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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 92 du 2006-03-22 au 2016-12-15 :


Note marginale :Conditions

 Le fonds agréé est assujetti aux conditions ci-après :

  • a) il reçoit la quote-part provinciale par l’entremise du mandataire;

  • b) il rembourse la quote-part provinciale à l’investisseur par l’entremise du mandataire dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où ce dernier a reçu la demande de remboursement de l’investisseur, dans le cas où cette demande a été reçue avant la délivrance d’un visa de résident permanent à l’investisseur;

  • c) il rembourse la quote-part provinciale au mandataire dans les trente jours suivant la date où celui-ci l’a avisé que l’investisseur a choisi de retirer son placement avant la délivrance d’un visa de résident permanent;

  • d) à la date du début de la période de placement, si l’agrément n’a pas été suspendu, il reçoit la quote-part provinciale par l’entremise du mandataire;

  • e) lorsqu’il reçoit la quote-part provinciale :

    • (i) d’une part, il délivre à l’investisseur, à la date du début de la période de placement, par l’entremise du mandataire, un titre de créance dont la valeur correspond au montant de celle-ci, incessible avant l’expiration de la période de placement sans le consentement écrit du fonds agréé, donné par le mandataire, mais pouvant être donné en garantie et venant à échéance le trentième jour suivant l’expiration de cette période,

    • (ii) d’autre part, il avise l’investisseur par l’entremise du mandataire de la date de réception de la quote-part provinciale;

  • f) durant la période de placement, il utilise la quote-part provinciale dans le but de créer ou de conserver des emplois au Canada qui favorisent le développement d’une économie forte et viable;

  • g) à l’expiration de la période de placement, il transfère la quote-part provinciale au mandataire pour remboursement conformément à l’alinéa i);

  • h) faute par le fonds de se conformer à l’alinéa g), la province transfère au mandataire une somme équivalant à la quote-part provinciale pour remboursement conformément à l’alinéa i);

  • i) le trentième jour suivant l’expiration de la période de placement, le mandataire rembourse la quote-part provinciale à l’investisseur, lequel remboursement entraîne l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci.

  • DORS/2004-167, art. 32

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