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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 87.2 du 2022-09-26 au 2022-11-15 :


Note marginale :Définition de métier spécialisé

  •  (1) Pour l’application du présent article, métier spécialisé s’entend de l’un ou l’autre des métiers des catégories ci-après qui figurent au niveau de compétence B de la matrice de la Classification nationale des professions, exception faite des métiers qui sont des professions d’accès limité :

    • a) grand groupe 72, personnel des métiers de l’électricité, de la construction et des industries;

    • b) grand groupe 73, personnel des métiers d’entretien et d’opération d’équipement;

    • c) grand groupe 82, superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, l’agriculture et la production connexe;

    • d) grand groupe 92, personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle;

    • e) groupe intermédiaire 632, chefs et cuisiniers/cuisinières;

    • f) groupe intermédiaire 633, bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières.

  • Note marginale :Catégorie

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada qui sont des travailleurs de métiers spécialisés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (3) Fait partie de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) l’étranger qui :

    • a) a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe et dont les résultats à ce test démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

    • b) a accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel dans le métier spécialisé visé par sa demande après qu’il se soit qualifié pour pratiquer son métier spécialisé de façon autonome, et a accompli pendant cette période d’emploi, à la fois :

      • (i) l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour le métier spécialisé dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions,

      • (ii) une partie appréciable des fonctions principales du métier spécialisé figurant dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;

    • c) satisfait aux conditions d’accès du métier spécialisé visé par sa demande selon la Classification nationale des professions, sauf l’exigence d’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale;

    • d) satisfait à au moins l’une des exigences suivantes :

      • (i) il a obtenu un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale ou fédérale pour le métier spécialisé visé par sa demande,

      • (ii) il se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) le permis de travail lui a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de son emploi dans un métier spécialisé auprès de son employeur actuel et l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social qui a fondé la décision de l’agent n’est pas révoquée ou suspendue,

        • (B) il travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

        • (C) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande et faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail,

        • (D) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii),

      • (iii) il se trouve au Canada, est titulaire d’un permis de travail délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205, lequel est valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) il travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

        • (B) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande et faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail,

        • (C) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii),

        • (D) il a accumulé auprès de ces employeurs, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel,

      • (iv) il n’est pas titulaire d’un permis de travail valide, n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa permanent et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande,

        • (B) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii),

        • (C) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande d’au plus deux employeurs ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre,

      • (v) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) les conditions visées aux divisions (ii)(B) et (C) ne sont pas réunies,

        • (B) les conditions visées au sous-alinéa (iii) ne sont pas réunies,

        • (C) les conditions visées aux divisions (iv)(A), (B) et (C) sont réunies.

  • Note marginale :Substitution de l’appréciation de l’agent

    (4) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe (3) n’est pas, de l’avis de l’agent, un indicateur suffisant de l’aptitude de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation et cette décision doit être confirmée par un autre agent.

  • Note marginale :Fonds — exigences

    (5) À l’exception des étrangers visés aux sous-paragraphes (3)d)(ii), (iii) ou (v), tout travailleur de métiers spécialisés doit disposer de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille.

  • DORS/2012-274, art. 14
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2013-245, art. 2
  • DORS/2015-144, art. 2
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2016-298, art. 9
  • DORS/2021-242, art. 7
  • DORS/2022-142, art. 2

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