurs est d’obtenir des capitaux;

    • b) à l’égard de laquelle ou duquel, l’entente ou l’arrangement vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. (immigration- linked investment scheme)

  • Note marginale :Non-application

    (10) Les paragraphes (5), (6) et (9) ne s’appliquent pas à l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) délivré avant le 2 septembre 2008.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (11) Les paragraphes (5) et (6), dans leur version antérieure au 2 septembre 2008, continuent de s’appliquer à l’étranger visé au paragraphe (10).

  • Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur

    (12) L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des candidats des provinces devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

    • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

    • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2008-202, art. 4 et 5
  • DORS/2008-253, art. 10
  • DORS/2009-164, art. 1
  • DORS/2010-195, art. 8(F)
  • DORS/2016-316, art. 3
  • DORS/2019-212, art. 4(F)

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