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Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Version de l'article 5.2 du 2017-06-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les rapports ou avis exigés par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.

  • (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou un avis n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier, signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’avis exigé au paragraphe 5.1(1) ne requiert pas la signature d’un agent autorisé.

  • DORS/2012-135, art. 4
  • DORS/2017-110, art. 15

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